lesquelles les parties se sont trouvées, et de donner à la déclaration qui n'a été faite qu'après le délai de huitaine, la même efficacité que si elle avait été faite dans ce délai; Considérant qu'il ne s'agit pas en effet d'une déclaration qui puisse être faite par l'avoné sans le concours ou l'intervention de la partie, mais d'une déclaration qui doit être faite et signée par la partie elle-même, ou par un fondé de pouvoir; d'une déclaration qui ne peut être faite que lorsque la partie a été instruite par son avoué de l'intention de la partie adverse de s'inscrire en faux contre la pièce produite, et de la sommation par laquelle elle a manifesté cette intention; ce qui ne peut pas toujours s'effectuer dans un court intervalle de temps, mais exige au contraire quelquefois plus de 8 ou 15 jours comme dans le cas où la partie réside à 20, 30 ou 40 lieues de la ville où le procès est pendant et encore dans le cas de maladie, absence, etc.; Considérant que le sieur Michond, qui réside à plus de 18 lieues de Grenoble, ayant le 15 mars, c'est-à-dire 10 jours après la sommation de Jaladon, déclaré qu'il voulait se servir de l'acte du 12 mai 1816, cette déclaration ne permet pas de s'arrêter à lă demande de Jaladon, tendante au rejet dudit acte, surtout d'après la circonstance que, par suite de la même déclaration, Jaladon a formé une inscription de faux 4 jours après, c'est-à-dire le 19 mars; Vu en ce qui concerne la deuxième question, l'art. 214, C. P. C. ;- Et considérant que d'après la disposition de l'art. 214 précité il est des cas où les tribunaux peuvent refuser d'admettre la demande en inscription de faux ; - Considérant qu'il résulte suffisamment des pièces du procès, que Jean Jaladon aurait traité de sa créance sur Jean Joseph Abry, avec le sieur Michond, aux périls et risques de ce dernier, pour la somme de 1,000 fr., et qu'il aurait consenti à passer quittance audit sieur Michond de la totalité de sa créance, et à la tradition de ses titres de créance, comme le porte l'acte du 12 mai 1816; - Considérant qu'il s'ensuit de ce qui précède, qu'en faisant l'application de la restriction insérée en l'art. 214 C. P. C., Jaladon ne peut pas être reçu à s'inscrire en faux contre le suɛdit acte du 12 mai 1816, dès qu'aucun faux n'aurait été commis dans le sens du Code Pén., et qu'à supposer que le sieur Michond ait usé de dol et de fraude envers Jaladon pour l'engager à souscrire l'acte du 12 mai, l'action qui compéterait à Jaladon ne serait pas une action en faux; — Rejette les conclusions de Jean Jaladin, tendantes au rejet de l'acte du 12 mai 1816, et celles tendantes à faire admettre subsidiairement l'inscription de faux par lui formée contre ledit acte. » Cinquieme espèce. — Arrêt de la cour royale de Besançon, du 3 août 1825, qui décidé que lorsque la personne à qui on a opposé un billet, a sommé l'autre partie de déclarer si elle voulait se servir de cette pièce, en annon çant que dans ce cas elle s'inscrirait en faux, si le défendeur a laissé écouler, non-seulement les huit jours portés dans l'art. 216, et tous les délais qui auraient pu être accordés pour cause d'éloignement, mais encore plu. sieurs mois sans signifier la déclaration prescrite par ce dernier article, et qu'il ne l'ait fait qu'après que le demandeur s'est pourvu à l'audience, conformément à l'art. 217, il y a lieu à rejeter du procès la pièce opposée. - 30 ter. Un acte authentique ne peut être déclaré faux lorsque les parties n'ont pas pris la voie de l'inscription de faux, quand même il s'élèverait de fortes présomptions contre sa sincérité (1). Dans une procédure, instruite devant le tribunal de Murat, on produit une quittance de 60 livres; Le tribunal, sans ordonner la procédure en vérification, la déclare fausse, d'après de graves présomptions qui s'élevaient contre la sincérité de cette pièce. Appel de ce jugement; et le 21 décembre 1809, arrêt de la Cour d'Agen, qui prononce en ces termes : « LA COUR ; Attendu que les présomptions les plus fortes sont insuffisantes, pour faire prononcer la fausseté et le rejet d'un acte authentique, que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux, et que cette voie, la seule indiquée par le législateur, n'a pas été prise par la partie d'Allemand; - Faisant droit, tant sur l'appel principal, que sur l'incident, dit qu'il a été mal jugé, en ce que la quittance du 24 juillet 1757 a été rejetée; bien appelé; émendant, ordonne que l'imputation de la somme de 60 livres, portée par cette quittance, et des intérêts de cette somme, depuis ladite quittance, sera faite par la portion héréditaire de Pierre Secheyroux.