cas, consommé le crime de faux et puisse se mettre à l'abri des poursuites et de la peine, en déclarant sur la sommation qui lui est faite, d'après l'art. 458, qu'il renonce à se servir de la pièce par lui produite; - Que le crime qu'il a commis, soit comme auteur du faux, soit par l'usage qu'il a déjà fait de la pièce fausse, ne peut être couvert par des faits postérieurs de repentir; que si, en déclarant ne pas vouloir se servir de la pièce dont il s'est prévalu, il désintéresse la partie civile, il ne peut enchaîner la partie publique dont l'action est indépendante des intérêts privés ; Que les art. 458, 459 et 460 C. I. C., ne sont que la répétition des art. 525 et suivans du Code du 3 brumaire an 4; Que les art. de ce dernier code n'avaient été eux-mêmes que le renouvellement des dispositions de l'ordonnance du mois de juillet 1737, sur le faux incident; Que d'après les art. 19, 20 et 22 du titre II de cette ordonnance, lorsqu'une pièce était rejetée d'un procès, d'après la déclaration faite par celui qui l'avait produite, de renoncer à s'en servir, la partie civile conservait le droit de se pourvoir en faux principal, sous diverses distinctions, et le ministère public pouvait exercer ce droit dans tous les et sans aucune distinction; - Que le code de brumaire an 4, et le Code d'inst. crim., n'ont apporté aucune modification à ces dispositions de l'ordonnance de1737; qu'ils les ont, au contraire, consacrées relativement au ministère public, en distinguant l'action privée de l'action publique, et en déclarant que celle-ci ne peut être éteinte ou suspendue par la renonciation ou l'anéantissement de l'action civile; Que le C. de proc., dans son tit. Il sur le faux incident, a formellement disposé, par son art. 250, que le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir par la voie criminelle en faux principal; - Qu'en accordant cette faculté à la partie civile, cet article a reconnu nécessairement qu'elle était de droit pour la partie, puisque sous l'empire du code du 5 brumaire an 4, et de la loi du 7 pluviose an 9, sous le régime desquels le C. de proc. a été publié, il ne pouvait exister d'action civile ou criminelle, qu'accessoirement à l'action publique; - Attendu, 2o qu'il n'y a aucune loi qui subordonne la poursuite du faux à l'existence ou à la production de la pièce falsifiée; que l'art. 6 du titre Ier de l'ordonnance de 1737, sur le faux principal, autorise au contraire expressément cette poursuite, lorsque les pièces prétendues fausses se trouveront avoir été soustraites ou être perdues, ou lorsqu'elles seront entre les mains de celui qui sera prévenu du crime defaux; Que le C. d'inst. crim. n'a nullement dérogé à cette disposition, qui n'a été elle-même que la rédaction en loi positive d'un principe de tous les temps reconnu et constamment suivi dans les tribunaux; Que si dans le cas où la pièce arguée de faux ne peut être mise sous les yeux de la justice, il ne peut être procédé par vérification, ni par comparaison d'écritures, et si dans ce cas, il y a ainsi moins de moyens pour établir la preuve du faux, il reste encore à l'action publique les moyens ordinaires α d'instruction et de preuves communs à tous les crimes en général; — Attendu qu'il a été reconnu par la cour de Metz, que dans un procès civil le notaire C... avait produit pour sa défense des actes sous seing-privé présumés faux et dont il connaissait la fausseté; que néanmoins elle a refusé de prononcer sa mise en accusation sur ce chef de la prévention portée contre lui d'après les motifs, 1° que sur la sommation qui lui avait été faite dans le susdit procès civil, conformément à l'art. 458 C. I. C., de déclarer s'il entendait se servir des pièces par lui produites, il avait renoncé à s'en servir, et qu'ainsi il n'avait pas consommé le faux; 2° que les pièces arguées de l'aux n'étant pas produites par la partie publique et étant restées dans les mains de C......., qui les avait détruites, il n'y avait aucun moyen légal d'instruction sur ce faux, et conséquemment que l'action publique n'était pas recevable; qu'en jugeant ainsi, la cour de Metz a formellement violé les art. ci-dessus cités du C. pénal, a faussement interprété les art. 458, 459 et 460, C. I. C., et a dépassé les bornes de ses attributions, en établissant, contre l'action du ministère public, des fins de non-recevoir arbitraires qui ne sont fondées sur aucune loi; Casse.» ליי 44. L'inscription de faux est nécessaire quand on soutient qu'un testament n'est pas écrit en entier de la main du notaire qui l'a reçu; les tribunaux ne peuvent, en pareil cas, ordonner la vérification des écritures, avec le consentement méme de toutes les parties (1). Ainsi jugé par arrêt de la cour de Limoges, du 13 décembre 1813, conçu en ces termes : - « LA COUR ; Considérant que l'art. 971 C. C., porte que