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tobre 1808; que, depuis plus de deux ans, il avait constamment habité la commune de Retournac; qu'il était daus l'impossibilité de voyager et de se rendre à Saint-Pol; qu'il était détenu au lit, pour cause de maladie, ayant même éprouvé quelques aliénations dans ses facultés intellectuelles ; mais que tous ces faits n'établissent point directement le contraire du contenu de l'acte; qu'il aurait été facile à Bouchet de se rendre de Retournac à Saint-Pol, dans le même jour; que Bouchet n'avait même pas été constant dans ses allégations, puisque, dans un premier écrit, il avait dit que son impossibilité de voyager remontait à 4 ans, tandis qu'il avait ensuite réduit ce terme à 2 ans ; que même il est prouvé, par actes authentiques de 1806, 1807 et 1808, qu'il a été à Saint-Pol, puisqu'il y a consenti et signé ces actes, etc... D

QUATRIEME ESPÈCE. -Arrêt de la cour de Rennes du 1er juin 1818, ainsi conçu : — « « LA COUR; Considérant premièrement qu'il n'est pas possible de rejeter de plano le procès-verbal de capture du 29 décembre 1817, parce qu'il constate sans équivoque que Gallon a été arrêté dans la rue d'Antrain, non dans une maison particulière ; qu'on ne trouve pas dans les déclarations des défendeurs en inscription de faux, l'aveu précis et positif que Gallon ait été rencontré, saisi et arrêté dans une maison ; qu'au contraire ils se sont prévalus du principe d'indivisibilité des confessions, pour en conclure que ce n'est pas dans une maison, mais bien sur la rue qu'il a été saisi, et qu'itératif commandement lui a été fait; que Gallon à si bien reconnu qu'il n'y avait pas de la part des défendeurs d'aveu formel contraire au procèsverbal, qu'il a eu recours à l'inscription de faux, mesure extraordinaire à laquelle on n ne se résout pas légèrement, quand elle n'est pas indispensablement nécessaire; que cette nécessité est démontrée par tout l'état de l'instruction; d'où il résulte que, sans inscription, il n'est pas possible de prononcer le rejet du procès-verbal ; Considérant, deuxièmement, que pour décider lesquels des moyens de faux proposés par Gallon, doivent être admis, lesquels doivent être rejetés, il suffit d'en examiner les résultats; que tous faits qui ne seraient pas en opposition directe avec le procès-verbal argué de faux, tous faits de la preuve desquels il ne résulterait rien dont le demandeur en faux incident pût tirer avantage, doivent être rejetés; mais qu'au contraire des faits qui offriraient une telle opposition avec ce procèsverbal, que celui-ci et les faits allégués ne pussent être en même temps admis comme vrais, des faits qui, prouvés, conduiraient à établir la nullité ou l'illégalité du procès-verbal argué de faux, sont nécessairement admissibles en preuve; que dans le système des défendeurs en inscription de faux le procès-verbal argué constate que Gallon a été rencontré, saisi et arrêté dans la rue d'Antrain; assertion dont ils se servent pour écarter le moyen de nullité qui résulterait du défaut de présence du juge de paix s'il était prouvé qu'il a été rencontré et saisi, non dans la rue, mais dans une maison

particulière; or, le premier moyen de faux tend à prouver que Gallon a été rencontré, saisi et arrêté dans la maison de la femme Aubert, avec des circonstances qui confirment ce fait ; ce moyen est donc évidemment admissible, puisqu'en le prouvant le demandeur justifiera la nullité qu'il a proposée, et que les défendeurs ont voulu écarter, en soutenant que Gallon a été saisi dans la rue : inutilement chercheraient-ils à concilier sur ce point leur procès-verbal, avec le moyen de faux, proposé par le demandeur, en disant qu'à la vérité l'huissier Boulangé s'est introduit dans la maison d'Aubert, mais seulement pour l'inviter à se rendre dans la rue où il a été saisi et appréhendé, outre que cette explication ne se concilie point avec la première qu'ils avaient donnée, en disant que c'est dans l'hôtel de l'ancienne poste que Boulangé entra d'abord; que ce fut là qu'il trouva Gallon, et qu'il lui dit à l'oreille qu'on le demandait dans la rue; quelles que soient les modifications dont on affecte d'accompagner le fait principal, ce fait reste toujours pour maintenu d'une manière précise, que c'est dans une maison que Gallon a été saisi avec la circonstance d'une apostrophe qui manifestait l'exercice actuel de la contrainte, fait directement contraire au procès-verbal, portant qu'il a été saisi, rencontré dans la rue d'Antrain. La preuve en doit donc être admise comme tendant à justifier tout à la fois le faux du procès-verbal, et la nullité proposée, que le procès-verbal aurait eu pour objet d'écarter; Considérant qu'il en est de même de la partie de ce premier moyen qui a été l'objet d'une discussion particulière, savoir : que le mot près, et la lettre L, qui précèdent dans le procès-verbal l'énonciation de l'hôtel de l'ancienne poste, ont été ajoutés depuis les signatures, et l'ordonnance de M. le président du tribunal de Rennes, et au moment où l'huissier Boulangé fit faire la copie destinée pour Gallon ; ce qui explique la circonstance que l'altération de l'original` ne se trouve pas reproduite dans la copie. Considérant que les second et troisième moyens proposés par Gallon sont insignifians, aucune loi n'obligeant l'huissier qui exerce une contrainte par corps à exhiber les titres sur lesquels cette contrainte est fondée, titres qui ont été et dû être antérieurement notifiés au débiteur saisi; aucune loi n'obligeant encore l'huissier instrumentaire d'entrer dans des détails étrangers à sa mission, tels que la conduite du débiteur chez l'avocat du créancier poursuivant, cet acte de complaisance n'offrant, avec le procès-verbal de capture, aucune contrariété d'où l'on puisse insérer le faux du procès-verbal; - Considérant que la contexture du quatrième moyen de faux tend à prouver que l'huissier Boulange, sortant de chez l'avocat Resnais, avait abandonné la conduite de son capturé; que celui-ci ayant recouvré momentanément sa liberté sans opposition des assistans de l'huissier, ne fut saisi une seconde fois par un des assistans de l'huissier instrumentaire qu'à la porte intérieure de l'hôtel du commerce, ce qui est en opposition directe avec le procès verbal, por tant que Gallon fut repris derrière le palais; contrariété qui donne une force

