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3. Lorsqu'elle a pour objet d'établir qu'un juge ou qu'un suppléant, qui ne se trouve pas porté sur la feuille, a concouru au jugement, la preuve peut être faite par témoins (1).

4. Lorsqu'on prend la voie de l'inscription de faux devant la Cour de cassation, il n'est pas nécessaire que la requête en inscription de faux soit communiquée à la partie adverse (2).

, P.

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La première question a été bien controversée sous l'empire de l'ordontuel ou substantiet, comme dans celui d'un faux matériel. V. M. CARB., t. 1 555, n° 867. Il ne paraît pas non plus que l'on doive, avec les auteurs du PR. FR., t. 2, p. 107, faire une distinction, relativement au jugement, entre ceux qui sont susceptibles d'appel, et ceux qui ne peuvent pas être attaqués par cette voie, dans le cas où l'on se plaindrait que la rédaction n'est pas conforme au prononcé. Un arrêt du 23 juin 1779, qui avait rejeté, dans de semblables circonstances, une inscription de faux formée contre une sentence, sauf à la partie à se pourvoir par appel, passait pour peu conforme à l'esprit de l'ordonnance. V. Rér., t. 6, p. 147, col. 1,

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Il ré

vo Inscription de faux, § 1, no 10. (1) Cette question n'a été jugée que dans la deuxième espèce. sulte de cette décision que, quand la loi dit que les moyens de faux seront prouvés tant par titres que par témoins,,et vérification d'experts, ces expressions ne doivent pas être entendues en ce sens, que ces trois genres de preuve doivent être nécessairement cumulés un seul peut suffire. V. M. CARR. t. 1, p. 586, no 920. V. aussi infrá les arrêts des 13 mai 1808, et 17 mars 1819, rapportés sous le no 15. - 11 a été jugé à Bourges, le 24 juillet 1824, que la voie de l'inscription de faux est la seule voie ouverte pour prouver que c'est par erreur, ou par tout autre motif, que les juges ont attesté dans un jugement l'absence de l'un d'eux. J. A., t. 28, p. 105. M. CARR., t. 1, p. 332, not. 1, cite aussi un arrêt de la Cour de Rennes, du 19 juillet 1808, qui aurait décidé que, quand l'expédition d'un jugement est dans la forme voulue par la loi, foi doit lui être ajoutée dans tout son contenu, et que des extraits de plumitif, qui ne contiendraient que des notes imparfaites, ou qui ne référeraient aucune signature du président ou du greffier, ne peuvent y porter atteinte ; ce qui n'empêche pas que l'on ne doive conclure d'un arrêt du 13 juillet 1808, rapporté infrð, no 16, que l'on peut prouver par la représentation seule de la feuille d'audience, et sans avoir besoin de s'inscrire en faux, qu'un juge, dont le nom se trouve employé dans l'expédition d'un jugement, n'y a pas concouru. — V. MM. CARR., t. 1, p. 332, no 593, et p. 549, not. 9; HAUT., p. 138, alin. 2; et B. S. P., p. 250, not. 27.

(2) Cette question n'a été jugée que dans la troisième espèce. Les pro

nance de 1737, et elle peut se reproduire encore aujourd'hui, puisque l'art. 214, C. P. C., répète, presque dans les mêmes termes, la disposition de l'art. 1, tit. 2 de cette ordonnance. Quant à la seconde question, il me semble qu'on peut opposer à sa solution affirmative, des considérations hien puissantes. Il y a lieu à l'inscription de faux contre un acte, dans deux circonstances différentes; 1o lorsqu'il y a falsification ou altération, soit dans le corps de l'acte, soit dans les signatures qui l'accompagnent; 2o lorsqu'il n'existe pas de faux matériel, mais que les rédacteurs de l'acte y ont inséré des déclarations mensongères. Dans la première de ces deux circonstances, on n'est jamais réduit à la preuve testimoniale, puisque les surcharges, ratures, interlignes et contrefaçons d'écriture ou de signature, qui caractérisent le faux matériel, sont constatées par la vérification des gens de l'art, et par le rapprochement d'autres actes non argués. Dans l'autre circonstance, au contraire, la preuve testimoniale est d'ordinaire la seule qué le demandeur en faux peut se procurer ; mais il y aurait de graves inconvéniens à l'admettre sans examen et sans un commencement de preuve par écrit, à moins qu'on ne trouve dans l'acte lui-même des indices. de fauz. Par exemple, dans l'espèce qui donne lieu à la première question posée, les déclarations de plusieurs témoins ne suffiraient pas pour donner une existence légale à un jugement qu'ils diraient avoir été rendu tel jour entre telle et telle partie ; et ces mêmes déclarations pourraient faire anéartir un jugement porté sur les registres du tribunal ou de la cour. En signant la minute où la feuille d'audience, le président et le greffier certifient la vérité des énonciations portées dans le jugement ou l'arrêt. Ce sont des témoins dignes de foi, tant par leur caractère que par la confiance dont la loi elle-même les a investis ; et cependant le témoignage de deux ou trois personnes l'emportera sur le leur pour établir la fausseté de ces mêmes énonciations. On doit en convenir, ces considérations militent avec force

