. D rément, mais dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite. Mais cette disposition ne saurait être applicable dans l'espèce, puisqu'elle n'a trait qu'à l'action en réparation civile que voudrait intenter le plaignant, provocateur de l'action publique; — Attendu que la loi qui doit régir dans la cause, est celle du 25 ventose an 11, sur l'organisation du notariat, et qui, article 19, contient une disposition formelle et parfaitement applicable; elle est conçue en ces termes: « Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la république. Néanmoins, au cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a tieu à accusation; et, en cas d'inscription de faux incident, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. » Et cette loi, à cet égard, est encore corroborée par l'art. 1319, C. C., qui contient une disposition semblable; - Attendu que les demandeurs justifient bien qu'ils ont introduit leur plainte en faux principal, contre la cession dont se prévaut le défendeur; mais la mise en accusation n'a pas encore eu lieu; dès lors les exceptions sont mal fondées, et le demandeur doit en être débouté: - - Déboute le demandeur de ses exceptions.v OBSERVATIONS. Il y a, relativement aux actes authentiques, une distinction à établir entre les effets d'une plainte en faux principal, et ceux d'une inscription de faux incident; il y a aussi lieu de distinguer le cas où l'on demande que l'exécution de ces actes, s'ils sont exécutoires par eux-mêmes, soit suspendue, et celui où l'ou demande seulement qu'il soit sursis au jugement du procès dans lequel sont produits ces actes. La plainte en faux principal ne suffit pas seule pour faire suspendre l'exécution d'un acte authentique ; il faut qu'il y ait aussi eu accusation : voilà ce que dispose l'art. 1519, C. C. Suffirait-elle, ou du moins pourrait-elle suffire pour faire surseoir au jugement d'une contestation dans laquelle cet acte serait produit? Oui, suivant MM. PIG. COм., t. 1, p. 488, alin. 1; GARR., t. 1, p. 615, n° 963, et MERL., Q. D., t. 3, p. 180, alin. 2, vo Faux, § 16. V. aussi infrà, no 31, l'arrêt du 15 février 1810. Mais les juges devraient se déterminer suivant la gravité des circonstances; ils peuvent donc, et en cela ils n'ont pas d'autre règle à suivre que le ur conscience, ne pas prononcer le sursis qu'on leur demanderait, par ce motif seul qu'il a été porté une plainte : c'est uniquement en ce sens qu'il faut entendre l'arrêt que nous rapportons ici ; et c'est ce qui résulte encore d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 1826, qui a décidé que pour qu'une plainte en faux principal pût arrêter le jugement d'une contestation, il fallait qu'elle désignât les auteurs ou complices du faux, et qu'elle fût faite par la partie elle-même ou par son mandataire spécial; qu'autrement les juges pouvaient passer outre, en rejetant la demande en sursis. Voy. J. A., t. 31, p. 331. V. de plus, suprà, no 10, l'arrêt du 13 août 1807. L'inscription de faux incident ne suspend pas non plus nécessairement l'exécution des actes authentiques; mais les juges peuvent, en pareil cas, suspendre provisoirement cette exécution. Ils sont juges suprêmes de l'opportunité de cette mesure. - V. art. 1319, C. C. Ils sont maîtres aussi de prononcer cette suspension à telle ou telle époque de la procédure en faux; car la loi ne dëtermine rien à cet égard. Voy. MM. CARR., t. p. 587, n. 924; PIG., COм., t. 1, p. 465, not. 2; PIG. t. 1, p. 558, no 3; et B. S. P., p. 91, alin. 1. — V. aussi DELAF., pag. 228, alin. 4; et P. FR., t. 2, p. 124, alin. 3. Quant au jugement de la contestation dans laquelle est produite la pièce arguée de faux, il est bien évident qu'il y doit être sursis par cela seul que cette pièce est l'objet d'une inscription de faux incident, jusqu'à ce que cet incident soit vidé : le sursis, en ce cas, résulte de la nature même des choses. 15. Lorsque les moyens de faux sont fondés sur ce que les tèmoins instrumentaires d'un acte authentique n'ont pas assisté à la confection entière de cet acte, peut-on prouver ce fait par la déposition même de ces témoins? (1). PREMIERE ESPECE. Simon Delafond, notaire à Montereau, était pour - (1) Des trois, arrêts rapportés ici, le premier juge positivement que les témoins instrumentaires peuvent être reçus à déposer de la fausseté des énonciations contenues dans l'acte auquel ils ont figuré, sauf sans doute aux magistrats à apprécier, plus tard, le mérite de ces dispositions. Il est vrai qu'il a été rendu au criminel; mais le second, rendu au civil, suppose certainement le même principe; il suffit de faire quelque attention à wes termes pour s'en convaincre. Quant au troisième, il juge formellement le contraire: nous croyons qu'il va beaucoup trop loin, surtout quand il pose en thèse que les moyens de faux ne peuvent pas être établis contre un acte authentique, par la preuve testimoniale seule, sans un commencement de preuve par écrit. - V. contre cette doctrine l'arrêt de la Cour de cassation, du 29 juillet 1807, suprà, no 2. — Sans doute ce n'est qu'avec beaucoup de circonspection qu'il faudra écouter les témoins, qui viendront déclarer à la justice le contraire de ce qu'ils ont signé dans ́un acte authentique; mais on ne peut pas tirer de là une fin de non-recevoir contre leur audition. - V. M. CARR., t. 1, p. 588, no 926; et dans le même sens un arrêt de la Cour de Caen, du 11 janvier 1823; J. A., t. 25, p. 21.