nouvelle aux deux parties du premier moyen de faux, ce qui rend le quatrième également admissible. Sans s'arrêter ni avoir égard aux second et troisième moyens de faux, déclare pertinens et admissibles les premier et quatrième moyens, et en conséquence admet le demandeur en inscription de faux à prouves.....»

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CINQUIEME ESPÈCE. Arrêt du 20 février 1820, prononcé par la Cour supérieure de Bruxelles, dans les termes qui suivent: « LA COUR; Attendu que d'après l'art. 229, C. P. C., le demandeur doit signifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il entend établir le faux; d'où il suit que non seutement il doit articuler des faits pertinens à l'appui de son inscription en faux, mais, de plus, faire connaître les circonstances de ces faits, et les moyens de preuve qu'il se propose d'employer pour les établir; - Attendu que les faits principaux articulés dans l'écrit des moyens de faux, signifiés au défendeur le 29 janvier dernier, sont, 1o que l'acte était écrit jusqu'au dernier alinéa, lorsque les témoins ont été appelés près du testateur; 2° que ces témoins n'ont pas entendu le sieur Vanalstein dicter son testament; 3o que les témoins n'ont vu le testateur que pendant le court intervalle de 20 minutes, et qu'il est physiquement impossible que pendant cet intervalle le sieur Vanalstein ait dicté le testament, que le notaire Devinck l'ait écrit, qu'il en ait fait lecture au testateur, et que celui-ci, le notaire et les témoins l'aient signé ; Attendu que si ces faits, à l'exception du deuxième, qui n'est que la répétition du moyen de faux, que les témoins n'étaient pas présens à la dietée et à l'écriture du testament, étaient prouvés, il en résulterait que l'énonciation dans l'acte, que le testament a été dicté et écrit en présence des témoins, serait fausse; qu'ainsi lesdits faits seraient pertinens; mais que pour les faire admettre comme tels, les demandeurs sont tenus de se conformer au prescrit de l'art. 229 susdit, en indiquant dans les écrits les circonstances et moyens de preuve par lesquels ils entendent établir le faux; — Attendu que les demandeurs, dans leur écrit du 29 janvier, n'ont articulé sur le premier fait, qui est celui que l'acte était écrit jusqu'au dernier alinéa lorsque les témoins ont été appelés près du testateur, aucune autre circonstance ni moyen de preuve, si ce n'est la minute de l'acte dans laquelle ils disent qu'il existe une différence entre l'écriture qui commence le dernier alinéa et celle qui précède, et leur demande d'une nomination de trois experts en écriture; Sur la partie du troisième fait, que les témoins n'ont vu le testateur que pendant le court intervalle de 20 minutes, les demandeurs n'ont articulé, dans leur écrit, aucune circonstance ni moyen de preuve qui tendrait à constater ce fait, tous les articles concernant l'étal physique du testateur n'étant relatifs qu'à la deuxième partie de ce fait, savoir, qu'il

est impossible que dans l'intervalle de 20 minutes le testament ait été dicté et écrit en présence des témoins; - D'où il suit que les demandeurs, par leur écrit signifié, n'ont pas satisfait à ce que prescrit l'art. 229, C. P. C., en ce que cet écrit ne contient pas une désignation suffisante des circonstances et preuves par lesquelles ils entendent établir le faux; -Attendu que l'article du Code de Procéd. qui veut qu'après la signification de l'écrit de défense, la cause portée à l'audience, il y soit statué sur les moyens de faux, ne s'oppose pas à ce que le juge qui trouve les moyens pertinens, ordonne d'en développer davantage les circonstances et preuves; - Par ces motifs, la Cour ordonne aux demandeurs de signifier aux défendeurs un écrit en complément de celui du 29 janvier, contenant les circonstances des faits et preuves par lesquels ils entendent établir le faux, excepté le fait énoncé dans ledit écrit, que les témoins n'ont pas entendu Vanalstein dicter ses dispositions de dernière volonté, lequel fait rentre directement dans le moyen de faux que les témoins n'ont pas été présens à la dictée et à l'écriture faite par le notaire. »

