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Et

du 17 février dernier, a appuyé sa demande, ne doit être conséquemment qu'une pièce par lui produite, rien n'empêche que l'inscription en faux incident contre cet acte de serment puisse être poursuivie par Ponte; d'ailleurs la poursuite en faux incident civil doit toujours avoir lieu lorsque la pièce arguée de faux a été présentée en instance civile: ainsi, comme l'acte de serment dont il s'agit a été présenté par Garda en cette instance, et qu'il est argué de faux, sur la supposition que son contenu est contraire à la vérité, il est évident que la poursuite en incident civil doit être admise; Et comme la Cour, en l'arrêt du 17 février dernier, s'est appuyée audit acte de serment pour donner lieu à la condamnation requise par Garda contre Ponte; que cet arrêt ayant été rendu en défaut, la voie de l'opposition étant ouverte à Ponte, il s'ensuit que c'est devant la Cour qui est saisie de cette affaire, que le faux incident civil doit être poursuivi; et ainsi pour se conformer à la disposition de l'art. 317 C. P. C., un conseiller en la Cour doit être nommé pour commissaire; Attendu que quoique, aux termes de l'art. 1319 C. C., les tribunaux puissent, suivant les circonstances, ordonner ou suspendre l'exécution de la pièce arguée de faux, comme cependant c'est à l'appui dudit acte de serment que Garda a obtenu la condamnation de Ponte à son profit de la somme de 28, 180 fr.; que ce serment lui a été déféré d'office par l'arrêt du 9 décembre dernier, parce que les preuves par lui administrées sur ces fournitures qu'il proposa d'avoir faites pour le compte de Ponte n'étaient point suffisantes, en l'état de celles données par ce dernier, à lai fournir un complément de preuves; et que, d'ailleurs, si Ponte, poursuivant le faux incident civil, venait à produire quelques pièces suffisantes à affaiblir les preuves fournies par Garda, il serait pour lors injuste de rendre exécutoire l'acte de serment attaqué par Ponte; qu'ainsi c'est le cas que pendant la poursuite en faux incident civil l'on doit surseoir à statuer sur l'exécution de l'arrêt du 17 février dont il s'agit et sur le fond de l'affaire ; Par ces considérations, reçoit le comte Ponte opposant à l'arrêt par défaut rendu par cette Cour le 17 février dernier ; Et sans s'arrêter aux fins de non-recevoir opposées par Garda, avant que de faire droit sur les demandes et conclusions des parties au fond, admet l'inscription de faux contre le serment prêté par Garda le 27 janvier dernier, et dont il s'agit ; met audit comte Ponte de la poursuivre devant M. le conseiller-auditeur Nuva, qui est à ces fins commis, et ce en conformité du tit. 11 du livre 2 C. P. C.; ordonne à Garda de déposer au greffe sondit acte de serment dans trois jours après la signification du présent arrêt, et de signifier l'acte de suite au greffe dans les trois jours suivans, etc.>

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35. L'admission de l'inscription de faux, et la décision sur l'ad

mission ou le rejet des moyens de faux ne peuvent être cumulés dans un seul et même jugement (1).

C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes par un arrêt du 4 mai 1812, ainsi conçu : « LA COUR; Considérant que, par le jugement du 30 juillet 1811, dont est appel, le tribunal de première instance de Ploërmel devait se borner à juger que l'inscription de faux était admissible, et nommer un commissaire pour poursuivre la procédure en inscription; qu'au lieu de suivre cette marche, la seule régulière, il a rejeté des moyens de faux qui n'avaient été ni proposés légalement, ni signifiés, ni formalisés de la ma nière voulue par les art. 228, 229, 230 et 231, C. P. C.; Considérant que la loi a établi trois degrés qu'il faut successivement parcourir afin de parvenir à l'apurement du faux ; que chacun de ces degrés doit être signalé par un jugement spécial, le premier qui admette ou qui rejette l'inscription en faux, le second qui statue sur les moyens de faux, le troisième qui juge le faux ; que les juges de première instance se sont écartés de la route. tracée par la loi, en annulant dans un seul et même jugement la décision concernant l'admission de l'inscription, et celle de l'admission ou rejet des moyens de faux, et que les motifs sur lesquels ils se sont appuyés n'étaient pas de nature à les autoriser à faire une pareille cumulation; qu'en effet, Coudelot avait déjà formalisé son inscription au greffe, et déposé sur le bureau des conclusions dans lesquelles son vœu de poursuivre le faux était exprimé d'une manière bien énergique, puisqu'il prétendait, quoique prématurément, prendre de suite la voie criminelle; que des actes de cette espèce ne pouvaient être détruits ni par un simple défaut de contestations, ni par des interpellations qui avaient pu lui être faites; qu'il aurait fallu de sa part un désistement formel et authentique de son inscription de faux prise au greffe, et de ses conclusions, qui fixaient l'état de la cause; qu'un pareil désistement n'existant pas, les juges de première instance devaient ordonner la continuation de la poursuite de faux; -Que sous l'appel, la qualité de Coudelot, comme poursuivant le faux, bien loin d'avoir reçu aucune atteinte par de prétendus acquiescemens, se trouve de plus en plus confirmée dans la position des faits des jugemens où on lit que Coudelot, présent aux plaidoiries, a maintenu n'avoir pas signé l'acte du 1er mars 1813, et ne jouir qu'à titre de fermier des biens mentionnés dans ledit acte; Que dans l'état actuel des choses, il faut nécessairement que la procédure en faux soit continuée, à partir du dernier acte légal qui aura été

