naire serait assigné dans les délais, pour faire inventaire et délibérer; mais, en ne parlant que du défendeur originaire, n'a-t-il pas voulu que la même disposition s'étendît au garant? Cet article est le même que l'art. 3 du tit. 8 de l'ordonnance de 1667, et Rodier, sur cet article, pensait que le garant devait, comme le défendeur originaire, profiter des délais, pour faire inventaire et délibérer; il y a en effet le même motif de décision. (1) Il pourrait arriver que le demandeur originaire soutînt qu'il n'y a pas lieu au délai pour appeler garant; MM. CARR., t. 1, p. 480, no 771, et DELAP., t. 1, p. 184, 4o alin., enseignent que cet incident, dont parle l'art. 180, se forme par une requête motivée, signifiée d'avoué à avoué, conformé ment à l'art. 75 du tarif; mais le même article admettant une requête en réponse, le demandeur originaire ne peut, qu'après huitaine, sommer d'audience pour plaider sur cet incident qui est jugé sommairement, c'est-à-dire sur simple plaidoirie et sans rapport, et qui emporte condamnation aux dépens contre celui qui succombe. Le tribunal, saisi de la demande principale, est compétent pour connaître de l'action en garantie à laquelle cette demande donne lieu d'après l'art. 181; mais ce principe peut, dans son application, offrir des difficultés sérieuses, si, par exemple, le tribunal, saisi de la demande principale, est un tribunal d'exception, comme le juge de paix, en matière de contrefaçon. Ce tribunal pourra-t-il statuer sur les conséquences, à l'égard de la femme mariée, de la vente faite par elle et par son mari de l'établissement donnant lieu aux poursuites de contrefaçon, et que le mari avait formé des deniers dotaux ? Le juge de paix devra-t-il au contraire, dans ce cas, renvoyer devant les tribunaux ordinaires pour ce qui touche (1) Si le défendeur a`obtenu une prorogation de délai pour faire inventaire et délibérer, celui pour appeler son garant est également prorogé. (DELAP., t. 1, p. 182, 5o alin.) la garantie ? Le doute peut résulter de ce que la disposition de l'art. 181 n'est point répétée au titre de la justice de paix. Les art. 182 et 183 règlent les obligations du garant et les effets de la garantie. A l'égard du jugement à intervenir, tant sur la demande principale, que sur la demande en garantie, il sera le même sur les deux instances, si toutes les deux sont en état. Les effets de ce jugement sont déterminés par l'art. 185 (1). Mais les dispositions de cet article ne s'appliquent, dans toutes leurs parties, qu'au garant formel; à l'égard de la garantie simple, les jugemens sont exécutoires contre le garanti, tant pour le principal que pour les dommages-intérêts; M. CARR., t. 1, p. 490, n. 781, en donne pour motif que le ga ranti reste toujours en cause. Les jugemens sont exécutoires contre les garans formels; en ce sens que, s'il s'agit d'un délaissement de fonds, ou d'une déclaration d'hypothèque, le défendeur garanti sera tenu de l'exécution sur la simple signification du jugement; il pourrait même être soumis à la contrainte personnelle dont parle l'art. 2061 C. C. (Voy. MM. CARR., t. 1, p. 490, no 782, D. C., p. 151, 7 alin., et DELAP., t. 1, p. 188, 3 alin.) Ce dernier auteur ajoute que les jugemens ne sont exécutoires, contre les garantis, que quand la demande originaire et la demande en garantie ont été décidées par un seul et même jugement, Nous ne trouvons pas dans l'art. 185 la restriction dont parle M. Delaporte; nous regrettons qu'il n'ait pas donné le motif de cette opinion. (1) La troisième disposition de l'art. 185, qui prononce qu'en cas d'insolvabilité du garant, le garanti est passible de dommages-intérêts si le juge déclare qu'il y a lieu, doit recevoir son application lorsqu'il s'agit de dommages provenant de la dégradation du fonds par le fait du garanti, ou de la privation de fruits perçus