SIXIEME ESPÈCE. La dame Costes, en s'inscrivant en faux contre l'acte de suscription d'un testament mystique, offrit de prouver que la testatrice n'avait pas articulé intelligiblement ce qu'on lui faisait dire dans l'acte de suscription; 2o qu'un des témoins avait a voué qu'il n'avait pas entendu un seul mot de ce qu'avait voulu dire la dame Dussault; 3° que dans les derniers jours qui précédèrent et les premiers qui suivirent celui dont cet acte de suscription portait la date, elle ne rendait que des sons confus qu'il n'était pas possible de comprendre. Le 15 mai 1821, un jugement fut rendu en ces termes :- « LA COUR; Attendu que l'inscription a été admise par le jugement rendu le 19 décembre 1820;« Attendu qu'en exécution de ce jugement, le testament mystique de la dame GuillemetteBattu, en date du 12 septembre 1818, et l'acte de suscription du 14 du même mois, ont été déposés au greffe; Attendu que cette inscription de faux porte sur les mots insérés dans l'acte de suscription; que la testatrice déclara, après l'avoir présenté au notaire et aux six témoins, que te contenu en ce papier était son testament écrit par un autre, et signé d'elle, conformément à l'art. 976, C. C.; — Attendu que les trois faits articules par la dame Marie Costes, épouse Dussault, héritière légitime de la testatrice dans la ligne maternelle, et dont elle demande à faire la preuve par témoins, sont pertinens et admissibles, puisqu'une fois établis par la preuve testimoniale, il s'ensuivrait bien manifestement que la testatrice n'a fait ni pu faire la déclaration énoncée dans l'acte de suscription. » —Sur l'appel interjeté par les héritiers institués, ce jugement fut confirmé purement et simplement dans son dispositif, et dans ses motifs par un arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 18 décembre 1821.

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23. Le jugement rendu sur une demande en inscription de faux, est nul s'il ne fait pas mention que le ministère public a été entendu. (Art. 251, 480 et 1030, C. P. C.) (1)

24. Lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inadmissible comme non concluante au fond, le demandeur n'est pas passible de l'amende. (Art. 246 et 248, C. P. C.) (2)

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PREMIERE ESPÈCE. En 1807, les sieurs Joseph et Paul Rocca frères souscrivirent un accord sous seing privé, qui fut déposé chez un notaire, pour être ensuite rédigé en acte public; mais il paraît aussi que ce fut en l'absence des parties que cet acte fut revêtu de la forme authentique. - Joseph Rocca s'étant refusé depuis à l'exécuter, Paul l'assigna pour l'y contraindre, devant le tribunal de première instance d'Albe. Le défendeur se pourvut incidemment en faux contre cet acte. Son frère soutint que l'inscription de faux devait être déclarée inadmissible, comme étant sans objet, attendu qu'alors même que Joseph Rocca parviendrait à établir que cet acte n'avait pas le caractère d'authenticité que le notaire avait voulu lui attribuer, il ne serait pas moins tenu à l'exécuter, comme acte sous seing privé. 1er août 1808, jugement qui déboute en effet Joseph Rocca de sa demande en inscription de faux, déclare exécutoire l'acte argué, et condamne le demandeur à l'amende de 300 fr. Ce jugement n'énonçant pas que le ministère public eût été entendu, Joseph Rocca a fait résulter de cette circonstance un des griefs de son appel; il a soutenu en outre, que la condamnation à l'amende n'aurait pas dû être prononcée

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ˇ (1) V. infrà, no 56, l'arrêt du 4 février 1820. V. aussi MM. CARR., t. 1, p. 616, n° 964; PIG., t. , p. 344; et PiG. COMM., tom. p. 489, art. 251, not. 1 ; B. S. P., p. 282, not. 51; et F. L., t. 2, p. 566, col. 2.- Mais il n'y aurait sans doute pas nullité, si le jugement constatait que le ministère public présent a refusé de donner ses conclusions. -Voy. F. L., loco citato.. Le ministère public pourrait-il se pourvoir contre le jugement, pour défaut de communication ?-V. PIG., Comm., t. 1, p. 430, alin. 3.

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(2) Il en serait autrement, si la demande eût été admise, et que le tribunal l'eût rejetée par le défaut de moyens, c'est-à-dire, soit que le demandeur n'ait pas signifié ses moyens de faux, conformément à l'article 229, C. P. C., soit que les moyens signifiés n'aient pas été admis. — Voy. MM: CARR., t. 1 p. 608, n° 954; PIG., COMM., t. 1, p. 485, not. 4; et D. C., p. 183, alin. 3. — Hà été jugé ici avec raison, que l'inscription ne doit pas être admise quand elle ne peut pas être utile. V. infrà, no 49, un arrêt analogue du 21 juillet 1816.-V. aussi suprà, no 8, l'arrêt du 12 février 1806; et J. A. v° Amende, no 62.

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