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(1) Cette question a été jugée dans le même sens par un arrêt de la Cour de Riom, du 24 juillet 1826( J.A., t. 35, p. 162. ).—V. d'ailleurs MM. CARR., t. 1, p. 565, not. 3; B. S. P., p. 277, not. 26, alin 2; et F. L., t. 2, p. 560, col. 2, alin. dernier. -V. aussi infrà, no 45, l'arrêt du 28 août 1814.

fait; · Dit qu'il a été mal et précipitamment jugé par le jugement du 30 juillet 1811 dont est appel; - Corrigeant et réformant, déclare admissible l'inscription de faux proposée par l'appelant contre l'acte notarié du 1er mars 1810; en conséquence, renvoie les parties au tribunal de première instance de Vannes, pour y être nommé un juge-commissaire, et être, sur les suites ultérieures de l'inscription en faux, procédé dans les formes voulues par la loi; condamne, etc.. 36. La sommation prescrite par l'art. 215, C. P. C., suppose nécessairement l'existence d'une instance principale déjà régulièrement formée (1).

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C'est ce qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de Rennes le 19 décembre 1815, et ainsi conçu: « LA COUR; Considérant que le seul titre de faux incident dans le C. de proc., présuppose nécessairement l'existence d'une instance principale ; que l'art. 215 la présuppose encore plus particu. lièrement, en ordonnant la signification d'avoué à avoué seulement, de la sommation que doit faire le poursuivant à sa partie adverse, de déclarer si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux; qu'ici il n'y avait pas d'instance préexistante au tribunal de Morlaix, entre les parties, au moment où les intimés ont fait leur sommation du 23 mai 1812; que la saisie-exécution de leurs meubles avait bien donné lieu à un référé devant le président de ce tribunal; mais que cette espèce d'instance devant un seul juge fat terminée par l'ordonnance de référé du 22 mai; que cette ordonnance ayant été notifiée à partie le 23, il n'y en a point eu d'appel dans la quinzaine du jour de cette notification; d'où il suit une fin de non-recevoir prononcée par l'art. 809 C. P. C.; Que cette ordonnance devait donc être exécutée dans toutes ses dispositions; que le président du tribunal de Morlaix n'a pas seulement renvoyé les parties se pourvoir, en suivant les audiences, mais qu'il a, par une disposition finale, expliqué le mode de ce pourvoi, en disant que les parties devaient être légalement appelées à tribunal compétent, à la poursuite de la plus diligen te; -Qu'au lieu d'une assignation à personne ou domicile, seule manière légale d'introduire une ins

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(1) M. CARRÉ qui enseigne, t. 1, p. 553, no 864, que rien dans la loi ne s'oppose à ce qu'on poursuive civilement le faux comme action principale, dit, en citant l'arrêt que nous rapportons ici, p. 557, no 869, que, loin de contredire sa doctrine, il la confirme implicitement. Nous avons de la peine à ne pas voir le contraire dans les motifs qui ont déterminé la Cour de Rennes, et dans quelques-uns particulièrement; aussi croyons-nous plus exact de dire que sa décision, telle qu'elle est, ne peut pas plus que les arrêts des 14 janvier et 17 décembre 1808, et 17 mai 1816, rapportés suprà, n° 13, servir d'appui à l'opinion de M. CARRÉ.

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tance, les intimés n'ont fait, le 23 mai, qu'une simple sommation d'avoué à avoué, sans assignation; que l'avoué Leroux a bien prix des conclusions le 5 juin, mais que ces conclusions sont précisément motivées sur le défaut d'assignation, sur le défaut absolu d'instance principale, qui pût donner lieu à un incident de faux ; qu'on ne peut donc pas en inférer que la nullité proposée ait été couverte par l'acte même qui la propose et la motive; Que l'avoué Leroux s'est reconnu, par cet écrit même de conclusions, sans pouvoir, pour s'expliquer sur la sommation du 23 mai; que, constitué par le commandement et le procès-verbal de saisie, bien surabondamment sans doute, puisque ces actes pouvaient se faire sans constitution d'avoué, il ne l'était tout au plus que pour les contestations auxquelles la saisie pourrait donner lieu en référé, aux termes de l'art. 607, C. P. C., contestations qui ont été terminées par une ordonnance qui faisait cesser tout pouvoir de Leroux, jusqu'à l'introduction régulière d'une instance devant le tribunal, dans laquelle il eût été constitué, instance qui n'a point cu lieu; Qu'enfin l'acte de conclusions de l'avoué Leroux doit être considéré ou comme valable, ou comme non avenu, faute de pouvoir; s'il est valable, il l'est pour l'exception de nullité qu'il renferme ; s'il est nul, il n'a pu avoir l'effet de couvrir la nullité de la sommation du 23 mai; — Dit qu'il a été mal jugé.... Corrigeant et réformant, déclare nulle la sommation du 23 mai 1812, comme non précédée d'une instance liée par ajournement régulier... »

