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contre lui, d'après les dispositions formelles de l'art. 248 du Code. 5 février 1809, arrêt de la Cour d'appel de Turin, conçu en ces termes : « LA COUR; Considérant que le jugement dont est appel, a certaine ment été prononcé contre le vœu de l'art. 251, C. P. C., tandis qu'il n'a point été rendu sur les conclusions du ministère public; que d'après les termes dont cet article est conçu, on ne peut révoquer en doute qu'il renferme la disposition d'une loi prohibitive, qui par sa nature entraîne la nullité de tous les actes émanés contre elle; qu'ainsi le jugement dont est cas, doit être censé nul; - Considérant qu'il s'agit de nullité qui tient à l'ordre public, puisque c'est l'ordre public qui a tout intérêt à ce que les faussaires soient décelés et punis; et en effet, d'après le prescrit de l'ar~ ticle 537, C. P., les procureurs généraux sont tenus de poursuivre et dénoncer les auteurs et complices de faux qui peuvent venir à leur connaissance; qu'ainsi cette nullité ne peut être couverte par le silence des parties; Que, quoique aux termes de l'art. 480, C. P. C., le défaut de communication au ministère public lorsqu'elle est exigée par la loi, n'emporte pas la nullité du jugement, et donne seulement ouverture à la requête civile, il est cependant à remarquer que la disposition de cet article a simplement lieu dans le cas où le ministère public est chargé de veiller à l'intérêt des personnes privilégiées, et lorsque le jugement a été rendu contre leur intérêt, mais non pas lorsqu'il s'agit d'une matière qui, par sa nature, intéresse l'ordre public, telle que celle de faux, et lorsqu'au surplus la loi ordonne que le jugement ne puisse être rendu que sur les conclusions du ministère public; et quoique l'art. 251, C. P., ne prononce point la nullité du jugement rendu contre sa disposition, et que d'après l'art. 1030 du même Code, nut exploit ou acte de procédure ne puisse être déclaré nul, si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi, il est toujours vrai que le jugement dont il s'agit doit être censé nul, vu que sa nullité n'est qu'une conséquence d'une loi prohibitive, telle que celle portée par l'art. 251; et d'ailleurs la disposition de l'art. 1030 n'est applicable qu'aux exploits et actes de procédure, et non pas aux jugemens; — Considérant que pour être admis à s'inscrire en faux contre un acte quelconque, il doit nécessairement, d'après les principes sur la matière, résulter que faux ait été commis à dessein de nuire, et ainsi pár dol; et que ce moyen d'inscription puisse être utile à découvrir la fausseté, et profiter à l'intérêt de celui qui veut s'en servir; — Considérant que, puisque la demande formée par l'appelant pour s'inscrire en faux contre l'acte, n'est point recevable, il est constant, d'après la disposition littérale de l'art. 248, C. P. C., qu'il n'a point encouru l'amende prescrite par l'art. 246 du même Code, Dit mal jugé, et déclare nul le jugement dont il s'agit. DEUXIEME ESPÈCE. Un arrêt de la Cour de Paris, sous la date du 29

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avril 1809, a décidé la première question dans le même sens : LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 251, C. P. C., tout jugement d'instruction ou définitif en matière de faux, ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public. Annulle, etc. » 25. Lorsqu'une inscription de faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est connu et vivant, le tribunal ne peut surseoir au jugement du fond, et ordonner qu'il sera instruit criminellement sur le faux avant d'avoir préalablement statué sur la pertinence des moyens.

Mahondeau s'inscrivit en faux contre un procès-verbal, et il ne précisa point les faits: cependant le tribunal correctionnel de Bleis suspendit les poursuites.

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Ce jugement fut confirmé sur l'appel porté devant la Cour de justice criminelle de Loir-et-Cher, par arrêt du 14 août 1808.

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Pourvoi en cassation, accueilli en ces termes, par un arrêt de la section criminelle, du 24 mars 1809: . LA COUR, vu les articles 456 et 556 du Code du 5 brumaire an 4 ;—et Attendu que l'inscription de faux contre un procès-verbal de contravention ou de délit, ne peut acquérir une influence légale sur ce procès-verbal, que dans le cas où les faits qui servent de base à cette inscription, pourraient s'ils étaient prouvés, détruire l'existence de la contravention ou du délit ; que dès lors, c'est dans ce cas seulement que l'inscription en faux peut être admise, et que son admission a l'effet de suspendre le cours des poursuites correctionnelles, sur la contravention ou le délit constaté par le procès-verbal argué de faux; — Qu'il suit de là, que les faits sur lesquels l'inscription est appuyée, doivent être proposés, appréciés et jugés préalablement à l'admission de cette inscription;—Que les faits et les moyens de faux doivent être proposés devant le tribunal correctionnel saisi de l'action principale résultant du procès-verbal, et qu'ils doivent être jugés par lui: car l'inscription en fauxt étan ici une exception à l'action qui naît du procès-verbal, le juge de l'action devient nécessairement le juge de l'exception, sinon quant à l'instruction et à la preuve du faux, du moins relativement à la pertinence des faits et à leur admission préliminaire ;—que ce n'est qu'après le jugement des faits et moyens de faux, et lorsqu'ils ont été reconnus et déclarés pertinens et admissibles, qu'il peut y avoir lieu à l'application des dispositions de l'art. 536 de la loi du 3 brumaire an 4 ; — que les délais et les formes nécessaires pour parvenir à ce jugement préliminaire sur la pertinence des moyens de faux, n'étant pas déterminés par ladite loi du 5 brumaire an 4, les parties et les tribunaux doivent se conformer sur ce point aux dispositions des articles 27 et suivans du titre 2 de l'ordonnance du mois de juillet 1737, reproduites par l'art. 229 et suivans C. P. C. — Attendu que le tribunal de police correctionnelle de Blois a méconnu tous ces principes par son jugement du 9 avril 1808, lorsque, sur la simple déclaration

de Mahondeau, qu'il entendait s'inscrire en faux contre le procès-verbal du 11 février précédent, il s'est borné à lui donner acte de cette déclaration, et que par suite il a sursis au jugement du délit constaté par ledit procèsverbal, et ordonné qu'il serait instruit sur le faux, conformément aux règles prescrites par le titre 14 de la loi du 3 brumaire an 4, sans que préalablement à toutes ces prononciations, Mahondeau eût précisé ses moyens de faux, sans qu'il eût réalisé sa déclaration de vouloir s'inscrire, par un acte déposé au greffe, et sans que lo tribunal eût d'abord jugé, 1° si l'inscription était régulière dans la forme; 2° si les moyens de faux que Mabondeau eût proposés, étaient pertinens et admissibles, en ce que la preuve des faits articulés détruirait nécessairement celle du délit forestier imputé à ce préD'où il suit qu'en adoptant les motifs et les dispositions de ce jugement par son arrêt du 14 août 1808, la Cour de justice criminelle du département de Loir-et-Cher a partagé les mêmes erreurs, et commis la même contravention à la loi : - Casse, etc. » OBSERVATIONS.

venu;

M. MERLIN, Q. D., t. 3, p. 556, col. 1, alin. 3, v• Inscription de faux, § 10, rapporte deux autres arrêts qui ont prononcé dans le même sens. V. aussi M. B. S. P., p. 281, not. 5o, no 1. - Il faut prendre garde que ces arrêts sont rendus en matière criminelle; et nous croyons que c'est bien à tort que MM. MERL. et B. S. P. veulent étendre à la juridiction civile la décision qu'ils renferment. Rien n'oblige les juges civils à ne surseoir au jugement du fond, qu'après avoir statué sur la pertinence des moyens de faux, quand il y a lieu à informer criminellement il faut même dire le contrairc. En effet, ou la partie qui argue de faux'une pièce produite dans un procès, prend dès l'abord la voie du faux principal; et dans ce cas il n'y a pas possibilité pour les juges civils de statuer sur les moyens, puisqu'il ne leur en sera présenté aucun; ou la partie, ayant pris d'abord la voie de faux incident, se détermine, avant que ses moyens soient jugés, à agir au criminel; et dans ce cas il n'y a plus possibilité de statuer sur ces moyens, puisque la procédure en faux incident est interrompue : ou bien enfin, il résuite de l'examen du procès civil, soit qu'il y ait ou non inscription de faux incident, des indices de culpabilité contre une personne existante et connue ; et dans ce cas, il doit être sur le champ, c'est-à-dire à quelque époque que se révèleri ces indices, ordonné que l'affaire s'instruira criminellement : or, dans chacune de ces hypothèses, les juges civils sont juges souverains de l'opportunité ou de la nécessité du sursis. V. d'ailleurs suprà n° 14, l'arrêt du 3 mai 1808; et infrà no 54, celui du 19 janvier 1819; et principalement nos observations sur ces arrêts. — V. aussi suprà no 18, l'arrêt du 6 janvier 1809, et infrà no 31, celui du 15 février 1810.

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26. Le délai de trois jours fixé par l'art. 219, C. P. C., pour le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, est-il fatal en sorte que la pièce doive être rejetée par cela seul qu'elle n'a point été déposée dans ce délai?

27. Si le dépôt n'a pas eu lieu par la faute de l'avoué, celui-ci doit être condamné personnellement aux frais de l'incident, auquel donne lieu le retard de ce dépôt (1).

