bouté, autorise les enfans Delannoy, héritiers universels de la veuve Coeffier, leur aïeule maternelle, à poursuivre l'instance en faux incident contre l'acte du 29 juillet 1806, conformément aux dispositions du Code de procédure civile sur la matière; - En conséquence, surseoit à prononcer sur l'appel du jugement d'adjudication, du 6 octobre 1810, jusqu'au réglement de l'instance en inscription de faux incident; - Déclare l'arrêt commun avec les adjudicataires. > 39. Dans le cas d'une inscription de faux devant la cour de cassation, le délai pour faire sommation au défendeur de déclarer s'il veut se servir de la pièce arguée, ne court que du jour où l'expédition de l'arrêt a été délivrée au demandeur (1). 40. Lorsque le défendeur a laissé écouler, sans faire sa déclaration, le délai que la loi accorde avec les augmentations nécessitées par son éloignement, il n'est plus recevable à faire cette déclaration après que le demandeur s'est pourvu à l'audience pour faire rejeter lapièce (2). Un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1812 avait autorisé le sieur Romani à s'inscrire en faux contre un arrêt de la Cour de Rome, et contre la feuille d'audience. - Cet arrêt ne fut expédié et enregistré que le 3 juin suivant, et le 6, Romani le fait signifier, avec sa requête en inscription de faux, à l'avocat du sieur Pichi, son adversaire, et il le somme de déclarer, dans le délai de la loi, s'il entend se servir des pièces arguées de faux. Le 19 décembre, Pichi n'ayant pas encore satisfait à cette sommation, Romani présente requête à la Cour pour faire prononcer le rejet de la pièce. - Le 28 du même mois, l'avocat de Pichi, dans des conclusions reproduites par lui le 15 janvier suivant, prétend que Romani doit être déclaré déchu de son inscription de faux, pour n'avoir pas fait la sommation, prescrite par les articles 8 et 9 du titre 2 de l'ordonnance de 1737, dans les trois jours de la date de l'arrêt; subsidiairement il demande acte de sa déclaration qu'il entend se servir des pièces arguées de faux. - 5 avril 1813, arrêt de la Cour de cassation conçu en ces termes : « LA COUR; Vu les art. 8, 9, 10, 11 et 12 du titre a de l'ordonnance de 1737, et les art. 2 et 3 du titre 10 du réglement de 1738; en ce qui touche la déchéance proposée par Pichi. - Attendu que la disposition de l'art. 8 du titre 2 de l'ordonnance (1) Il ne faut pas oublier que la procédure en inscription de faux devant la Cour de cassationest encore aujourd'hui gouvernée par l'ordonn. de 1737 et le réglement de 1738. - Voy. Res., t. 15, p. 387, col. 2, vo Inscription de faux, $7, no 3; et suprà, no 29, l'arrêt du 26 mai 1812. (2) Voyez suprà, no 28, les arrêts des 9 août 1809, 24 août 1816, et 11 mars 1819. de 1737, portant que, dans le délai de trois jours, à compter de l'ordonnance rendue sur la requête du demandeur en inscription de faux incident, le demandeur sera tenu de sommer le défendeur de déclarer s'il veut se servir de la pièce arguée de faux, ne peut s'appliquer, quant à l'époque de laquelle commence à courir le délai, au cas où c'est par un arrêt contradictoire que le demandeur a été autorisé à se pourvoir en inscription de faux incident; qu'en effet, lorsquele demandeura obtenu, sur sa requête, une ordonnance qui lui a permis de se pourvoir en inscription de faux, comme il a pu retirer de suite cette ordonnance, il a eu, pendant le délai de trois jours, un temps suffisant pour faire la sommation au défendeur, puisque l'art. 9 l'autorise à faire cette sommation au domicile du procureur; mais que, dans le second cas, il est évident que le délai de trois jours ne peut courir, contre le