Le accorde son recours contre un garant, ne peut se pourvoir en appel incident contre le demandeur originaire, si le garant est le seul qui ait pris la voie de l'appel principal contre le jugement, 50. garant condamné à libérer et indemniser le défendeur de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit du demandeur, n'est pas fondé à proposer des griefs contre celui qui a obtenu les condamnations, lorsqu'il ne l'a pas intimé directement, et qu'il n'a interjeté appel que contre la partie qui l'a appelé en garantie, 28. La demande principale étant rejetée, le défendeur est dispensé d'appeler incidemment pour reproduire sa demande en garantie, 63.La demande principale et la demande en garantie étant rejetées, le garant peut prendre des conclusions à la garantie par acte d'avoué à avoué, 30. Le garant condamné peut attaquer le jugement de condamnation vis-à-vis de la partie principale, 9. - La garantie due par le tireur d'une lettre de change, protestée aux endosseurs subséquens, ne comprend pas seulement le remboursement des traites au cours du change, lors de la négociation, mais encore toutes les condamnations prononcées, 3. - Lorsque le débiteur d'une rente acquiesce à un jugement qui le condamne à en rembourser le capital, le tiers qui se trouve obligé de garantir le débiteur de la rente, des condamnations prononcées contre lui, quoiqu'il ne se soit pas obligé envers le créancier, a le droit d'interjeter appel de ce jugement, 58. - Et si, dans ce cas, l'acquiescement, donné par le débiteur principal, a été fondé uniquement sur la garantie stipulée en sa faveur, le jugement doit être confirmé dans son intérêt comme dans celui du garant, 59. QUESTIONS DIVERSES. - Il n'est pas nécessaire de demander la permission d'assigner en garantie, 20. Comment faut-il procéder lorsqu'un garant, mis en cause, ne comparaît pas ? 65. - Dans le cas où la demande en garantie ne peut pas être jointe à la demande principale, le demandeur pourrait-il faire rejeter l'intervention volontaire du garant, de l'instance? 66. - Un garant originaire peut-il s'opposer à la mise hors de cause d'un garanti, lorsque le garant formel est insolvable ? 73. La mise en cause du garant couvre-t-elle une excерtion déclinatoire ou de nullité? 67. - Si l'exception en garantie n'est pas proposée avant toute autre, est-elle valable? 68. - L'appelé en garantie peut, sur l'appel, demander sa mise hors de cause, 44. Le juge de paix, saisi d'une action en réintégrande, peut-il connaître d'une action en garantie? 19. - Le carectère d'une action se détermine par les circonstances de la cause, et non par les expressions qu'ont pu employer les parties, 60. QUESTIONS ÉTRANGÈRES. - Les créanciers d'une succession, pour interrompre la prescription, doivent exercer des poursuites pendant l'inventaire, 10 bis. - La demande en validité d'offres de paiement de lettre de change, peut être portée devant le tribunal du lieu où elle était payable, 5. - Il n'y a pas lieu à une demande en réglement de juges, lorsque le déclinatoire a été rejeté en première instance, 48. - On peut toujours opposer la déchéance d'un billet au porteur qui l'a encourue, 56. - Le billet à domicile n'entraîne pas, comme la lettre de change, la contrainte par corps, 54. Une simple reconnaissance, souscrite par un négociant au profit d'un autre négociant, rend le premier justiciable du tribunal de commerce, 43. - Il ne suffit pas que le tribunal devant lequel on assigne, soit celui du lieu où la marchandise a été livrée, il faut encore que ce soit celui du lieu où la promesse a été faite, 25. AUTORITÉS. Auteurs qui ont parlé de la garantie, 75. 1. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 et de la loi du 24 juillet 1793, le privilégié, assigné en garantie, devait, lorsqu'il le demandait, obtenir son renvoi devant le juge de son privilége; et particulièrement, un directeur de messageries appelé en cause pour garantir à l'une des parties la valeur des marchandises à lui confiées, pouvait, aux termes de la dernière loi précitée, décliner la compétence du tribunal saisi de la demande originaire, et demander à être renvoyé devant le juge de paix. (Art. 8, tit. 8, ordonn. de 1767; et art. 61, loi 24 juillet 1793.) Ainsi jugé, entre le sieur Passemer et la veuve Marceau, par arrêt de la section civile de la Cour de cassation, du 7 nivose an 5, ainsi conçu : -« La Cour; Vu l'art. 61 de la loi des 23 et 24 juillet 1793, relativement aux messageries nationales, et l'art. 8 du tit. 8 de l'ordonnance de 1667; - Et attendu que le demandeur en cassation, assigné en garantie par la veuve Marceau, était fondé, comme directeur d'un des fermiers de la régie des messageries à demander son renvoi devant le juge de paix auquel l'art. 61 de la loi des 23 et 24 juillet 1793 attribuait la connaissance des contestations élevées entre des particuliers et la régie; que le privilégié, assigné en garantie, doit être renvoyé devant le juge de son privilége, s'il conclut à son renvoi conformément à l'art. 8 du tit. 8 de l'ordon. de 1667;-Qu'ainsi, en écartant la demande en renvoi devant le juge de paix, de la part du demandeur en cassation, les juges du tribunal d'Eure-et-Loir ont violé l'art. 61 de la loi de juillet 1793, et l'art. 8 du tit. 8 de l'ordonnance de 1667; - Casse, etc. » 2. Sous l'empire du titre 8 de l'ordonnance de 1667, comme sous le Code de procédure civile, il devait étre statué par un seul et même jugement sur la demande principale et sur la demande en garantie lorsqu'elles étaient l'une et l'autre en état de recevoir une décision. (Art. 13, tit. 8, ordonn. de 1667; et art. 184, C. P. C.) 3. La garantie due par le tireur d'une lettre de change protestée aux endosseurs subsequens, ne comprend pas seulement le remboursement des traites au cours du change, lors de la négociation, mais encore toutes les condamnations prononcées contre ces endosseurs. (Art. 3, tit. 5, ordonn. de 1673, art. 1er, et § 2; art. 6, loi 29 nivose an 4; art. 118, 140 et 164, C. comm.) Ainsi jugé par arrêt de la section civile de la Cour de cassation, rendu le 17 frimaire an 7, en ces termes : « LA COUR; Attendu, etc. 1 que les juges du tribunal civil du département dela Seine-Inférieure, en reconnaissant la légitimité de l'action en garantie dirigée par le sieur Tarbé contre le sieur Letailleur, et qu'elle est en état d'être jugée en même temps que la demande principale formée contre lui; en confirmant le jugement de première instance, en ce qu'il avait refusé de faire droit sur ladite demande, se sont néanmoins contentés de déclarer suffisantes les soumissions dudit Letailleur, tendantes à lui rembourser les deux lettres de change protestées, lesquelles avaient été passées à son ordre, au cours de change, lors de la négociation que Letailleur avait faite, sans prononcer aucune condamnation effective contre lui, en quoi ils sont formellement contrevenus audit art.; - Attendu 2o que l'ordonnance de 1673, en décidant, par l'art. 3 du tit. 5, que ceux qui auront tiré ou endossé des lettres de change, seront poursuivis en garantie dans la quinzaine, n'a mis aucune différence à cet égard entre le tireur et l'endosseur; d'où il suit qu'elle a voulu que, dans tous les cas, elle soit également pleine et entière, soit à l'égard des uns, soit à l'égard des autres, au profit du garanti; - Attendu 3o que le principe inviolable de la plénitude de cette garantie a été de nouveau consacré par l'art. rer de la loi du 29 nivose de l'an 4, et par le § 2 de l'art. 6 de la même loi; - Attendu 4o qu'en prononçant sur le mérite de la garantie exercée par ledit Tarbé contre ledit Letailleur, les juges du tribunal n'ont déclaré celui-ci comptable envers ledit Tarbé, que du prix qu'il avait reçu pour la négociation par lui faite desdites lettres, suivant le cours du change à l'époque de ladite négociation; en quoi ils n'ont pourvu qu'imparfaitement à la garantie qui lui était due, ce qui caractérise encore une violation formelle du principe de la garantie, consigné dans l'art. 3 du tit. 5 del'ordonnance de 1673, laquelle doit être la même entre tous les tireurs et endosseurs, et des uns à l'égard des autres individuellement; - Casse, etc. >>> 4. Celui qui n'a ni endossé ni accepté une lettre de change, ne peut, sous prétexte qu'il en doit le montant, étre assigné en garantie par le tireur devant le tribunal saisi de la demande originaire, lorsque ce tribunal n'est pas celui de son domicile; le tribunal doit, sur le déclinatoire proposé par le défendeur en garantie, examiner le fond de l'exception. (Art. 181, С. P. C.) (1). 