le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins, et que celui dont il s'agit est fait dans cette dernière forme; Considérant que le même testament énonce qu'il est écrit de la main de notaire, et que cette énonciation doit faire foi jusqu'à preuve contraire ; mais que cette preuve ne peut être faite par la simple vérification des écritures dont il est parlé en l'art. 1324 C. C., et en l'art. 193 G. P. C., que pour les actes d'écritures privées; que l'art. 19 de la loi du 25 ventose an 11, sur le notariat, porte que tous actes notariés feront foi en justice, et qu'il résulte des dispositions subséquentes de cet article que ces sortes d'actes ne peuvent être détruits que par l'inscription de faux; Considérant que les art. 1317 et 1318 C. C. n'offrent rien de favorable à la prétention des héritiers Larfeux; ils disent que l'acte authentique est celui qui a été reçu par des officiers pu (1) M. CARR., t. 1, p. 549, 4°; et infrà, no 47, l'arrêt du 8 mai 1815. V. aussi suprà, no 19, celui du 1er juin 1818; infrà, no 57, celui du mars 1820. blics ayant droit d'instrumenter avec les formalités requises; et que celui qui n'est pas authentique par l'incompétence de l'officier ou par un défaut de formes, vaut comme écriture privée; mais le testament dont il s'agit a été reçu par un notaire compétent; il contient extérieurement toutes les formes voulues par la loi ; il est par conséquent authentique. A la vérité on met en question le fait de savoir s'il est écrit en entier de la main du notaire; mais le testament énonce qu'il est écrit de la main du notaire; et jusqu'à ce que cette énonciation soit détruite, l'acte a les caractères de l'authenticité; il faut donc, pour lui ôter ce caractère, prendre la voie de l'inscription de faux; cette voie est tellement la seule qui puisse être cmployée, que les héritiers Larfeux ont insinué que les mots qu'ils disent être d'une autre main que celle du notaire, ont été ajoutés après coup, et que dans ce cas, soit que l'addition fût de la main du notaire ou qu'elle fût de la main d'une autre personne, elle constituerait un véritable faux, d'après les art. 143 et 144 C. P. ; que les héritiers Larfenx ont encore insinué que les témoins n'avaient pas été présens au testament en révélant une différence qu'ils disent exister entre la couleur de l'encre de leurs signatures et celle de l'encre de la signature du notaire; et que ce serait encore un moyen de faux; - Considérant que malgré que Grandville eût consenti en première instance à une vérification d'écritures, le tribunal d'Aubusson a pu et dû considérer un acte public avec la vénération qu'exige la loi; qu'il a pu et dû vouloir que les formes consacrées pour attaquer ces sortes d'actes fussent observées; que l'ordre et l'intérêt public et l'autorité due aux actes authentiques demandaient qu'on ne s'écartât pas du mode prescrit pour attaquer ces sortes d'actes; - Considérant qus les reproches proposés contre l'acte dont il s'agit ne sont pas assez justifiés pour que la cour puisse prononcer en ce moment que l'acte est entaché de faux; Met l'appel au néant, avec amende et dépens.. 44 bis. Lorsque sur l'appel d'un jugement qui a rejeté une inscription de faux, l'appelant principal laisse défaut, il y a lieu d'augmenter les dommages-intérêts réclamés par l'intimé appelant à minimâ (1). Ainsi jugé par la Cour royale de Rennes, le 25 janvier 1814, par un arrêt (1) Les dommages-intérêts auxquels est condamné le demandeur, dont l'inscription a été rejetée, ne sont pas dus de plein droit au défendeur; il faut qu'il les demande. —–—– V. MM. CARR., t. 1, p. 607, no 951; et Drlap., t. 1, p. 243, art. 246, alin. 3. – M. PIG., t. 1, p. 362, enseigne qu'il pourrait lui être accordé, suivant les cas, d'autres réparations, comme la suppression des écrits, s'il en à été rédigé, l'impression et l'affiche du juge ment. - conçu en ces termes :- - LA COUR, considérant, sur l'appel à minimâ, que l'appelant principal laissant défaut, reconnaît équivalemment qu'à tort il a formalisé une inscription de faux contre une quittance dont la signature a été dûment vérifiée être celle de la partie qui l'a souscrite; que ce défaut aggrave la faute qu'il a primitivement commise, et donne lieu à une augmentation de dommages-intérêts; Décerne acte à Jonon de sa déclaration de n'avoir reçu ni pièces, ni instructions pour défendre; donne défaut contre ses parties, faute de plaider; et, pour le profit, attendu que les griefs ne se suppleent pas, met l'appel principal au néant, condamne les appelans en l'amende ; et faisant droit sur l'appel à minimâ, relevé par les intimés, dit qu'il a été mal jugé, en ce que les dommages-intérêts n'ont été portés qu'à 200 fr.; réformant à cet égard seulement, condamne les appelans principaux à payer à Michel Depasse et consorts la somme de 250 fr. de dommages-intérêts; le surplus du jugement