demandeur, pendant le temps nécessaire pour la rédaction de l'arrêt et pour son expédition, puisque le demandeur n'ayant pas encore l'arrêt, ne peut nile faire notifier ni l'exécuter; et qu'en appliquant raisonnablement la disposition de l'art. 8, ce n'est qu'à compter du jour où l'expédition de l'arrêt a été délivrée au demandeur, que doit courir contre lui le délai de trois jours, à moins que l'arrêt lui-même n'ait déterminé un délai fixé dans lequel la sommation a dû être faite; d'où il suit que, dans l'espèce l'arrêt de la Cour du 26 mai 1812, n'ayant été enregistré, expédié et délivré à l'avocat de Romani, que le 5 juin suivant, ledit Romani a pu, le 6 du même mois, faire la sommation prescrite par l'article 8 du tit. a de l'ordonnance de 1737, sans qu'on puisse lui opposer de déchéance... En ce qui touche la déchéance proposée par Romani; Attendu, 1o que, suivant l'art. 11 du titre 2 de l'ordonnance de 1737, le défendeur doit faire, dans le délai prescrit par l'art. 10, sa déclaration précise, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux; que l'art. 10 dispose que le délai courra du jour de la sommation qui aura été faite par le demandeur, et fixe la durée de ce délai, suivant que le défendeur a son domicile plus ou moins éloigné du lieu de la juridiction; mais qu'il ordonne expressément que le délai ne pourra être plus grand en aucun cas, que de quatre jours par dix lieues de distance; que, dans l'espèce, le défendeur, à qui la sommation avait été faite par le demandeur, le 6 juin 1812, n'a consenti procuration authentique pour faire sa déclaration, que le 19 décembre suivant; qu'il n'a fait sa première déclaration, que le 28 du même mois; et sans même y joindre de procuration authentique ; que ce n'est que le 14 janvier 1813 qu'il a réitéré sa déclaration en y joignant la procuration du 19 décembre; mais qu'à toutes ces époques, était depuis long-temps expiré le délai le plus long que le défendeur pouvait obtenir aux termes de l'art. 9, à raison de la distance de son domicile à Rome; 2o qu'il est dit dans l'article 12 du titre 2 de l'ordonnance de 1737, et dans l'article 5 du titre 10 du réglement de 1738, qu'à faute par le défendeur d'avoir fait sa déclaration dans le délai prescrit, le demandeur en faux pourra se pourvoir à l'audience, pour faire ordonner que la pièce arguée de faux sera rejetée de la cause ou du procès, par rapport au défendeur; qu'ainsi, dès que le délai accordé au défendeur est expiré, la droit est acquis au demandeur de faire ordonner le rejet de la pièce; et que ce droit, lorsque le demandeur l'a exercé, lorsqu'il s'est pourvu à l'audience, ne peut lui être enlevé par une déclaration postérieure, que fait le défendeur, notamment dans la circonstance où le délai le plus long que pouvait obtenir le défendeur, se trouvant depuis long-temps expiré, le juge saisi de la demande en rejet ne pourrait, sans violer la dernière disposition de l'art. 10, accorder un nouveau délai...; Sans s'arrêter à la déchéance proposée par Pichi, et ayant égard à celle proposée par Romani, ordonne que les notes et énonciations mises, soit en marge des feuilles d'audience de la Cour d'appel de Rome, du 31 janvier et 30 juin 1810, soit dans l'expédition de l'arrêt dudit jour 30 juin, lesquelles ont été arguées de faux, seront et demeureront rejetées de l'instance. » 41. Lorsqu'on articule qu'une transaction est intervenue sur l'exécution d'un acte, on ne peut en faire résulter une fin de non-recevoir contre l'inscription prise par la partie qui veut prouver la fausseté de cet acte (1). Les sieurs Hasenforder et Hirtz étaient en contestation devant la