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mande en faux incident, formée par Anglade, n'est contrevenue à aucune

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DEUXIEME ESPÈCE.

conçu en ces termes :

Arrêt de la Cour royale d'Amiens, du 3 août 1821, LA COUR, en ce qui touche l'exception de la chose jugée, puisée par Bacquet dans l'ordonnance émanée du président de la Cour d'assises de la Somme, le 27 octobre 1820, qui l'a acquitté de l'accusation de faux portée contre lui, et dans la déclaration du jury qui a servi de base à cette ordonnance, considérant que, dans l'état actuel de la procédure criminelle, le jury, en prononçant sur la culpabilité ou la non culpabilité d'un accusé, n'a point à s'expliquer sur le corps du délit ; qu'à la vérité lorsqu'il déclare un accusé coupable du crime de faux, sa déclaration emporte nécessairement la démonstration de la fausseté de la pièce arguée de faux; mais que la déclaration de non culpabilité ne peut établir comme vérité judiciaire la sincérité d'une telle pièce, puisque le jury appelé à résoudre une question complexe peut avoir absous l'accusé par la considération seule que celui-ci n'est point l'auteur du faux, ou qu'il n'a pas sciemment fait usage de la pièce fausse; Que par conséquent une ordonnance d'acquittement ne saurait préjudicier ultérieurement à l'exercice d'aucune action ni exception civile, ni empêcher les parties intéressées d'employer contre la pièce qu'on leur oppose, tous les moyens qui peuvent en démontrer la fausseté; Met l'appellation et le jugement au néant; émendant... D

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OBSERVATIONS.

Quoique des deux arrêts que nous rapportons ici, l'un ait refusé d'admettre l'inscription de faux incident, et que l'autre l'ait admise contre une pièce qui avait déjà donné lieu à des poursuites en faux principal, ils ne sont cependant pas contraires au fond; car, si l'art. 214, C. P. G., ne fait résulter de la vérification antérieurement faite de la pièce, une fin de nonrecevoir contre l'admission d'une inscription de faux incident, qu'autant que cette vérification a été faite aux fins d'une poursuite en faux principal, il faut entendre aussi que cette poursuite en faux principal ne peut réciproquement fournir une fin de non-recevoir, qu'autant que la pièce a été vérifiée. Or, la Cour de Riom a déclaré, dans son arrêt, que la pièce avait été vérifiée dans la poursuite en faux principal, et qu'elle l'avait été avec celui-là même qui demandait à l'attaquer de nouveau par la voie du faux incident: elle a donc dû rejeter cette demande. La Cour d'Amiens a dû l'admettre au contraire, puisqu'elle a pensé que l'on ne pouvait dire que la pièce, dans les circonstances particulières où elle avait à prononcer, eût été l'objet d'aucune vérification, parce que le procès au principal n'avait été fait qu'à l'homme. Les Cours de Caen et de Paris ont décidé de même dans des circonstances à peu près semblables, par des arrêts des 15 janvier et 4 juillet

1823.

·V. J. A., t. 25, p. 21 et 253. V. aussi un arrêt analogue, rendu par la Cour de Paris, le 28 février 1815, dans la célèbre affaire Michel et Reynier, et que nous rapportons vo Tribunaux de commerce. Il résulte de la jurisprudence, que la question de l'influence du criminel sur le civil en général, et particulièrement en matière de faux, n'est pas une question de droit pur, et qu'elle se modifie nécessairement par les circonstances: mais le point important est toujours de rechercher s'il y a eu vérification de la pièce au criminel. Sous ce rapport, les questions qui se sont déjà présentées, et qui peuvent se reproduire, sont délicates et offrent des difficultés de plus d'un genre: il n'entre pas dans notre plan de les examiner; nous nous contenterons d'indiquer, comme devant être consultés à cet égard, MM. CARR., t. 1, p. 551, not. 1, et p. 599, no 943; F. L., t. 2, p. 565, col. 1, no 2; PIG. Com., t. 1, p. 476, no 2; B. S. P., p. 766, 27 b.; MERL. RÉP., t. 2, vo Chose jugée, § 15 et suiv. ; t. 15, vo Non bis in idem; Q. D., vo Faux, § 6; et TOULLIER, t. 8, nos 31 et suiv. ; et t. 10, nos 240 et suiv. V. aussi un arrêt du 19 messidor an 7, rapporté au Rép., t. 6, p. 144, vo Inscription de faux, § 1, no 8, qui a jugé, mais sous l'empire du Code de brumaire an 4, que, quand un jury d'accusation avait déclaré qu'il n'y avait lieu à accusation à l'égard d'un faux prétendu commis dans un acte authentique, l'inscription de faux incident n'était plus admissible contre ce

même acte.