5. La demande en validité d'offres formée par celui qui, étant poursuivi en paiement d'une lettre de change, prétend n'être débiteur que d'une partie de la somme réclamée, peut être portée devant le tribunal du lieu où la lettre de change était payable. (Art. 420, C. Р.С.) PREMIÈRE ESPÈCE. - Le sieur Parthon, banquier à Paris, s'était obligé, par acte du 8 ventose an 9, d'accepter les traites qui seraient tirées par le sieur Thouinet à l'ordre du sieur Rouzeau jeune. - Quelque temps après, un sieur Saublay, que le sieur Thouinet avait chargé de sa procuration relativement aux objets pour lesquels les traites devaient être fournies, tira de Rochefort, à l'ordre du sieur Rouzeau, deux lettres de change sur le sieur Parthon. - Le sieur Rouzeau les passa à l'ordre du sieur Hebre-St.-Clément. - Parthon refusa de les accepter, sous prétexte qu'il ne connaissait pas Saublay. - En conséquence, assignation donnée par le sieur Hebre-St.-Clément au sieur Rouzeau, devant le tribunal de commerce de Rochefort. - Rouzeau comparaît et conclut à la mise en cause de Parthon. - Thouinet comparaît également et fait la même demande. - Jugement du 12 brumaire an 8, qui ordonne effectivement que Parthon sera mis en cause. (1) Voy. M. CARR., t. 1, p. 481, note 1; suprà, no 24, l'arrêt du 3 janvier 1810, et infrà, nos 33 et 47, les arrêts des 11 juin 1812 et 12 juillet 1814. • Le a ventose suivant, Parthon comparaît, forme opposition au jugement du 12 brumaire précédent, et demande son renvoi devant le tribunal de commerce de Paris. - Jugement du même jour, qui rejette son déclinatoire, et, sur son refus de plaider au fond, le condamne par défaut au paiement des deux lettres de change. --Parthon se pourvoit en réglement de juges; et le 21 thermidor an 8, jugement de la section des requêtes, au rapport de M. Riolz, par lequel :-< Attendu que Parthon n'a promis que d'accepter et de payer à Paris les lettres de change qui seraient tirées par Thouinet en faveur de Rouzeau; que c'est sous ce rapport seulement que Parthon s'est mis à la place de Thouinet, mais qu'il ne s'est nullement soumis à être poursuivi devant les juges desquels Thouinet serait ou pourrait être justiciable; qu'ainsi l'engagement de Parthon est un engagement purement personnel, qui n'a pu produire contre lui qu'une action purement personnelle de la compétence des juges de son domicile, c'est-à-dire du tribunal de commerce de Paris. - Le tribunal, sans avoir égard aux assignations données à Parthon devant le tribunal de commerce de Rochefort, les 28 frimaire et 7 pluviose dernier, ni au jugement de ce tribunal, du 12 brumaire aussi dernier, en ce qu'il ordonne la mise en cause de Parthon, ni à celui du a ventose suivant, en ce qu'il le déboute de son déclinatoire, et le condamne au paiement des lettres de change dont il s'agit, ni à tout ce qui a pu être fait en exécution de ces jugemens, le tout en quoi il est déclaré nul et comme non avenu; le tribunal ordonne que, sur la demande portée aux assignations des 28 frimaire et 7 pluviose derniers, il sera procédé devant le tribunal de commerce de Paris. >> DEUXIÈME ESPÈCE. - Le sieur Couturier se prétendant créancier des sieurs Paillet et Labbé, d'une somme de 4,580 fr., tire sur eux, de Châtillon sur Seine à Paris, lieu de leur domicile, une lettre de change pour le montant de cette somme, à l'ordre des sieurs Bazile et Soussy. - Ceux-ci protestèrent faute d'acceptation et de paiement à l'échéance, et assignèrent le sieur Couturier en remboursement devant le tribunal de Châtillon. Le sieur Couturier, de son côté, cita les sieurs Paillet et Labbé en garantie, et obtint contre eux un jugement par défaut. Les sieurs Paillet et Labbé lui firent des offres réelles d'une somme de 2,5go fr., et l'assignèrent en validité devant le tribunal de commerce de Paris. - Un déclinatoire, proposé par le sieur Couturier, fut rejeté, et les offres déclarées valables. - Pourvoi en réglement de juges, et à la date du 12 février 1811, arrêt de la section des requêtes, ainsi conçu : 5 |