moiselle Bardet, tandis qu'ils auraient un intérêt plus grave å faire annuler les autres legs contenus au même testament, et qu'ils n'ont cependant ouvert aucune action contre les autres légataires; d'ailleurs la moralité bien connue du notaire Martin qui a reçu ce testament, la considération dont il jouit, non-seulement dans le canton, mais encore dans tout l'arrondissement de Riom, détruit toute vraisemblance des faits allégués; — Considérant enfin, que quand même on pourrait penser, qu'en thèse générale, la preuve testimoniale isolée pourrait être admise en matière de faux incident, dans l'espèce particulière elle devrait encore être repoussée, parce que la preuve des faits articulés ne pourrait être acquise que par la déposition de témoins instrumentaires, qui seraient évidemment suspects, puisqu'ils attesteraient leur propre turpitude en attestant l'existence d'un faux dont ils seraient les complices; suspicion qui serait au surplus irrésistible contre les., trois témoins instrumentaires, qui sont allés officieusement déposer dans l'enquête à Futur, par devant le juge de paix du canton de Randans; et quand même d'autres témoins viendraient déposer de ouï dire des témoins instrumentaires, ces ouï dire mériteraient encore moins de foi que les dépositions instrumentaires; Par ces motifs, rejette les moyens de faux proposés et renvoie la cause et les parties à l'audience, pour être prononcé sur l'appellation, etc.» 16. La cour de cassation peut, suivant les circonstances, accorder ou refuser l'autorisation de s'inscrire en faux contre l'arrét ou le jugement qui lui est dénoncé (1). 17. Elle peut, par le même arrêt, rejeter la requête à fin de permission de s'inscrire en faux, et statuer au fond sur le pourvoi (2). (1) A la différence de ce qui se pratique dans les tribunaux ordinaires, on ne peut, devant la cour de cassation, sommer son adversaire de déclarer s'il entend se servir d'une pièce par lui produite, qu'après avoir obtenu de la cour l'autorisation de s'inscrire en faux contre cette pièce. .V. REP., t. 15, p. 389; vo Inscription de faux, §7; infrà, no 39, l'arrêt du 5 avril 1813; et suprà, nos 2 et 29, les arrêts des 29 fructidor an 4, 26 mai 1812, et 7 décembre 1818. Elle peut donc, ou plutôt elle doit examiner dans quelles circonstances cette autorisation lui est demandée, pour la refuser, s'il y échet, comme les tribunaux ordinaires peuvent et doivent, suivant les circonstances, ne pas admettre l'inscription. -V. suprà, no 8, les arrêts des 12 février 1806, et 5 avril 1820, et infrd, nos 25 et 28, ceux des 7 février 1809 et 28 août 1821. - (2) Suivant M. Pic., t. 1, p. 358, alin. 3 et p. 363, no 4, alin. dernier, les tribunaux ordinaires peuvent aussi, en rejetant l'inscription, statuer Le sieur Crespin s'était pourvu en cassation contre un arrêt de la cour de Caen rendu au profit des héritiers Leforestier. Il fesait résulter son moyen de cassation de ce que deux juges, qui avaient concouru à l'arrêt, n'avaient pas assisté à la défense des parties. — Les héritiers Leforestier, ayant produit de leur côté un extrait du plumitif et un certificat du greffier, constatant que les deux juges, désignés par Crespin, n'avaient pas assisté à l'arrêt définitif, celui-ci déclara qu'il entendait s'inscrire en faux, contre les deux pièces produites par ses adversaires, et demanda, en conséquence, par requête, l'autorisation de s'inscrire.-Mais la cour de cassation, section civile, rendit, le 13 juillet 18c8, l'arrêt suivant : « LA COUR; Considérant que les faits allégués par Crespin, au sujet du plumitif tenu le jour que l'arrêt attaqué a été rendu, ne constituent pas un faux, et ne peuvent, en les supposant vrais, détruire la foi due à cet acte. — Déclare qu'il n'échet d'autoriser l'inscription de faux proposée par Crespin. Et considérant sur le moyen de cassation qu'il est authentiquement prouvé par le plumitif dont il s'agit, que MM. Duboscq et Lisot n'ont pas concouru à l'arrêt attaqué, et qu'ainsi le moyen est dénué de fondement; Rejette, etc. » 18. Lorsqu'une inscription de faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant, les juges doivent, après avoir statué sur la pertinence des moyens, surseoir au jugement du procès, et renvoyer à instruire sur le faux devant la juridiction criminelle. (Art. 239 et 240, C. P. C. Art. 460, C. I. C.) Le tribunal correctionnel de Caen avait admis une inscription de faux contre un procès-verbal des préposés de la régie des droits réunis, et ordonné que la procédure se suivrait devant lui. — Appel devant la cour de justice criminelle du Calvados, qui rend un arrêt confirmatif le 22 mai 1808. Pourvoi en cassation, pour contravention aux art. 239 et 240, C. P. C. Un arrêt de la section criminelle, rendu le 6 janvier 1809, prononce, en ces sur le fond de l'affaire, s'il est en état. M. CARR., t. 1, p. 564, no 882, est du même avis. — Mais si le fond n'était pas en état, et qu'il n'ait pas pu être décidé par le même jugement qui a rejeté l'inscription de faux, il n'y peut plus être statué par les premiers juges, avant que le faux ait été jugé sur l'appel. V. M. PIG., t. 1, p. 367, alin. 1.