par lui. — (Voy. MM. CARR., t. 1, p. 491, no 784; B. S. P., p. 233, note 72; DELAP., t. 1, p. 188, 6o alin.; D. C., p. 152, 3o alin. SOMMAIRE DES QUESTIONS. DANS QUEL DÉLAI LA DEMANDE EN GARANntie doit-elle être formÉE. – Avant le Code de commerce, les usages réglaient les délais de l'action en garantie, ro. Lorsque l'accepteur d'une lettre de change. était tombé en faillite avant l'échéance de la traite, le porteur n'était pas déchu sous l'ordonnance de 1673 de son recours sur le tireur et les endosseurs, par le défaut de poursuites dans les délais, 8. - – Le délai de l'action sous l'empire de l'ordonnance de 1673 ne devait être calculé, que déduction faite des deux premières lieues, 13. Le délai de quinzaine sous l'ordonnance de 1673, courait du lendemain du jour du protêt, 14. On ne peut pas toujours exiger que le garant soit appelé en cause dans la huitaine du jour de la demande originaire, 21. C'est en faveur du demandeur seul que la loi a fixé ce délai, 22. Le demandeur originaire pourrait-il prétendre, dans tous les cas, qu'une assignation en garantie formée dans la seconde dizaine a été formée tardivement? 64. On ne peut pas se faire du défaut de date de l'endossement d'une lettre de change, un moyen de se soustraire au délai prescrit pour l'exercice de la garantie, 15. On n'a qu'un délai de quinzaine pour exercer le recours 51-... Il court du jour du remboursement, 57. - Il n'y a pas lieu d'appliquer les règles pour les délais et le protêt, si le porteur n'a pu les observer par suite de force majeure, 26. — Il en est de même des cas où une lettre de change a été cédée après la faillite du tireur, le cédant peut être, dans ce cas, toujours appelé en garantie, 56. — Il y a lieu également à l'action en garantie, quoique le protêt n'ait pas été dénoncé, si l'endosseur garant a dispensé le porteur de lui faire cette dénonciation, 35.- La déchéance résultant de l'expiration du délai peut être opposée en tout état de cause, 52; et les juges peuvent même l'appliquer d'office, 70. -- De quel jugement parle l'art. 182, en disant la mise hors de cause ne peut être requise par que ranti qu'avant le premier jugement, 71. DEVANT QUEL TRIBUNAL. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 et de la loi du 24 juillet 1793, le privilégié devait obtenir son renvoi devant le juge de son privilége, et spécialement un directeur de messageries pouvait, aux termes de la loi de juillet 1793, décliner la compétence le ga La demande en rem du tribunal saisi de la demande originaire, 1. — boursement d'un supplément payé pour des lettres acquittées à l'étranger, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, 17. -- ..... Cette Sous l'or · Le garant, assigné devant un tribunal incompétent, peut toujours opposer le déclinatoire, bien qu'il ne l'ait pas été par le demandeur en garantie, 18. On doit porter l'action en garantie devant le tribunal saisi de l'action principale, 38. — C'est devant le tribunal du domicile du tiré, qui n'a pas accepté, que celui-ci doit être assigné en garantie par le tireur, 12. L'entrepreneur sur qui ses agens tirent des lettres de change, ne peut être appelé en garantie devant les tribunaux de leur domicile, 6. Sous les ordonnances de 1667 et 1673, la demande en garantie ne pouvait être portée devant le tribunal saisi de la demande originaire, 11. - Le garant doit être assigné devant le tribunal du domicile du défendeur principal, 34. - Le soin d'apprécier les circonstances de fraude appartient aux tribunaux, 40. appréciation ne peut donner ouverture à cassation, 49. donnance de 1667, la demande en garantie formée pendant l'instruction d'une requête civile, devait être portée devant les juges saisis du rescisoire, 7. - L'huissier par la faute duquel un protêt est annulé ne peut être appelé en garantie devant le tribunal de commerce saisi de la demande en paiement du billet protesté, 39. Le défaut d'expres,sion de valeur et l'endossement en blanc permettent au tiré, appelé en garantie devant le tribunal du domicile du tireur, de demander son renvoi devant ses juges naturels, 32.