du 30 avril 1813 sortissant son plein et entier effet. » 45. La partie qui poursuit un faux par la voie du faux incident, ne peut réclamer indirectement l'application des règles tracé‹s par l'art. 460, C. I. C. (1) 45 bis. On ne peut opposer à l'admission d'une demande en inscription de faux des moyens qui ne tendraient qu'à prouver qu'il n'existe pas de faux (2). C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes, le 28 août 1814, par l'arrêt suivant : - LA COUR ; Considérant que, dans cette cause, où Dupont et Gallon ont cru devoir se borner à la poursuite d'une inscription en faux incident, lorsqu'ils pouvaient, lorsqu'ils peuvent encore, et pourront, pendant tout le cours de l'instruction, se pourvoir par la voie criminelle en faux principal, (art. 250, C. P. C.) il ne leur appartient pas de provoquer, par des conclusions indirectes, l'exécution de l'art. 460 du Code d'instruction criminelle; que la Cour ne peut pas être forcée à faire d'office l'application de cet article, placé dans la loi pour tracer les règles de l'instruction criminelle ; qu'elle le peut d'autant moins, que le C. de proc. contient, sous un titre (1) V. M. CARR., t. 1, p. 613, not. 3. (2) En effet, il importe de distinguer trois époques dans la procédure en inscription de faux. V. suprà, no 35, l'arrêt du 4 mai 1812. Et quand on n'en est encore qu'à la première, c'est-à-dire quand il s'agit seulement de savoir non pas si l'inscription est fondée, mais si elle est admissible, le défendeur ne peut faire valoir que les moyens qui tendraient à établir que le faux, tel qu'il est articulé, et en le supposant prouvé, ne saurait être d'aucune influence sur le jugement de la cause principale.-V. F. L., t. 2, p. 560, col. 2, alin. 7. cès; spécial du faux incident civil, les seules règles que l'on doive suivre dans le cas d'une inscription telle que celle dont il s'agit; qu'à la vérité, par l'art. 239 de ce Code, il a été pourvu au cas où le président devrait décevner un mandat d'amener contre le prévenu, et faire à cet égard les fonctions de l'officier de police judiciaire; mais que cela n'a lieu que lorsqu'il résulte de la procédure des incidens de faux ou de falsification, ce qu'explique dans le même sens, et encore plus clairement, l'art. 462 C. I. C., promulgué plusieurs années depuis celui de Procédure; Que dans l'affaire présente, où l'instruction en est encore au premier pas, et où il s'agit encore de savoir si l'instruction en faux incident civil doit être admise, il n'existe évidemment aux yeux de la Cour aucuns indices sur le faux, ni sur la personne qui l'avait commis, ce qui ne peut, aux termes mêmes des art. 239 et 462 cidessus cités, résulter que de l'examen de la procédure et de la visite du proConsidérant, en ce qui touche l'admission de l'inscription deman dée par Dupont et Gallon, que toutes les formalités antérieures, prescrites par la loi jusqu'à cette époque, ont été régulièrement remplies; —Que les moyens plaidés de la part d'Hévin, contre l'admissibilité de cette inscription, et tirés, soit de l'arrêt de la Cour, du 9 août 1813, soit du rapport des arbitres qui a suivi cet arrêt, sur le fond de l'affaire principale, soit des caractères récriminatoires de cette inscription en faux, qui pourront être considérés lorsqu'il s'agira de juger le mérite des moyens de faux, aussitôt qu'ils auront été régulièrement fournis, signifiés et répondus, en vertu des art. 229 et suivans du même C. P. C. ; — Que tous ces moyens ne peuvent être opposés valablement à la demande en inscription de faux ; — Qu'en effet, l'art. 214 dispose qu'on peut être reçu à s'inscrire en faux contre une pièce, même après qu'elle aurait été vérifiée par experts entre les mêmes parties, et jugée valable, quand ces vérifications et jugement sont interve nus à autre fin que celle d'une poursuite en faux principal ou incident civil; -Que s'il était, par ailleurs, évident que la pièce arguée de faux fùt absolument indifférente au jugement à porter sur le fond de l'affaire principale, ce serait un motif décisif d'arrêter an premier pas une instruction dont le résultat n'aurait en définitive aucun objet d'utilité; mais que tel n'est point le livre de compte courant produit par Hévin, et dont il a déclaré vouloir se servir pour repousser la demande que Dupont et Gallon lui ont formée, aux fins de laquelle ils se prétendraient les créanciers de sommes très considérables; qu'il est même de fait que ce livre a déjà servi de fondement au rapport des arbitres qui ont opéré d'après les arrêts précédens de la Cour; - Considérant enfin que, dans tous les cas, il importe aux parties que l'état de la pièce arguée soit constaté et rendu invariable par la première opération qui devra suivre l'admission de l'inscription et la nomination d'un commissaire; Sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires |