faire déclarer nul un exploit d'appel dont on soutient que la copie n' pas été délivrée, quoique l'original le porte, 57. — Pour établir qu'un testament n'est pas écrit en entier de la main du notaire qui l'a reçu, 44. Elle peut être admise contre la feuille d'audience et la minute d'un jugement, 2. - Contre un serment déféré d'office, 34.- Contre un acte étranger au défendeur, 49. Contre un acte que l'on a communiqué, 62. Contre un acte de mariage quoiqu'on l'ait consenti et signé, 63. -- Contre un acte sur l'exécution duquel on articule qu'une transaction est intervenue.... 41. Elle est admise en cour royale contre l'acte qui a servi de base au jugement, quoique la discussion en première instance ait porté sur le mérite et l'effet de cet acte, sans aucune articulation de moyens de faux, 38. L'est-elle contre un acte qui a déjà donné lieu à une accusation en faux principal? 51. — Quid, contre des pièces de comparaison? 69. INUTILE OU INADMISSIBLE. L'acte, dont l'état matériel manifeste la fraude, peut être rejeté sans inscription de faux.... 42.- Des tiers intéressés à contester la validité d'un acte authentique ne sont pas obligés de prendre la voie d'inscription de faux, pour le faire annuler comme simulé ou frauduleux, 48. —L'inscription n'est pas admissible s'il n'existe pas une instance principale, 13 bis. La sommation prescrite par l'art. 215 le suppose nécessairement, 36. — Elle ne l'est pas non plus contre un acte qui ne peut avoir aucune influence sur le procès.... 50. . Ni contre une pièce sur laquelle est intervenu un jugement passé en force de chose jugée, 13. A moins que l'adversaire ne s'oppose pas à cette procédure, 5. - PROCEDURE DE L'INSCRIPTION DE FAUX. Le délai de huitaine, accordé au défendeur, pour déclarer s'il veut ou non se servir de la pièce, n'est pas fatal, 28. — Il y a lieu d'ailleurs à augmenter ce délai à raison des distances, 29. Mais la déclaration n'est plus recevable après qu'un jugement a prononcé le rejet de la pièce, ou que le demandeur s'est pourvu à l'audience pour le faire prononcer, 30. La déclaration que l'on entend en tel sens, une énonciation insérée dans la pièce, mais sans ajouter que l'on veut se servir de cette pièce, suffit pour remplir le vœu de l'art. 216, 53. Le défendeur qui aurait renoncé à se servir de la pièce, pourrait-il, avant qu'elle eût été rejetée par jugement, rétracter cette déclaration? Quid, s'il avait au contraire déclaré qu'il entend s'en servir? 66. La déclaration de s'inscrire en faux n'est pas valablement signée par le mari seul quand elle est faite au nom de la femme, 9. --Une partie qui a déclaré s'inscrire en faux, peut-elle se désister de cette déclaration pour en revenir à l'exécution pure et simple de l'art. 1323, C. C. ? 65. — Le délai de trois jours fixé par l'art. 219 C. P. C., pour le dé pôt au greffe de la pièce arguée de faux est-il fatal? 26. —On doit, lors du procès-verbal de l'état de la pièce, requérir, à peine de déchéance, tous les apuremens relativement aux parties de la pièce que l'on entend arguer de faux, 46. — Il ne suffit pas au demandeur en faux de dénier les faits consignés dans l'acte argué, 19. Il doit articuler des faits positifs, incompatibles avec ceux qu'il dénie, 20. Les juges prononcent souverainement sur la pertinence, 4 bis. — Ne sont pas pertinens contre un livre-journal, les faits qui ne tendraient qu'à prouver qu'il a été ajusté ou recopié par ceux qui le produisent, 52.- Peut-on plaider à l'audience des moyens qui n'auraient pas été signifiés? 67. Le défendeur est-il obligé de signifier une réponse aux moyens de faux du demandeur ? 68. DÉFENSE A L'INSCRIPTION DE FAUX et Jugement sur L'INSCRIPTION. On ne peut à l'admission d'une demande en inscription de faux, les moyens opposer qui ne tendraient qu'à prouver qu'il n'existe pas de faux, 45 bis. - Des fins de non recevoir contre une inscription de faux ne peuvent plus être reproduites après un arrêt qui a admis l'inscription, quoique cet arrêt ne se soit point expliqué sur les fins de non-recevoir proposées, 64. Il ne peut plus surtout en être proposé, lorsque l'instruction est achevée, et qu'il ne s'agit que de statuer sur le mérite des preuves faites par le demandeur en faux, 7. Les juges peuvent ne pas admettre l'inscription, suivant les circonstances, 8. Ils peuvent déclarer qu'il n'y a pas lieu à y donner suite, si elle a pour objet une obligation notariée dont la minute n'existe pas, 33....And Ils ne peuvent pas statuer par un seul et même jugement sur l'admission de l'inscription, et sur l'admission ou le rejet des moyens de faux, 35.