—Pour être renvoyé devant ses juges - naturels, le garant doit attaquer le jugement qui l'a mis en cause, 31.Peut-on, dans le cours d'une instance d'appel, mettre pour la première fois un garant en cause? 46.-Le garant, mis hors de cause par un arrêt qui, en en rejetant la demande en garantie, a fait droit aux conclusions principales du défendeur, peut être assigné par celui-ci devant la Cour de cassation, section civile, en cas de pourvoi de la part du demandeur originaire, 62. Le débiteur d'une lettre de change ne peut assigner un tiers comme garant devant le tribunal saisi de la demande principale, si l'action en garantie n'est fondée que sur un fait de responsabilité qui ne se rattache à aucune obligation de payer la lettre de change, 55. L'individu qui n'est pas signataire d'une lettre de change ne peut être assigné en garantie, par le tireur, devant le tribunal saisi de la demande originaire, sous prétexte qu'il en doit la valeur, 4 et 24.– Ni sous prétexte qu'il pourrait être assigné devant pas et ce même tribunal en raison de l'opération commerciale qui a donné lieu à la lettre de change, 33.- ..... Il en serait autrement, s'il était constant en fait qu'il était débiteur du tireur, 47. – Ou s'il s'était lui-même reconnu débiteur, 53. — Celui qui a succombé dans son action contre le voiturier pour avaries de marchandises, peut ensuite assigner en garantie les expéditeurs devant le même tribunal, ceux-ci ne peuvent opposer le déclinatoire si c'est par leur fait qu'ils n'ont été appelés lors de la première instance, 36. Un conservateur des hypothèques ne peut être distrait de ses juges naturels pour être appelé en garantie devant le tribunal saisi d'une contestation sur des irrégularités d'un état d'inscriptions, 45.- Un père qui a chargé un négociant de fournir des fonds à son fils, est un garant qui peut être appelé devant le tribunal du domicile de ce dernier, 42. Celui qui s'est rendu caution peut être assigné en même temps que le débiteur principal, et devant le tribunal du domicile de celui-ci, 23. JUGEMENT SUR LES DEUX INSTANCES, PRINCIPALE ET EN GARANTIE. Sous l'empire de l'ordonnance, comme sous le code de procédure civile, il devait être statué sur la demande principale et sur la demande en garantie, lorsque les circonstances le permettaient, 2. Le décès du garant, celui de son avoué, la destitution, interdiction ou démission de celui-ci, peuvent-ils faire prononcer séparément? 69.Est-il nécessaire que, dans le jugement, il soit dit, sauf à disjoindre? 16. - Le garant ne peut-il être mis hors de cause que tout autant que le garant formel a déclaré prendre son fait et cause? 72. - Le garant mis hors de cause peut être condamné aux dépens, 61. - En matière réelle, le garant formel a droit d'intervenir en tout état de cause, 37. EFFETS DE CE JUGEMENT ET VOIES A PRENDRE POUR L'ATTAQUER. · Y a-t-il des exceptions à la règle que les jugemens sont exécutoires contre le garant formel? 74.- L'appel interjeté par le garant profite au garant, 29. Lorsqu'un jugement a été rendu contradictoirement entre le demandeur, le défendeur et une troisième partie, appelée en garantie, et que cette dernière a interjeté appel vis-à-vis du défendeur, on ne doit pas considérer comme appel incident celui que le défendeur a interjeté à son tour contre le demandeur, aux risques, périls et fortune du garant appelant principal, 27.- La partie qui a obtenu gain de cause sur la demande en garantie, peut se pourvoir contre le jugement qui l'a déboutée de ses conclusions principales, 41. Le défendeur principal, auquel le jugement de première instance |