-Il est bien entendu que cela n'a lieu de la sorte qu'autant que le jugement sur le faux ne doit pas être considéré comme rendu en dernier ressort; mais c'est une question assez délicate que de savoir précisément ce qui détermine en pareil cas le derpier ressort. — V. sur ce point MM. PIG., p. 367, alin. 2; et B. S. P., p. 36, not. 4. V. aussi un arrêt de Caen du 14 décembre 1821. J. A., t. 23, p. 381. termes, la cassation demandée : « LA COUR; Vu l'arrêté du gourvernement du quatrième jour complémentaire an 11, art. 9, et les art. 239 et 240, C. P. C. - Et attendu qu'il résulte de ces articles que le tribunal correctionnel, séant à Caen, n'était autorisé qu'à statuer sur la simple admission de l'inscription de faux, contre le procès-verbal des préposés de la régie des droits-réunis, et que les moyens de faux proposés par Ledru contre le procès-verbal du 28 août 1807, ayant été jugés pertinens, ledit tribunal devait surseoir au jugement de la contravention, et renvoyer l'affaire sur le faux, devant les autorités exclusivement compétentes pour connaître de ce délit ; que, par conséquent, il y a eu de la part de ce tribunal excès de pouvoir et violation des règles de compétence, en ordonnant, par son jugement du 2 octobre 1807, que les témoins administrés par Ledru, à l'appui des faits par lui articulés, seraient assignés pour en venir à l'audience prochaine (excès de pouvoir et violation que la cour de justice criminelle du département du Calvados s'est rendu propres, en confirmant purement et simplement le jugement du tribunal correctionnel par son arrêt du 22 mai dernier);CASSE, etc. est connu, OBSERV VATIONS. A cet arrêt on peut en ajouter quatre autres des 11 novembre 1808, 19 janvier 1809, 26 mars 1818 et 9 août 1822, rapportés par M. MERL. Q. D., t. 3, p. 557 et suiv. vo Inscription de faux, § 11 et 12; et Re., t. 16, p. 426, codem vo § 7. Ils jugent tous la même question dans le même sens et à peu près dans les mêmes termes. Il résulte de ces arrêts, et principalement des deux derniers, que quand l'auteur de la pièce arguée de faux il n'est pas nécessaire que les juges déclarent qu'il est vivant, pour renvoyer à instruire criminellement sur le faux ; il faudrait au contraire qu'ils déclarassent expressément qu'il est décédé, pour pouvoir ordonner que l'instruction se poursuivrait civilement. Leur silence sur ce point n'établirait pas une présomption suffisante du décès. - V. M. MERL. Q. D., t. 3, p. 559. Mais si l'auteur de la pièce arguée était mort, ou s'il n'était pas ou encore si la prescription du crime était acquise, les tribunaux correctionnels, ou les cours d'assises, devant lesquels serait prise l'inscription de faux, devraient faire suivre sur cette inscription conformément aux règles du C. P. C. — V. art. 459, C. I. C.; et M. F. L., t. 2, p. 558, col. 1. Dans ce dernier cas, il faut bien remarquer que l'inscription de faux incident ne devrait être admise et poursuivie devant un tribunal de justice répressive, aussi bien que devant un tribunal civil, qu'autant que le résultat de cette procédure pourrait exercer quelque influence sur le jugement du fond. Il faut remarquer aussi que dans le cas où il y a lieu à instruire criminellement sur le faux, les juges ne peuvent cependant pas or connu, - donner le sursis du jugement au fond, avant d'avoir statué sur la pertinence des moyens de faux. - V. infrà, no 25, l'arrêt du 24 mars 1809. 19. Une inscription de faux ne peut être admise sur la simple dénégation des faits consignés dans la pièce arguée de faux (1). 20. Le demandeur en faux doit articuler des faits positifs qui soieni incompatibles avec ceux qu'il dénie. 21. L'inscription de faux est nécessaire pour faire tomber les énonciations contenues dans un procès-verbal de capture (2). 