- Le jugement rendu sur une demande en inscription de faux est nul, s'il ne fait pas mention que le ministère public a été entendu, 23. — Il n'en est pas de même quand il ne s'agit que d'un jugement préparatoire qui ordonne une instruction sur délibéré, 56. EFFETS DE LA POURSUITE EN FAUX PRINCIPAL. La seule plainte en faux principal contre un acte authentique, no suspend pas nécessairement le jugement des contestations civiles auxquelles cet acte peut donner lieu, 14. Cependant les juges pourraient y surseoir, sans attendre la mise en accusation des prévenus, surtout si les actes argués ne sont pas exécutoires, 31. Quand le demandeur en faux s'est pourvu par la voie criminelle, il faut, à peine de nullité, que les juges ordonnent le sursis, ou déclarent que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée, 10. Lorsqu'une plainte en faux se trouve incidemment liée à une instance civile, le ministère public peut, malgré le désistement de la partie civile, poursuivre d'office les prévenus de faux, s'ils sont encore vivans ̈et si l'action n'est pas éteinte par la prescription, 54. - On doit, dans ce cas, surseoir au jugement du procès civil, jus qu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux, 55.. En quoi diffère l'extinction du crime par la prescription, de celle opérée par la mort ? 70.Il doit être sursis au jugement du fond, jusqu'à l'issue de l'instruction criminelle, quand une inscription de faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant et connu, 18. Mais ce sursis ne peut être prononcé qu'après que le tribunal a statué sur la pertinence des moyens de faux, 25. DE L'INSCRIPTION DE FAUX DEVANT LA COUR DE CASSATION. Elle peut être forla requête en inElle n'est pas par l'arrêt attaqué, Le délai pour faire sommation mée après le rapport, 1.— - Il n'est pas nécessaire que scription de faux soit communiquée au défendeur, 4.recevable contre un acte de la procédure terminée 35.- La Cour peut, suivant les circonstances, ne pas accorder l'autorisation de s'inscrire en faux devant elle, 16. Et statuer au fond par le même arrêt, s'il est en état, 17· au défendeur de déclarer s'il veut se servir de la pièce, ne court que du jour où le demandeur a obtenu l'expédition de l'arrêt qui l'a autorisé à s'inscrire en faux, 39. La déclaration du défendeur n'est plus recevable après l'expiration du délai prescrit par la loi, si le demandeur s'est pourvu à l'audience pour faire rejeter la pièce, 40. QUESTIONS DIVERSES. 111. -- La partie qui poursuit un faux par la voie du faux incident, ne peut réclamer indirectement l'application des règles tracées par l'art. 460, C. I. C., 45. Lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inadmissible, le demandeur n'est pas passible de l'amende, 24. Lorsque le défendeur a répondu affirmativement à la sommation du demandeur, si celui-ci, au lieu de faire la déclaration prescrite par l'art. 218, C. P. C., se pourvoit au principal, il est réputé avoir abandonné l'instance en faux incident, 30 bis. Lorsque sur l'appel d'un jugement qui a rejeté une inscription de faux, l'appelant principal laisse défaut, il y a lieu d'augmenter les dommages-intérêts réclamés par l'intimé appelant à minimâ, 44 bis. Le débiteur emprisonné qui s'inscrit en faux contre le titre du créancier, doit porter son action devant le tribunal du lieu où il est emprisonné, et non devant celui qui a rendu le premier jugement, 6. Lorsque l'inscription de faux a pour objet d'établir qu'un juge suppléant qui ne se trouve pas porté sur la feuille, a concouru au jugement, la preuve de ce fait peut résulter de simples dépositions testimoniales, 3. Lorsque les moyens de faux sont fondés sur ce que les témoins instrumentaires d'un acte authentique, n'ont pas assisté à la confection entière de cet acte, peut-on prouver ce fait par la déposition même de ces témoins? 15. - Les experts chargés de constater le faux matériel sur une pièce arguée, peuvent recourir à des pièces de comparaison, quoiqu'ils n'aient à prononcer que sur une surcharge et ur grattage, 32.-Lorsque le dépôt de la pièce n'a pas eu lieu par la faute de l'avoué, dans le délai de la loi, si une contestation s'élève ausujet de ce dépôt, l'avoué doit être condamné personnellement aux dépens de l'incident, 27. — La poursuite criminelle en faux, à la requête du ministère public, ne peut être paralysée par la double circonstance, que la pièce arguée ne se trouve pas jointe au procès, et que le prévenu a déclaré ne pas vouloir se servir de cette pièce sur la sommation qui lui a été faite, cet égard, dans un procès civil, 43.- Sur l'appel du jugement d'un tribunal correctionnel, une Cour criminelle ne peut pas connaître d'une plainte en faux principal, 12. - Une transaction sur la poursuite de faux incident, faite avant l'admission, mais après la déclaration, est-elle sujette à l'homologatio n ? 71. — Le tribunal peut-il se refuser à homologuer la transaction en ce qui concerne l'intérêt civil, lorsque le ministère public a déclaré poursuivre par voie criminelle ? 72. — La transaction peutelle être révoquée tant qu'elle n'est point homologuée ? 73. QUESTIONS ÉTRANGÈRES A L'ARTICLE, L'instruction de la procédure de faux, en matière criminelle, doit être publique, 11. Lorsque l'avoué présent à la prestation de serment des experts nommés par un jugement, se borne à dire qu'il n'a moyen opposant à cette prestation, la partie n'est pas censée y acquiescer, elle peut appeler du jugement, 58. - On ne peut se pourvoir par appel, contre un jugement par défaut non signifié, avant d'y avoir formé opposition, 59. — L'appelant principal d'un jugement ne peut pas, par de simples conclusions, interjeter appel incident d'un autre jugement rendu dans la même cause, 60. Une Cour ne peut réformer un jugement qui ne fait que reproduire les dispositions d'un jugement précédent, contre lequel il n'existe pas d'appel régulier, 61. L'huissier saisissant n'est pas tenu d'exhiber au débiteur les titres sur lesquels est fondée la contrainte par corps, ni de consigner dans son procèsverbal des détails étrangers à l'objet de sa mission, 22. AUTORITÉS. Auteurs qui ont parlé du faux incident civil, 74. 1. L'inscription de faux peut être formée après le rapport d'un procès en cassation. Le sieur Pétau demandait la cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Paris, rendu en faveur du sieur Grimaldy; son moyen de cassation était pris de ce que le sieur Gatrey, homme de loi, avait été appelé pour remplacer un juge absent, ce qui était prohibé par la loi du 6 mars 1791. Grimaldy a prétendu que le plumitif faisait foi, et qu'il ne relatait nullement, la présence du sieur Gatrey. L'affaire a été portée à l'audience; et après le rapport fait par le juge commis, le sieur Pétau a demandé à s'inscrire en faux, si son adversaire ne convenait pas de la coopération du sieur Gatrey au jugement; il a présenté en même temps sa requête en inscription de faux. On a soutenu, dans l'intérêt du sieur Grimaldy, que la demande n'était plus recevable, après que le rapport de l'affaire avait été fait. Le 29 fructidor an 4, arrêt de la Cour de cassation, ainsi conçu : LA COUR, vu les art. 1 et 2 du titre 10 du réglement de 1738; -Considérant que la loi ne déterminant pas l'époque à laquelle le mémoire en inscription de faux incident doit être remis au rapporteur, les parties ont la faculté de le présenter et remettre, en tout état de cause, avant le jugement du procès ; - Considérant que s'il ne leur était pas permis de le remettre, quand le rapport a été fait publiquement à l'audience, la faculté qui leur est accordée par la loi, de faire des observations sur le rapport, serait illusoire, puisque leur défense ne serait pas entière.-Sans s'arrêter à l'instance faite par les défendeurs, ordonne qu'il sera sur-le-champ passé au rapport du mémoire en inscription de faux incident, présenté par Pétau.» OBSERVATIONS. Quoique cet arrêt ne soit relatif qu'à une inscription de faux devant la Cour de cassation, on pourrait avec raison s'en autoriser pour faire décider la même chose, s'il s'agissait d'une affaire ordinaire qui serait en rapport dans un tribunal. Le Code de procédure ne renferme aucune disposition impérative, concernant l'époque où la demande en inscription de faux doit être formée : il en faut conclure qu'elle peut l'être tant que l'instruction n'est pas close. . V. M. PIG. CO., t. Par la raison contraire, elle ne 1, p. 450. serait pas admissible après les conclusions du ministère public. B. S. P., p. 276, not. 14. Ni pendant le cours d'un délibéré sans rapport, c'està-dire après que les juges auraient continué l'affaire à une prochaine audience, seulement pour prononcer leur jugement. CARB., t. 1, p. 558, n° 871; et p. 239, not. 2. V. aussi J. A., t. 8, p. 320, v° Conclusions, les observations sur un arrêt du 14 août 1815.-Mais la voie de l'inscription de faux peut être prise, pour la première fois, sur l'appel. V. infrà, no 38, les arrêts des 16 février et 27 mars 1813. 2. L'inscription de faux est admissible contre la feuille d'audience et la minute d'un jugement ou d'un arrét (1). col. I (1) V. MM. HAUT., p. 138, alin. 2; B. S. P., p. 275, not. 9; Rép. t. 6, p. 144, col. 2, v• Inscription de faux, § 1, no 9; t. 15, p. 388, alin. dernier; et t. 16, p. 425, coi. 2, eod. verb.; F. L., t. 2, p. 560, col. 1, alin. a; et Pia. Co., t. 1, p. 448, alin. 2. — Il en doit être ainsi, soit que l'on prétende que la minute a été altérée, surchargée ou falsifiée, soit que l'on soutienne que le jugement ou l'arrêt a été prononcé autrement qu'il n'a été rédigé; d'où il suit contre l'opinion de M. TH. DESм., p. 125, alin. 4, qu'il y a lieu à inscription dans le cas d'un faux moral intellec· |