Cour de Colmar, relativement à une cession sous la date du 6 floréal an 9, lorsque le premier fit sommer son adversaire de déclarer s'il entendait se servir de cet acte. Sur la réponse affirmative du sieür Hirtz, on lui déclara qu'on s'inscrivait en faux contre cetacte. Mais il prétendit faire résulter une fin de non-recevoir, contre la demande en inscription de faux, d'un acte subsequent du a nivose an 10 par lequel les parties avaient transigé sur la cession de l'an'9. La Cour eut à examiner si l'acte du 2 nivose était en effet une transaction; et si, en lui attribuant un tel caractère, il pouvait (1) V. M. CARR., t. 1, p. 565, not. 1, no 2. - Dans cette espèce, il a été jugé que l'acte, qualifié transaction par la partie qui l'opposait, n'en était pas une; mais nous croyons que la Cour de Colmar n'en aurait pas moins dû admettre l'inscription de faux, quand il y aurait eu véritablement transaction entre les parties, si elle n'avait pas cu spécialement pour objet, la sincérité ou la fausseté de l'acte cela nous semble résulter nécessairement de l'art. 214, C. P. C. - C'est ainsi qu'il a été décidé par arrêt de la Cour de cassation, du 10 avril 1827, que l'endosseur d'un billet, qui l'a payé sans réserves, peut être néanmoins reçu à s'inscrire en faux contre sa si. gnature. J. A., t. 53, p. 172; voyez aussi une décision analogue du 18 nivose an 12. J. A., t. 12, p. 436, vo Exceptions, no 14. 1 être un obstacle à l'inscription de faux. Le 30 juillet 1813, arrêt par lequel: * LA COUR; Considérant que la prétendue transaction du a nivose an 10, est antérieure à la loi du 17 mars 1808, et qu'aux termes del'art. 2055, C. C., la question de la validité de cette prétendue transaction est subordonnée à celle de savoir s'il y a un faux ou non; qu'ainsi il y a lieu de vérifier d'abord si la cession du 6 floréal an 9, est réelle et vraie; Et attendu que l'acte du 2 nivose an 10 n'est point une transaction; qu'il n'y est question d'aucun différend entre les parties, pas même de la contestation qui avait été précédemment liée entre elles; et qu'ainsi cet acte, aux termes de l'article 2049 du susdit Code, ne peut être un obstacle à la demande; - Donne acte aux demandeurs en faux incident de ce qu'ils ont repris les erremens de la cause; - Ce faisant, admet l'inscription de faux faite en leur nom par leur fondé de pouvoir spécial, au greffe de la Cour, le 7 du présent mois, enregistrée le même jour; en conséquence, nomme M. Rapinat, conseiller, pardevant lequel ladite inscription sera poursuivie, et réserve les dépens.. 42. Les juges peuvent, sans inscription de faux, rejeter un acte dont l'état matériel manifeste la fraude. Giboulot demandait l'exécution d'une transaction que Garchai arguait de dol et de fraude, s'appuyant sur plusieurs circonstances et notamment sur l'état matériel de l'acte. - Giboulot soutenait qu'à l'égard de ce dernier point, Garchai devait s'inscrire en faux. - Le 4 avril 1812, arrêt de la cour de Dijon, qui, après avoir constaté les faits allégués, déclare nulle la transaction, attendu qu'elle est infectée de dol et de fraude, laquelle fraude est manifestée notamment par le matériel même de l'acte. Pourvoi pour contravention à l'art. 460, C. I. C. - Le 18 août 1813, arrêt de la section des requêtes, ainsi conçu: - LA COUR; Attendu que la cour de Dijon s'étant déterminée par le moyen de fraude, appuyé sur l'état matériel de l'acte, elle a pu le déclarer nul sans recourir à l'inscription de faux. Rejette.» OBSERVATIONS La question jugée par cet arrêt n'était pas douteuse dans l'ancienne jurisprudence, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 14 