52. Ne sont pas pertinens pour appuyer une inscription de faux contre un livre-journal, les faits qui ne tendraient qu'à prouver qu'il a été ajusté ou recopié par ceux qui le produisent (1). Dans une contestation engagée entre les sieurs Dupont et Gallon, négocians, et le sieur Hévin, celui-ci s'était inscrit en faux contre le livre-journal représenté par ses adversaires. Sur le réquisitoire du ministère public, Ja Cour de Rennes avait, sans entrer dans l'examen des moyens de faux, renvoyé les pièces au juge d'instruction. L'instance criminelle s'était terminée par un arrêt de la chambre d'accusation déclarant qu'il n'y avait lieu à suivre, parce que les faits, fussent-ils prouvés, ne pouvaient constituer un faux. L'instance fut alors reprise au civil: les défendeurs à l'in

vans.

(1) Voyez suprà, no 28, l'arrêt du 9 août 1809, et les quatre arrêts sui– Les moyens de faux, allégués dans l'espèce que nous rapportons ici, ayant été jugés inadmissibles, c'est avec raison que la Cour de Rennes les a sur-le-champ rejetés d'une manière définitive. Pour savoir dans quels cas il y aurait lieu à joindre les faits ou moyens, soit à l'incident, soit au fond, on peut consulter MM. DELAP., t. 1, p. 228, alin. 1er; D. C., p. 177, alin. dernier; B. S. P., p. 279, not. 39; et particulièrement PIG., t. 1 p. 357 et CARR. t. 1 p.582, no 916.

scription de faux, conclurent au rejet des moyens articulés; le ministère public, tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas en effet admissibles, pensa que c'était le cas de les joindre au fond; mais la Cour, le 29 janv. 1818, les rejeta définitivement par l'arrêt qui suit : « LA COUR; Considérant qu'il ne peut y avoir lieu à inscription de faux contre un livre-journal, représenté pas des négocians qui l'ont tenu, en quelque tems qu'il ait été confectionné; que les écritures de commerce ou de banque, mentionnées dans l'art. 147, G. P., ne s'entendent que des lettres et billets de change ou de banque, et de tout titre ayant le caractère de preuve en justice; que les livres de commerce pouvant être plus ou moins arriérés, peuvent être par la suite, ou plus tôt ou plus tard, mis à jour, sans qu'il en résulte une altération portant le caractère de faux, ainsi que l'a déjà jugé la chambre d'accusation de la Cour, à l'égard même du livre-journal représenté par Dupont et Gallon, et inscrit de faux par Hévin ; que cette forme d'instruction extraordinaire ne doit être poursuivie qu'avec la plus grande circonspection; qu'elle est surtout inadmissible, lorsque les moyens proposés ne tendent qu'à prouver un ajustement qui ne doit pas se confondre avec le

faux. »

53. La déclaration que l'on entend en tel sens une énonciation in“ sérée dans la pièce, mais sans ajouter que l'on veut seservir de cette pièce, suffit pour remplir le vœu de l'art. 216 (1).

Un débiteur prétendait avoir été saisi et arrêté dans une maison sans assistance du juge de paix, et poursuivait, en conséquence, la nullité de son emprisonnement contre l'huissier et le créancier. Sur ce qu'on lui opposait le procès-verbal de capture portant que l'huissier s'était transporté rue de... près de telle maison, où il avait rencontré le débiteur et l'avait arrêté, il somma les défendeurs de déclarer s'ils entendaient se servir du procèsverbal, en ce sens qu'il porterait que l'huissier n'était pas entré dans la maison, et n'y avait pas rencontré le débiteur. - Réponse de l'huissier qu'il entend le procès-verbal dans le sens de l'interprétation que lui avaient

-

- Toutefois la déclaration doit

(1) Voy. M. CARR., t. 1, p. 563, no 880. être, en règle générale, précise et formelle, c'est-à-dire sans réserve ni con dition. Voyez M. CARR., p. 561, no 875. Le défaut de déclaration autorise l'adversaire à demander, et les juges à prononcer le rejet de la pièce, (art. 217, C. P. C.); voyez aussi supra, les arrêts rapportés sous le n° 33, quater. Mais en serait-il de même si la pièce arguée de faux était un acte de mariage? Le silen ce de l'époux défendeur suffira-t-il pour faire rejeter l'acte de mariage comme faux ? Voyez sur cette importante question deux arrêts contradictoires de la Cour de Riom, du 3 juillet 1826, et 16 juin 1828; J. A., t. 32, p. 225 et 35, p. 264.

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atiribuée les premiers juges, en déclarant sa capture légale.-Le créancier déclare vouloir se servir du procès-verbal tel qu'il est. Devant la Cour de de Rennes, le débiteur prétendit que les deux défendeurs auraient dû s'expliquer sur le sens qu'ils entendaient attribuer aux expressions qui, suivant lui, énonçaient un faux, et il demanda que la pièce fût rejetée. — Mais la Cour, par arrêt du 17 avril 1818, décida que les déclarations fournies par les défendeurs suffisaient pour remplir le vœu de l'article 116, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à rejeter la pièce du procès, sauf au demandeur à formaliser l'inscription de faux incident, s'il croyait avoir à le faire.

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54. Le désistement du demandeur en faux incident n'empêche pas le ministère public de poursuivre d'office les prévenus de faux s'ils sont vivans encore, et que l'action ne soit pas éteinte par la prescription.