PREMIERE ESPÈCE.- Les héritiers naturels du sieur Lefebvre demandent à s'inscrire incidemment en faux contre un testament par lequel leur parent avait institué le sieur Michel Lefebvre son légataire universel - Un jugement du tribunal de Châteaudun ayant admis leur inscription de faux, ils somment l'avoué du défendeur de remettre le testament au greffe, et cette remise n'ayant pas été faite dans les trois jours, ils prétendent que ce retard entraîne nécessairement le rejet de la pièce. Mais le tribunal de Châteaudun les déboute de leurs prétentions par un jugement ainsi conçu : . Considérant que c'est un principe constant en droit, et que l'on peut regarder comme confirmé par les art. 1029 et 1030, C. P. C., que les dispositions pénales des lois ne doivent recevoir une exécution rigoureuse qu'autant que la loi à attaché la peine de nullité à l'inobservation d'une formalité qu'elle prescrit ; Considérant que le rejet du procès d'une pièce arguée de faux est une peine, et une peine grave, puisqu'elle aurait pour résultat de priver irrévocablement de tous ses droits la partie qui se fonde sur un acte pour réclamer des droits que cet acte peut lui assurer; Considérant, dans le fait de la cause, que les art. 217, 219, 220, 224, 229 et 230, C. P. C., qui ordonnent l'exécution de certaines formalités relatives à la procédure à suivre, sur la demande en inscription de faux, n'attachent point formellement la peine de nullité ou de déchéance à l'inobservation de ces formalités ; que l'art. 229, qui seul prononce le mot de déchéance, porte en même temps, comme pour lever le doute que les juges auraient pu avoir de se croire forcés, d'après l'art. 1029, de prononcer la déchéance sans aucun examen, que cette déchéance ne doit être prononcée que s'il y échet;

Considérant que si, dans les art. 217, 220 et 230, on ne trouve pas ces mêmes mots s'il y échet, c'est que ces articles ne contiennent pas non plus la prononciation de la peine de déchéance; car il y eût eu même motif d'ajouter ce correctif, puisque les formalités prescrites par ces articles sont semblables à celles énoncées en l'art. 229, et que surtout celle prescrite par l'art. 230 est identiquement de la même nature que celle ordonnée par l'art. 229 qui le précède immédiatement; Considérant, enfin, que l'art. 220, qui parle du rejet du procès, de la pièce arguée de faux, dans

(1) Cette question n'a été jugée que dans la première espèce.

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le cas où le défendeur n'a pas satisfait aux dispositions de l'art. 219, lequel cas est précisément celui dans lequel se trouve en ce moment le demandeur en faux, loin de dire que la peine du rejet sera encourue de plein droit, et devra être prononcée par les juges, sans examen, porte, au contraire, que le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est porté en l'art. 217 ci-dessus; desquels termes il résulte que les juges ne sont pas astreints à prononcer le rejet sans examen, puisque la cause est portée devant eux pour qu'ils statuent sur le rejet, et qu'il n'y aurait pas à statuer sur le rejet, si, sans examen, le rejet devait être nécessairement prononcé. Appel des héritiers Lefebvre; inais arrêt de la Cour de Paris, sous la date du 4 août 1809, lequel, « Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant...

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DRUXIEME ESPÈCE. Le sieur Bourdin avait été sommé de déposer au greffe dans le délai de trois jours, conformément à l'art. 219, C. P. C., une quittance contre laquelle le sieur Putod s'était inscrit en faux. Les trois jours étant expirés, sans que le dépôt eût été fait, le demandeur poursuivit l'audience pour faire ordonner le rejet de la pièce; et quoique Bourdin eût satisfait plus tard à la sommation, le tribunal de Pontarlier rejeta la pièce par un jugement qui fut ensuite confirmé le 18 juillet 1811 par un arrêt de la Cour de Besançon, conçu en ces termes : — LA COUR, considérant que l'art. 219 du Code de procédure porte : « Le défendeur sera tenu, etc. » Que les termes dans lesquels cet article est conçu ne permettent pas de douter que le délai fixé pour le dépôt de la pièce est fatal, et qu'après l'expiration de ce délai la partie ne peut être admise à purger sa demeure; que, sous l'empire de l'ordonnance de 1737, cette jurisprudence a été consacrée par plusieurs arrêts; qu'elle doit être maintenue l'égard de la loi nouvelle; que l'une et l'autre ont été établies sur le même principe, et ne diffèrent qu'en ce que la dernière accorde un délai plus long pour faire le dépôt de la pièce; qu'il résulte même de cette prolongation de délai une nouvelle preuve que la loi n'a point accordé à la partie la faculté indéfinie de faire ce dépôt, jusqu'au moment où l'incident formé en rejet de la pièce arguée lui serait notifié ; mais qu'elle lui in pose le devoir de le faire dans le délai que le législateur a estimé suffisant, et que cette obligation n'est point comminatoire ; - Dit qu'il a été bien jugé, etc.. OBSERVATIONS.

M. Coffinières, en rapportant l'arrêt de la Cour de Besançon, en a approuvé la doctrine; et, tout en reconnaissant que la disposition de l'art. 12 de l'ordonnance de 1737 pouvait paraître plus précise et plus rigoureuse que celle de l'art. 219, C. P. C., il ajoutait : « Il faut convenir cependant • 'que dans cet article le législateur exige formelrement le dépôt de la pièce arguée de faux dans le délai de trois jours; qu'une telle disposition ne

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