< 31. Lorsqu'une plainte en faux principal est dirigée contre des actes authentiques, mais non exécutoires, tels que des actes de procédure, le tribunal peut surseoir au jugement de la cause dans laquelle sont produits ces actes, sans attendre que la mise en accusation des prévenus ait été prononcée. (Art. 1317, 1319, C. C. 239, 240, 250, C. P. C.) (2). L'agent du trésor public, subrogé à l'effet d'une inscription hypotécaire de 300,000 fr. prise par le sieur Cheillou, sur la terre de la Haye-Baron, appartenant au sieur Cauchois, poursuivit contre ce dernier, par voie de saisię immobilière, la vente de cet immeuble. Dans le cours des poursuites, la partie saisie prétendit que plusieurs actes de la procédure étaient entachés de faux, et son accusation porta à la fois sur l'huissier qui avait rédigé (1) Cependant s'il s'agissait d'un faux matériel, il pourrait en être autrement. Voyez infrà, no 43, l'arrêt du 18 août 1813. (2) V. MM. CARR., t. 1, p. 612, not. 2, n° 2: et p. 615, not. 1 ; B. S. P., p. 91, not. 86, no 2; et principalement MERLIN, sur les conclusions duquel a été rendu cet arrêt ; M. Q. D., t. 3, p. 177, col. 1, v. Faux, § 16; voy. aussi suprà, no 10, l'arrêt du 13 août 1807 ; et n° 14, celui du 3 mai 1808. ces actes et sur plusieurs fonctionnaires publics qui les avaient visés. Il rendit aussitôt sa plainte en faux principal devant la Cour spéciale de l'Eure, et se présenta devant le tribunal d'Evreux, muni de cette plainte, pour demander qu'il fût sursis à l'adjudication préparatoire. Mais, sans s'arrêter à sa demande en sursis, le tribunal passa outre à l'adjudication, attendu qu'aux termes de l'article 1319, C. C., la plainte en faux principal, ne suffisait pas pour suspendre de plein droit l'action civile; mais qu'elle n'avait et ne pouvait avoir cet effet, qu'après la mise en accusation. Sar l'appel, la Cour de Rouen infirma, par arrêt du 10 octobre 1809, le jugement d'adjudication préparatoire, et ordonna qu'il serait sursis aux poursuites, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la plainte de faux, conformément à l'art. 250, C.P.C. L'agent du trésor public s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; mais le 15 février 1810, la Cour de cassation, section des requêtes, a rejeté son pourvoi par un arrêt ainsi conçu': LA COUR; Sur les conclusions de M. le procureur-général; - Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 1319, C. C., n'est relatif, dans sa seconde partie', qu'aux plaintes en faux, ayant pour objet des actes non-seulement authentiques, mais revêtus d'un caractère exécutoire; et qu'il est totalement étranger aux actes, de la nature de ceux contre lesquels est dirigée la plainte en faux de Cauchois, qu'ainsi l'arrêt attaqué ne peut pas renfermer de contravention au susdit article ; Attendu, sur le second moyen, qu'en accordant la surséance demandée par Cauchois, d'après la preuve acquise de l'existence de sa plainte en faux principal contre des actes d'huissier faits dans l'instance en expropriation forcée poursuivie contre lui par l'agent du trésor public, la Cour d'appel de Rouen a fait une juste application de l'article 250, C. P. C. Rejette. » D 32. Les experts commis pour constater un faux matériel peuvent recourir à des pièces de comparaison, quoiqu'ils n'aient à prononcer que sur une surcharge et un grattage (1). Arrêt de la Cour de Paris, du 23 janvier 1811, conçu ainsi qu'il suit : — « LA COUR; Statuant sur le référé renvoyé à l'audience; - Vu les dispo. sitions des articles 233, 200, 201 et 204, C. P. C. — Considérant que s'il résulte des dispositions de l'arrêt du 27 décembre dernier, et de la disposition de l'article 233, C. P. C., que, dans l'espèce, l'opération des experts doit être restreinte et limitée à la vérification des faits de grattage, barbouillage et surcharge du paraphe V. P., et de substitution d'un paraphe qui n'est (1) Voyez M. CARR., t. 1, p. 587, not. 1. Au surplus, le rapport des experts n'est toujours qu'un avis auquel les juges ne sont pas tenus de sʼarrêter. — Voy. MM. DELAP., t. 1, p. 230, alin. dernier; F. L., t. 2, p. 563, col. 2, art. 233; et CARR., t. 1, p. 588, no 925. pas celui de Villepinte, il n'en doit pas moins être mis sous les yeux des experts, des écrits, ou du moins des signatures et paraphes, soit de Villepinte, soit de tout autre, propres à constater le fait de grattage, barbouillage, surcharge et substitution dont il s'agit, et à en faire, s'il est possible, connaître l'auteur; Considérant que la minute de l'acte de ratification passé devant Chavet, notaire, le 9 juin 1793, et actuellement en la possession de Lefèvre, successeur de Chavet, est admise comme pièce de comparaison par Fontau, partie de Marion, et n'est pas expressément rejetée par Vigen, avoué des représentans Laurent; qu'au surplus la signature Villepinte et le paraphe apposés à cet acte notarié sont, aux termes de l'art. 200 du Code de procédure, recevables conme pièces de comparaison; Ordonne que