cédures particulières, dont le C. P. G. trace la marche, ne sont relatives qu'aux tribunaux ordinaires ; l'instruction devant la Cour suprême se trouve fixée par le réglement de 1738; et c'est à ce réglement qu'il faut recourir, ainsi qu'aux diverses lois qui s'y rattachent, pour se fixer sur les difficultés relatives à l'inscription de faux devant la Cour de cassation. ( Coff - Il· faut remarquer aussi que cette Cour peut bien admettre l'inscription de faux contre les jugemens et arrêts qui lui sont dénoncés, mais qu'elle se borne la, et renvoie les parties, pour la procédure et le jugement, devant un tribunal qu'elle désigne. — V. MM. D. C., p. 169, alin. 1; F. L., t. 2, p. 558, col. 1 alin. dernier; B. S. P., p. 482, not. 35 ; et Rép., t. 15, p. 389, col., vo Inscription de faux, § 7. — V. aussi infrà, du 5 avril 1813.

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n° 39, l'arrêt

contre la solation affirmative de la seconde question. Cependant elles doivent céder à l'autorité de l'arrêt du 29 juillet 1807, avec d'autant plus de raison, qu'un savant magistrat ( M. l'avocat-général Daniels ) les présenta aux méditations de la Cour, en manifestant une opinion contraire à la

sienne. (Coff. )

PREMIERE ESPÈCE.

-

Arrêt de la Cour de cassation, du 29 fructidor an 4, conçu en ces termes : « La Cour, considérant que l'inscription de faux frappant sur l'existence légale du jugement attaqué, devient par-là le moyen préliminaire sur lequel la Cour doit prononcer; que l'ordonnance de 1737 et le réglement du Conseil, de l'année suivante, loin de prohiber cette voie, l'autorisent de la manière la plus précise, puisque ces deux lois règlent les formes de la procédure pour y parvenir; faisant droit sur le mémoire de Jean-Baptiste Pétau, lui permet de s'inscrire en faux incident, en la forme prescrite par la loi, tant contre la feuille d'audience du tribunal du 3e arrondissement de Paris, sous la date du 11 germinal an 3, que contre la minute et expédition du jugement rendu le même jour entre lesdits Pétau et Grima dy. »

DEUXIÈME ESPÈCE.-En exécution de l'arrêt qui précède, le sieur Pétau poursuivit son inscription devant la cour d'Orléans, et proposa ses moyens de faux alors fut agitée la question de savoir si, sans commencement de preuve par écrit, Pétau pouvait être admis à faire preuve par témoins qu'un suppléant avait pris part au jugement du 11 germinal an 3. —La cour d'Orléans, par arrêt du 28 messidor an 13, déclara les moyens de faux admissibles, et permit à Pétau d'en faire preuve par témoins. — Pourvoi en cassation de la part de Grimaldy; mais la cour de cassation rejeta ce pourvoi le 29 juillet 1807, par l'arrêt qui suit : — « LA COUR; Attendu 1o que l'arrêt de cette cour du 29 fructidor an 4, a décidé en termes formels, entre les parties, que la voie de l'inscription de faux pouvait être prise contre la feuille d'audience, et la minute du jugement de l'an 3; 2o que cette décision est d'ailleurs conforme, soit à l'art. 1er, tit. 2 de l'ordonnance de juillet 1737, qui autorise l'inscription de faux incident, contre quelque pièce que ce puisse être, soit à la jurisprudence qui avait appliqué ce principe aux minutes d'arrêts; 3° que l'arrêt de l'an 4 a encore décidé que le défendeur pouvait être admis à prouver, par la voie de l'inscription de faux, qu'un suppléant avait été appelé sans nécessité à coopérer au jugement de l'an 3, et à diriger cette preuve contre la feuille d'audience, la minute et l'expédition, qui ne faisaient aucune mention de ce cinquième juge; D'où il suit que la cour d'appel d'Orléans, en adoptant le principe que l'inscription de faux pouvait avoir lieu dans l'espèce, n'a violé aucune loi, et a suivi les dispositions de l'arrêt de cette cour, loin de les avoir violées ; 4o que l'inscription de faux une fois admise, le délit, ou dol, qu'il s'agissait de

constater, a pu, comme tout dol ou délit, être reconnu comme légalement et suffisamment vérifié par la preuve testimoniale; jette, etc..

TROISIER ESPÈCE.