floréal an 10, rapporté au Rúr., t. 6, p. 425, col. 1. - V. aussi M. PIG. Сомм., t. 1, p. 448, alin. 1; - Cependant M. B. S. P., p. 273, not. 4, n° a, paraît penser que si les juges ont le droit de rejeter la pièce sans que la procédure en inscription de faux soit mise à fin, en pareil cas, la déclaration d'inscription est du moins nécessaire; et il cite l'art. 1319 C. C. - Mais la doctrine contraire, consacrée par l'arrêt que nous rapportons ici, et par un autre du 20 février 1821, J. A., t. 23, p. 53, est professée par MM. CARR., t. 1, p. 556, n° 868; F. L., t. 2, p. 557, col. 1, no 2; et MERL., Q. D., t. 3, p. 526 vo Inscription de faux, $ 1. - C'est ainsi encore qu'il a été jugé par la cour de cassation que l'on peut rejeter, sans inscription de faux, un , procès-verbal de douanes, qui renferme des contradictions évidentes, parce qu'alors il n'est pas possible que la loi lui accorde de la confiance. - Voy. M. MERL. loco citato, p. 530. 43. La poursuite criminelle en faux à la requête du ministère pu. blic, ne peut étre paralysée par la double circonstance que la pièce arguée ne se trouve pas jointe au procès, et que le prévenu a déclaré ne pas vouloir se servir de cette pièce sur la sommation qui lui a été faite, à cet égard, dans un procès civil (1). Ainsi jugé le 28 octobre 1813, par arrêt de la cour de cassation, section criminelle : - «LA COUR; Vu l'art. 231, C. P. C., les art. 147 et 150 C.P., les art. 458, 459 et 460 C. I. C., sur le faux incident et le faux principal; - Attendu, 1o que, d'après le susdit art. 147 C. P., le faux en écriture publique est consommé par la fabrication d'une pièce fausse, ou l'altération d'une pièce vraie, lorsque cette fabrication ou cette altération a eu un objet criminel; et que la peine du faux est encourue par cette fabrication ou altération quoiqu'il n'en ait pas été fait usage; - Que l'usage fait sciemment d'une pièce publique et authentique fausse, est en effet prévu par l'art. 148 qui est indépendant de l'art. 147; -Qu'il en est de même pour le faux en écriture privée, d'après les art. 150 et 151 dudit C. P.; - Que ces dispositions du C. P. ne sont nullement en contradiction avec celles des art. 458, 45g et 460 C. I. G.; - Que les art. 458 et 459 de ce code n'ont en effet pour objet que de régler la marche des procès civils dans le cas du faux incident, qui, ne se référant qu'à la pièce arguée de faux, et n'ayant pour but que des intérêts privés, est toujours étranger à l'action publique et ne peut en aucun cas la paralyser ou la suspendre; - Qu'il en est de même de l'art. 460 du même Code dont l'objet est aussi de déterminer comment il doit être procédé dans l'affaire à l'occasion de laquelle une pièce est arguée de faux, dans le cas où ceux qui sont présumés auteurs ou complices du faux, étant vivans et connus, il y a lieu de recourir à l'action en faux principal; mais que de ces articles, considérés ensemble ou séparément, il ne résulte nullement que celui qui s'est rendu coupable d'un faux en écriture publique ou en écriture privée, par la fabrication ou l'altération d'un acte ou par l'usage qu'il en a sciemment fait, puisse être réputé ne pas avoir (1) V. M. CAR., t. 1, p. 614, no 962. - V. aussi M. MERL. Q. D., t. 3, p. 125, col. 2, vo Faux, § 1; et le Pa. Fr., t. 2, p. 136, alin. 2; et infra, no 54, l'arrêt du 19 janvier 1819. - M. CARR., loco citato, pense que l'on peut s'autoriser des principes posés ici dans l'arrêt de la cour de cassation, pour soutenir que le demandeur en faux incident conserve la faculté de se pourvoir en faux principal, quand le défendeur a déclaré ne vouloir pas se servir de la pièce. |