demain 24 de ce mois, Lefèvre, notaire, successeur de Chavet, sera sommé, à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou sommées, aux termes de l'art. 204, C. P. C., de comparaître en la chambre du conseil de la 3e chambre, à 7 heures du matin, devant M. le conseiller commissaire, et d'y apporter et représenter la minute de l'acte de ratification du 9 juin 1793, à peine d'y être contraint par corps, aux termes de l'art. 201, C. P. C., dépens réservés. » 33. Lorsque l'inscription de faux incident a pour objet une obligation notariée dont la minute n'existe pas, les tribunaux peuvent déclarer qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'inscription. (Art. 220, 222, 224, C. P. C.) (1) Cette question ne peut se présenter que dans le cas où le faux a pour objet une altération matérielle dans la minute de l'acte; car la grosse ou l'expédition peut être aussi attaquée par la voie de l'inscription de faux ; et alors l'apport de la minute n'est pas nécessaire. L'opinion de la Cour de Colmar est d'ailleurs siffisamment motivée par la disposition de l'art. 222 du Code de procédure. (Coff.) Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Colmar, en date du 1er février 1812, et conçu en ces termes : « LA COUR; Attendu que c'est avec raison que les premiers juges, partant des dispositions des art. 221, 222 et 224, C. P. C., ont pensé que l'întimé ayant fait ses diligences pour opérer l'ap (1) Voy. MM. CARR., t. 1, p. 573, not. 1; et B. S. P., p. 278, not. 28, 3o. - La justification que la minute n'existe pas chez celui qu'on supposait en être le détenteur, peut se faire par un certificat ou une déclaration en forme de cette personne, ou par un procès-verbal de perquisition sur ses répertoires et registres par un commissaire délégué à cet effet : tel est l'avis de MM. DELAP., t. 1, p. 221, alin. 3; D. C., p. 174; alin. 4 ; . et PR. FR., t. 2, p. 117, alin. dernier. - M. CARR., t. 1 pense que le certificat ou la déclaration suffirait. > p. 573, no 899 port de la minute de l'obligation dont s'agit, ainsi que le juge-commissaire l'avait ordonné sur la requête de l'appelant, et étant résulté la preuve que cette minute n'existe pas, qu'elle n'a pas été relatée au répertoire, et qu'elle n'a pas été enregistrée, il n'y avait pas lieu de donner suite à l'inscription de faux dirigée contre ladite minute; Attendu qu'ils ont d'autant bien jugé, en usant de la faculté que l'art. 222, C. P. C., laissait à leur prudence, que de fait l'appelant ne leur a rien proposé de contraire, ni demandé aucun délai pour aviser aux moyens de découvrir la minute en question, ou de suppléer à son inexistence; dès lors, il y a lieu de confirmer; par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges ;— Met l'appellation au néant, etc.. 3. On peut se pourvoir par la voie du faux incident contre un serment déféré d'office. (Art. 1363, C. C., 214, C. P. C.) (1); termes : La Cour de Turin a statué sur cette question le 7 avril 1812, en ces LA COUR; Attendu que, quoique d'après la disposition de l'art. 1365, C. C., on ne puisse révoquer en doute que, lorsqu'il s'agit du serment décisoire, qui doit avoir force de transaction et de chose jugée, l'adversaire de celui qui l'a prêté n'est point recevable à en prouver la fausseté; il est cependant à observer que, d'après les principes tirés de la loi 31 ff. de jurejurando, cette preuve est toujours admissible, lorsqu'il s'agit du serment déféré d'office; qu'ainsi nul doute qu'on puisse s'inscrire en faux contre un serment de cette nature; - Attendu que, dans l'espèce, le serment contre lequel le comte Ponte s'est inscrit en faux incident civil a été déféré à Garda, d'office, par la Cour, en l'arrêt du 9 décembre dernier, en vertu duquel elle fit droit à la demande en paiement formée contre Ponte pour le montant des fournitures par lui proposées, à la charge d'affirmer par son serment d'avoir, par ses commis et de son propre argent, fait lesdites fournitures; qu'ainsi on ne peut révoquer en doute que Ponte, contre qui Garda présenta ledit acte de serment, et duquel il déclara vouloir se servir pour le recouvrement de sa créance, est recevable à poursuivre son instance en faux incident civil, - Attendu que, quoiqu'en tot le titre 11 du livre 2 C. P. C., sur le faux incident civil, l'on ne rencontre aucune mention de la poursuite en faux incident contre un acte de serment, mais qu'il y soit seulement parlé de l'inscription contre des pièces produites en la procédure, il ne suit pas de là que Ponte doive nécessairement s'inscrire en faux principal contre ledit acte, parce que, comme cet acte de serment sur lequel Garda, dépendamment de l'arrêt de cette cour, (1) Voy. M. TOULLIER, t. 10, p. 575, no 426. — V. aussi infrà, 1103 62 et 63, les arrêts des 12 juin 1820 et 23 mai 1822. |