- A plus forte raison leur témoignage devrait-il être admis, s'il suivi pour avoir reçu plusieurs actes dans des communes situées hors de son ressort, et pour les avoir fait signer par des témoins qui n'avaient pas été présens à leur rédaction. - Par arrêt du 15 mars 1808, la Cour spéciale de l'Hérault, saisie de l'affaire, se déclara incompétente, 1o parce que la preuve testimoniale contre les actes argués de faux, ne pouvait être admise, lorsqu'il n'existait point de commencement de preuve par écrit; 20 parce que les témoins instrumentaires ne pouvaient être admis à déposer contre des actes qu'ils avaient signés. Pourvoi; et le 13 mai 1808, arrêt de la Cour de cassation, qui casse l'arrêt de la Cour de l'Hérault, par les motifs suivans: LA COUR; Vu l'art. 541 de la loi du 3 brumaire an 4; Attendu que, d'après cet article, il n'y a nulle distinction à faire entre les preuves admissibles en matière de faux, et celles qui servent à constater les autres délits; Que les témoins qui peuvent être administrés pour établir le crime de faux, ne sont, dès lors, reprochables que dans les cas prévus et spécifiés taxativement par l'art. 358 de la loi du 3 brumaire an 4; - Que c'est lors du jugement du fond seulement que la foi due aux témoins instrumentaires de l'acte argué de faux, peut être appréciée, mais que leurs dépositions sont suffisantes pour établir la prévention qui détermine la compétence des Cours spéciales; Que les principes relatifs à la nécessité d'un commencement de preuve par écrit, pour combattre la foi due à un acte, ne sont nullement applicables aux matières du grand criminel; Par ces motifs, et attendu qu'en se déclarant incompétente, sur le vu de la procédure instruite contre le notaire Simon Delafont, la Cour de justice criminelle a directement violé les dispositions des art. 541 et 358 de la loi du 3 brumaire an 4, commis un excès de pouvoir et violé les règles de compétence établies par la loi; Casse.» -- DEUXIEME ESPÈCE. Par acte notarié du 11 nivose an 7, les sieur et dame Coudart s'étaient fait une donation mutuelle. Le sieur Huisse critiqua cette donation de nullité, sous le prétexte que les témoins instrumentaires n'avaient point assisté à sa rédaction ni à la signature des parties; et il s'inscrivit en faux contre cet acte. L'inscription admise, et l'enquête ordonnée, le demandeur ne fit entendre que les témoins instrumentaires; mais la Cour royale de Paris, considérant que les seuls témoins entendus dans l'enquête étaient les deux témoins instrumentaires de la donation du 11 nivose an 7, et que leur déposition, contraire à ce qu'ils avaient attesté par leur signature, ne suffisait point pour détruire la foi due à un acte public revêtu des formes authentiques, rejeta définitivement l'inscrip était demandé, non sur un fait matériel, mais sur un fait qui résulterait du sens à attacher à une expression employée par un notaire dans la rédaction de l'acte. Voy. M. CARB., p. 590, no 927. tion de faux, par arrêt du 5 juin 1817.- Pourvoi en cassation; et le 17 décembre 1818, arrêt de la section des requêtes, qui rejette le pourvoi en ces termes : LA COUR; Attendu qu'il n'a pu résulter aucune violation de l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt interlocutoire du 21 juin 1815, puisque c'était précisément de l'enquête ordonnée que devait résulter la preuve du fait en question; — Attendu que Huisse, réclamant, n'a fourni, pour établir la vérité du faux allégué, que la rétractation isolée des deux mêmes témoins instrumentaires au premier acte dont il s'agit ; qu'il ne résulte du procès d'autres renseignemens ni indices : d'où il suit que le second arrêt définitif ne trouvant qu'une contradiction manifeste dans les deux assertions de ces témoins uniques, dans des actes également publics et authentiques, n'a pas trouvé la preuve suffisante pour établir la preuve du délit reproché, et que le susdit arrêt, en le jugeant ainsi, n'a violé aucune disposition expresse des lois suscitées, ce qui écarte les moyens pris de l'ordonnance de Blois et de l'art. 2 de celle de 1731;- Rejette. » TROISIEME ESPÈCE. Arrêt de la cour de Riom, du 17 mars 1819, ainsi conçu « LA COUR; Considérant que dans une matière aussi grave qu'une inscription de faux, même incidente, les