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37. On ne peut devant la cour de cassation s'inscrire en faux contre un acte de la procédure terminée par l'arrêt attaqué (1). M. B...., condamné pour un fait constaté par procès-verbal, s'était pourvu contre l'arrêt de condamnation, et demandait à s'inscrire en faux contre le procès-verbal. Le 31 décembre 1812, arrêt de la section criminelle ainsi conçu : LA COUR; Attendu que la demande en inscription de faux formée par B.... devant la Cour, ne porte ni sur les formes matérielles d'aucun des arrêts attaqués, ni sur les formes substantielles à leur régularité; qu'elle est rédigée contre un procès-verbal qui n'est qu'un acte de la procédure et de l'instruction définitivement et souverainement jugée par

(1) V. MM. F. L., t. 2, p. 560, alin. 2, et MERL. RÉP., t. 15, p. 373, § 1, no 7bis, vo Inscription de faux.-V. aussi supra, no 13, les arrêts analogues des 14 janvier 1808, 17 décembre de la même année, et 17 mai 1816. — II a été jugé par la Cour de cassation, le 3 octobre 1822, que l'on ne pouvait s'inscrire cn faux, devant elle, contre un procès-verbal des débats d'une Cour d'assises, que si l'inscription portait sur des faits dont la preuve établirait qu'il y a eu dans ces débats violation d'un article de loi prescriț, à peine de nullité.

le dernier desdits arrêts: qu'elle est donc absolument non-recevable ; →→ Rejette le pourvoi du demandeur, et le déclare non-recevable dans son inscription de faux. »

38. L'inscription de faux incident est admissible en cour royale contre l'acte qui a servi de base au jugement, quoique la discussion en première instance ait porté sur le mérite et l'effet de cet acte, sans aucune articulation des moyens de faux (1).

PREMIÈRE ESPÈCE.

Arrêt de la Cour de Rennes, du 16 février 1813. (Cet arrêt est indiqué dans le Journal des arrêts de cette Cour, mais sans que les motifs en soient textuellement rapportés.)

DEUXIÈME ESpice. En 1809, le sieur Robert, porteur d'un acte notarié contenant obligation solidaire et constitution d'hypothèque en sa faveur par les époux Delannoy et la dame Coeffier, saisit immobilièrement plusieurs immeubles appartenans à ses débiteurs. La Dame Coeffier revendique ses biens comme n'étant pas affectés à l'obligation des sieur et dame Delannoy; elle demande subsidiairement la nullité de la poursuite à son égard, attendu que l'acte en vertu duquel le sieur Robert agissait ne contenait la désignation d'aucun immeuble qu'elle lui eût hypothéqué. Jugement du tribunal de Beauvais, qui ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication de tous les biens compris dans la saisie. Appel par la dame Coeffier, qui, devant la Cour d'Amiens, déclare s'inscrire incidemment en faux contre l'acte notarié qui servait de base aux poursuites. Réponse des intimés, que le faux est une exception préjudicielle qui doit être opposée avant les exceptions du fond, et qu'on n'est pas du moins recevable à l'opposer pour la première fois sur l'appel; mais le 27 mars 1813, arrêt de la Cour d'Amiens, ainsi conçu : « La Cour; Considérant qu'il n'y a ici, de la part de la veuve Coeffier, aucune reconnaissance explicite, ni même implicite de la vérité de l'acte du 29 juillet 1806; que conséquemment on ne peut lui opposer aucune renonciation au droit de s'inscrire en faux contre cet acte; Sans égard à la fin de non-recevoir proposée par Robert, dont il est dé

(1) V. dans le même sens deux arrêts rendus par les Cours de Montpellier et de Paris, les 28 février et 30 août 1810, J. A., t. 9, p. 85 et 91, vo Demandes nouvelles, nos 36 et 43, ainsi qu'un autre arrêt de la Cour de Rennes, du 20 février 1824, J. A., t. 26, p. 114. V. aussi MM. CARB., t. 1, p. 553, no 863; B. S. P., p. 276, not. 14; et F. L., t. 2, p. 559, 2o col., alin. dern. —V. même un arrêt du 29 fructidor an4, suprà, no 1.— Réciproquement, lorsqu'une demande en inscription de faux contre un acte authentique a été rejetée, on peut attaquer ce même acte de nullité pour vices de formes: c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 6 juin 1826. J. A., t. 33, p. 37.

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