Re

Romani, défendeur à un pourvoi en cassation, formé par le sieur Pichi, présenta une requête en permission de s'inscrire en faux contre l'énonciation contenue en l'arrêt de la cour de Rome, contre lequel il y avait pourvoi, que M. Serpieri avait pris part à cet arrêt et contre le plumitif en tant qu'il pourrait constater que MM. Biondi et Finelli n'avaient pas assisté à toutes les plaidoiries. - A l'audience l'avocat de Pichi conclut à ce que cette requête lui fût communiquée. Mais la cour de cassation, section civile, rejeta la prétention et admit l'inscription de faux, par un arrêt du 26 mai 1812, ainsi conçu : —« Vu l'art. 1er du titre 10 du réglement de 1738, et les art. 3, 6 et 7 du titre du faux incident de l'ordonnance du mois de juillet 1757; Attendu, 1° que l'inscription de faux incident pour laquelle l'autorisation est demandée, frappant sur l'existence légale de l'arrêt dénoncé, est, par là même, un moyen préliminaire sur lequel il doit être statué; et que l'ordonnance de 1737 et le réglement de 1738 autorisent cette voie de la manière la plus précise, puisque ces deux lois règlent la forme de la procédure à suivre pour y parvenir; 2° que l'art. 1o du tit. 10 du réglement de 1738 n'exige point que la requête du défendeur, tendant à l'inscription de faux, soit communiquée à l'avocat du demandeur; la Cour, faisant droit sur la requête déposée le 18 de ce mois, permet au défendeur de s'inscrire en faux incident, en la forme prescrite par la loi, contre les notes et énonciations mises, soit en marge des feuilles d'audience de la cour d'appel de Rome, des 31 janvier et 30 juin 1810, soit dans l'expédition de l'arrêt dudit jour 30 juin 1810.»

QUATRIEME ESPÈCE. - Le sieur Branhauban se pourvut en cassation contre un arrêt de la cour de Paris du 28 mars 1817; le pourvoi était fondé sur ce que l'arrêt avait été rendu par moins de sept juges et n'avait pas été prononcé publiquement. Cependant l'arrêt portait le contraire; en conséquence, Branhauban présenta requête pour être admis à s'inscrire en faux contre les énonciations. Bonnafond, son adversaire, soutint que l'inscription de faux n'était pas admissible contre la minute d'un arrêt. Mais le 7 décembre 1818, arrêt de la section civile, lequel, par les mêmes motifs que les arrêts qui précèdent, et fesant droit sur la requête du sieur Branhauban, lui permet de s'inscrire en faux incident, en la forme voulue par la loi, contre les énonciations de l'arrêt de la cour royale de Pau, du 28 mars 1817.

4 bis. Les juges prononcent souverainement sur la pertinence et radmissibilité des moyens de faux proposés par le demandeur:

leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassa

tion (1).

C'est ce qui a été jugé le 11 germinal an 9, par arrêt de Cassation, section civile, ainsi motivé : LA COUR; Considérant que la loi ayant voulu que les juges de l'instruction de la procédure en faux, jugeassent préalaplement si les moyens sont pertinens et admissibles, et n'ayant établi aucune règle pour distinguer ceux qui ont ce caractère, le tribunal qui a décidé que les moyens proposés par les frères Bonnet ne sont pas admissibles, n'a fait qu'user du droit qui lui a été conféré par la loi ; et que, dans le cas où, par erreur, ce tribunal aurait rejeté des moyens qu'il aurait dû juger pertinens et admissibles, ce ne serait qu'un mal jugé sur un point de fait ; ce qui ne donne point ouverture à cassation; — Considérant qu'il suffit que les juges aient été autorisés par la loi à rendre leur jugement, pour qu'il doive être maintenu, lors même qu'ils auraient appuyé leur décision de quelque motif qui ne serait pas conforme aux lois ; — Rejette, etc. 5. L'individu emprisonné en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à payer le montant d'un billet, est encore recevable à s'inscrire en faux contre le billet, si son adversaire ne s'oppose pas à cette procédure (2).

6. Il doit alors porter son action devant le tribunal du lieu où il est emprisonné, et non devant celui qui a rendu le premier jugement.

7. Le créancier qui n'a opposé d'abord aucune fin de non recevoir

(1) Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancienne législation : mais les principes sur lesquels il repose, conservent encore aujourd'hui toute leur force. V. MM. PIG. Com., t. 1, p. 465, not. 5; et MERL., Q.-D., t. 3, p. 537, col. 1, alin. 1.

(2) Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ordonnance. Mais les priacipes dont il avait à faire l'application n'ont pas été changés par notre code. Cependant la décision qu'il renferme, peut, au premier abord, paraître en contradiction avec la décision contenue aux arrêts rapportés infrà no 13. Mais à bien y regarder, cette contradiction s'efface en grande partie au moins, devant cette considération que le défendeur à l'inscription de faux n'avait pas, en tems utile, opposé son adversaire les deux fins de non recevoir qu'il aurait pu tirer: 1o de ce que le jugement intervenu sur la pièce était passé en force de chose jugée; 2o de ce qu'il n'existait plus d'instance principale. Et rien dans les motifs donnés par la Cour de Rouen, n'autorise à croire que, si ces exceptions eussent été opposées à temps, elle se fût crue en droit de les rejeter.

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