22. L'huissier saisissant n'est pas tenu d'exhiber au débiteur les titres sur lesquels est fondée la contrainte par corps ; ni de consigner dans son procès-verbal des détails étrangers à l'objet de sa mission. PREMIERE ESPÈCE. Arrêt de la cour de Besançon, du 31 janvier r809, qui décide que, pour faire admettre une demande en inscription de faux, il ne suffit pas de dénier ses écrits et signatures, et d'en demander la reconnaissance par experts; il faut encore, suivant les art. 229, 231, 23a et 233, C. P. C. conformes aux lois romaines et aux anciens édits de Franche-Comté, articuler des faits tendants à établir les circonstances et preuves par lesquelles on entend démontrer le faux : toutes les lois ont exigé, pour la vérification du faux, la preuve par titres, par témoins et par experts, ne regardant cette dernière que comme la plus faible, et comme un moyen subsidiaire; car il serait trop dangereux de confier le sort d'une accusation aussi grave à l'art conjectural des experts. (1) Sur cette question, et sur celle qui suit, on peut consulter MM. CARR. t. 1, p. 580, no 910; B. S. P., p. 279, not. 33 et 38 ; PR. FR., t. 2, p. 122, § 5; D. C. p. 176, alin. 4; PIG., PR. Civ,, t. 1, p. 353; F. L., t. 2, p. 562, art. 229; et RÉP., t. 17, p. 203, col. 2, alin. dernier, ▾ Moyens de faux. On peut voir aussi au Rép., t. 15, p. 459, un arrêt de la cour de cassation du 18 février 1813, lequel décide, par application de l'art. 40 du décret réglementaire du 1er germinal an 13, et de l'art. 229 C. P. C. que quand on s'inscrit en faux contre un procès-verbal d'un employé de la régie des droits-réunis, il faut, à peine de nullité, ne pas dépier seulement les faits qu'il constate, mais encore indiquer des faits et des circonstances incompatibles avec les faits déniés. La même cour a encore, par un autre arrêt du 31 janvier 1825, jugé que ce n'est pas satisfaire au vœu de la loi que d'offrir la preuve négative des fails constatés dans l'acte argué de faux. J. A., t. 28, p. 185.-V. enfin infrà, no 52, l'arrêt du 29 janvier 1818. (2) Il n'a été prononcé sur cette question et sur la suivante que dans la 4 espèce. V. infrà, nos 44, 47 et 57, les arrêts des 13 décembre 1813, 8 mai 1815, et 9 mars 1820. DEUXIEME ESPÈCE. Les frères Enfantin voulaient faire admettre une inscription de faux contre n rapport d'experts, sur ce fondement que plusieurs des vacations énoncées dans le procès-verbal, avaient été employées à des opérations étrangères; mais le tribunal de la Seine rejeta leur prétention le 30 août 1809, par le jugement qui suit : « Considérant en premier lieu que les frères Enfantin ne prétendent point que les signatures des experts et des autres parties soient fausses, ou qu'il existe des falsifications, seuls cas qui auraient pu autoriser leur demande, aux termes de l'art. 214C.P.C. -En second lieu, qu'il résulte de l'examen fait du procès-verbal dont il s'agit, que toutes les vacations constatées par la comparution en personne des parties, sont signées, sans exception, tant par les trois experts, que par les frères Enfantin, le sieur Lecarpentier et leurs conseils ;- En troisième lieu, que, parla clôture de la vacation du 25 janvier 1808, les parties ayant déclaré qu'elles n'avaient rien à ajouter à leurs précédens dires et observations, ont requis les experts de procéder à la continuation et la confection de leur procès-verbal, tant en leur absence que présence, sans qu'il soit besoin de les y appeler, lesquelles déclarations et consentemens ils ont approuvés par leurs signatures;- En quatrième lieu, que si quelques vacations sont critiquées par les frères Enfantin, il est constant que ces vacations ont été eraployées, les unes à la transcription matérielle des écrits, dires et observations respectivement faits et fournis par les parties, à laquelle leur présence n'était pas nécessaire; les autres, à la préparation des travaux de chacun des experts, tels que calculs, vérifications, comparaisons, examen, communications, discussion entre eux ; enfin à toutes les opérations nécessaires pour parvenir à un résultat et à la rédaction de leur avis; en sorte que toutes les vacations ont été employées, tant à la connaissance des parties, qu'en vertu de leurs autorisations; - En cinquième lieu, que s'il y avait quelques erreurs ou quelques inexactitudes dans cette énumération de vacations, toujours réductibles à la taxe, il est certain qu'elles ne pourraient influer en aucune manière sur le fond de la contestation qui divise les parties.... » Appel de la part des frères Enfantin; mais le 14 mai 1810, arrêt de la cour de Paris, qui confirme purement et simplement la décision des premiers juges. Troisieme espèce. - Arrêt de la cour de Riom, du 27 août 1810, confirmatif d'un jugement du tribunal d'Yssingeaux, qui avait déclaré inadmissibles les faits articulés par M. Bouchet, à l'appui de son inscription de faux contre une procuration donnée au sieur Plagnieu, suivant acte notarié du 12 octobre 1808. Le jugement était conçu en ces termes: Attendu 1° que les moyens de faux doivent, pour être réputés pertinens, présenter une importance capable de faire proscrire l'acte attaqué; 2° qu'il s'induirait bien des moyens de faux, que Bouchet était absent de Saint-Pol, le 12 oc◄ |