faits, les moyens et même les circonstances, doivent être pesés avec la plus sévère exactitude; que les moyens de faux, proposés contre un acte authentique, ne peuvent être admis que dans le cas où le demandeur en inscription de faux pourrait tirer quelque utilité de la preuve des faits qu'il propose pour moyens, st encore que la preuve des faits dont il se prévaut, paraisse possible; que cette doctrine a été professée, d'après d'Aguesseau, par l'orateur du gouvernement, qui a proposé la loi sur l'inscription de faux; - Qu'en examinant la demande en inscription de faux, du sieur et de la demoiselle Giraudet, sous le premier rapport, il pourrait paraître qu'ils n'ont aucun intérêt à faire an nuler le testament de Jacques Vincellet, leur oncle, du 9 avril 1818, puisque, par un testament antérieur du mois de février 1811, le même testateur aurait disposé du mobilier légué à la demoiselle Bardet, en 1818, en faveur d'autres que le sieur Giraudet et sa sœur; que dès-lors ceux-ci ne gagneraient rien à faire annuler le testament de 1818, quant au legs du mobilier fait à la demoiselle Bardet; - Considérant, cependant, que le sieur et la demoiselle Giraudet peuvent avoir des moyens pour attaquer le testament de 1811, mais qu'ils ne peuvent le faire qu'après avoir fait prononcer la nullité de celui de 1818; que dès-lors il est possible qu'il y ait utilité pour eux à attaquer ce dernier testament; qu'ainsi on ne peut écarter leur demande en inscription de faux, parune fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt et de l'inutilité de la preuve des moyens de faux qu'ils proposent; En écartant cette fin de non recevoir et examinant les moyens de faux en euxmêmes, et la possibilité d'en acquérir la preuve ; Considérant que le troisième moyen de faux est évidemment insignifiant, et par conséquent inadmissible. En effet, que le notaire Martin, qui a reçu le testament du avril 1818, que le sieur Texier, son neveu, aient dit publiquement, que pour la validité d'un testament, il n'est pas nécessaire que les témoins aient été présens à la dictée faite par le testateur, et à la rédaction faite par le notaire au testateur, que peut-il résulter de la preuve de ce fait, quand même elle serait acquise? que le sieur Martin et son neveu ont professé une doctrine erronée ; mais cela ne prouverait pas que lors du testament du 9 avril 1808, les témoins n'étaient pas présens lorsque le testateur l'a dicté et que le notaire l'a écrit, tandis que le fait de leur présence est attesté par l'acte même ; - Quant aux deux premiers moyens de faux, qui s'identifient entre eux et n'en font qu'un seul, qui consiste à prétendre que les témoins instrumentaires du testament du 9 avril 1818, n'étaient point présens lorsque le testateur a dieté le testament au notaire, lorsque celui-ci l'a rédigé, et qu'ils n'ont été appelés et n'ont été présens que lors de la lecture du testament, faite par le notaire au testateur; Considérant que la preuve de ces faits par titres est impossible; qu'on ne rapporte et ne peut rapport er même un commencement de preuve par écrit ; qu'on ne peut regarder com me tel l'espèce d'enquête faite par devant le juge de paix du canton de Randans, dans laquelle trois des témoins instrumentaires du testament du g avril 1818 sont allés officieusement, sans demandes d'aucunes parties, sa ns ordonnance d'aucuns juges, attester la vérité des faits présentés aujourd'hui contme moyens de faux ; que cette procédure monstrueuse, proscrite expressément par l'ordonnance de 1667, et par toutes les lois postérieures, ne peut soutenir les regards de la justice; — Qu'il ne reste donc, pour pouvoir établir la vérité des faits allégués pour moyens de faux, que la preuve testimoniale; qu'il serait du plus grand danger d'admettre cette preuve dans une inscription de faux incident, dans laquelle il n'est question que d'intérêts purement civils pour faire tomber un acte authenthique; que ce serait un moyen infaillible d'anéantir la prohibition si sage, écrite dans l'art. 1341 G. C. que pour faciliter l'admission de cette preuve testimoniale, si dangereuse lorsqu'elle est isolée, il faudrait au moins ou quelque altération matérielle dans le corps de l'acte attaqué, ou quelque espèce de commencement de preuve par écrit, ou enfin un concours de circonstances graves, précises et concordantes, qui fassent présumer la vérité des faits allégués; Que dans l'espèce particulière, rien de pareil ne se présente; on ne reproche aucune altération matérielle dans le corps de l'acte attaqué; nulle preuve écrite qui fasse soupçonner le mérite des faits allégués ; loin que les circonstances donnent de la vraisemblance à ces faits, elles se réunissent au contraire pour les repousser; d'une part, les demandeurs n'attaquent le testament du 9 avril 1818, que pour faire annuler le legs mobilier fait à la de |