55. Il y a lieu, dans ce cas, de surseoir au jugement du procès

civil, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

* Ainsi jugé le 19janvier 1819, par arrêt de la Cour royale de Nismes conçu en ces termes : —« La Cour; Vu les art. 29, 460 et 462, C. I. C., 239, 240 et 250 C. P. C., 148, C. Pén., et 9 du code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4; - Attendu qu'il résulte de leurs dispositions que si les circonstances d'un procès civil fournissent des indices du crime de faux ou de complicité de ce crime, et que la partie qui a produit la pièce suspectée de faux, soit l'auteur ou le complice du crime, qu'elle soit vivante, et que le crime ne soit pas éteint par la prescription, il y a nécessité de surseoir au procès civil, parce qu'il y a nécessité de poursuivre sur le faux et la complicité du faux de la part de la partie publique ;- Attendu que ces indices sont acquis nonobstant le désistement de la partie civile qui les aurait signalés elle-même, et que la prescription n'aurait éteint, sous aucune législation, l'usage fait de la pièce qui serait fausse, par des parties qui toutes sont encore en vie; faisant droit aux réquisitions de M. l'avocat général surseoit au jugement du procès-civil dont il s'agit, jusqu'à ce que par M. le procureur général, la poursuite du susdit crime de faux, principal ou complicité dudit crime, ait été faite et évacuée. »

OBSERVATIONS.

Si le désiste ment de la partie ne lie pas le ministère public, il lie pour toujours la partie qui s'est désistée; son action est dès lors éteinte; et quand même la pièce serait déclarée fausse sur les poursuites criminelles, il ne lui serait pas permis de revenir contre son désistement, pour s'inscrire de nouveau, ni de redemander l'amende encourue par l'effet du désistement, conformément à l'art. 247 C. P. G. V. M. PIG. CO., tom. 1, p. 485, alin. 2.

2.

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Quant aux motifs qui ont pu déterminer la cour de Nîmes à ne pas regarder l'action publique comme arrêtée par le désistement du demandeur en faux incident, ils sont faciles à comprendre c'est que tous les crimes et délits intéressent la société pour laquelle stipule le ministère public; et que, si les parties peuvent transiger sur un délit, ou même sur un crime, en ce qui ne touche que leur intérêt particulier, elles ne le peuvent certainement pas en ce qui concerne l'intérêt de la société. V. M. PIG., t. 1, p. 361, alin. 1 et B. S. P., p. 566, 27 d. — De-là, l'art. 249, C. P. G., qui soumet à la nécessité de l'homologation toute transaction sur une poursuite de faux incident; - Delà, le droit pour le ministère public de poursuivre au criminel quoique le défendeur ait déclaré ne vouloir pas se servir de la pièce arguée de faux. V. suprà, no 43, l'arrêt du 28 octobre 1813; De requérir la suspension de l'instance civile, et le renvoi devant la juridiction criminelle des individus contre lesquels il s'élève quelques indices de culpabilité, à quelque période de la procédure en faux que ces indices se manifestent. MM. CARR., t. 1, p. 597, no 939 et F. L., t. 2, p. 564, col. 2, art. 239, n° 2. - Enfin de faire ces mêmes réquisitions, encore bien qu'il n'y ait pas de demande en faux incident. - V. art. 462, C. I. C. - Ce droit du ministère public est une conséquence nécessaire de la mission qu'il a reçue de la loi de rechercher et de poursuivre tous les faits criminels. — V. art. 22, C.I. C. Ainsi, le ministère public peut toujours agir par voie de faux principal; deux cas seulement exceptés, l'un quand l'auteur du faux est mort, l'autre quand il y a prescription, c. à. d., quand il s'est écoulé dix ans à compter du jour que le faux a été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite. V. art. 637, C. I. C.- Il est inutile sans doute de faire remarquer que jamais le ministère public ne peut former une inscription de faux incident à un procès-civil, à moins pourtant qu'il ne soit partie lui-même, comme lorsqu'il défend le domaine. - V. PR. FR., t. 2, p. 135. — Relativement à la question de surséance, la cour de Nîmes a décidé que quand il résulte des circonstances d'un procès-civil quelque indice du crime de faux ou de complicité de ce crime, contre celui qui a produit la pièce suspectée, et que la prescription du crime n'est point acquise, il y a nécessité de surseoir au procès civil: cette décision, juste peut-être dans les circonstances particulières de la cause, ne nous paraît pas contenir une règle qui ne puisse jamais fléchir. Cependant M. F. L., t. 2, p. 565, col. 1, alin. 1, estime aussi que le sursis du procès civil est obligé dans ce cas, à la différence de celui où c'est le demandeur en faux incident qui se pourvoit luimême au principal; car alors, suivant lui, p. 566, col. 2, alin. 6, le sursis n'est que facultatif. MM. DELAP., p. 239, alin. 2; et D. C., p. 181, alin. 6, semblent admettre la même opinion, que l'on pourrait appuyer encore d'un arrêt de la cour de cassation du 2 avril 1828, quoique les termes de cet ar

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