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c'est-à-dire et au moyen de la distance de Lyon à Strasbourg, domicile des frères Rieff, dans le délai de 33 jours, lesquels expiraient le 14 décembre 1814; Considérant que, jusqu'à cette époque, et même jusqu'au 21 du même mois, il est constant en fait, et reconnu par les intimés, qu'aucune force majeure n'avait encore existé, ni entravé les communications; que cependant ce n'est que le 6 juin que Vetter et Combajon intimés, ont dénoncé le protêt et assigné en justice les frères Rieff; qu'alors le délai, pour l'exercice de ce recours, était pleinement révolu, et la déchéance prononcée par les art. 168, 169 et 170 C. Comm., acquise aux frères Rieff; - Par ces motifs, reçoit les frères Rieff opposans à l'arrêt par défaut du 13 avril dernier, et statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Strasbourg des 5 juillet et 23 septembre 1814, a mis l'appellation et les jugemens dont est appel au néant; émendant, décharge les appelans des condamnations contre eux prononcées; au principal les renvoie de la demande contre eux formée, et condamne les intimés en tous les dépens des causes principale et d'appel. »

TROISIEME ESPÈCE. Un jugement du tribunal civil de Romorantin, du 11 mars 1817, avait décidé ces deux questions dans un sens absolument opposé. Ce jugement est ainsi conçu : — -LE TRIBUNAL; Considérant, etc.; sur la fin de non-recevoir proposée par le sieur Valet, qu'aux termes de « l'art. 167 du Code de commerce, le porteur ou endosseur d'un effet de « commerce qui exerce son recours collectivement contre les signataires, jouit à l'égard de chacun d'eux des délais accordés par les art. 165 et 166; Considérant que le sieur Doré a, par son exploit du 13 février dernier, collectivement exercé son recours contre les sieurs Langlois et Va« let, endosseurs, et Gauthier, souscripteur; qu'alors il doit jouir du bénėfice du susdit art. 167; - Considérant d'ailleurs que, suivant les dispositions de l'art. 173, C. P. C., cette nullité serait couverte, faute d'avoir « été proposée avant la défense au fond. »

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Ge jugement fut cassé par arrêt de la section civile de la Cour de cassation, du 29 juin 1819, qui statua en ces termes : « LA COUR ; Vu les articles 163 et 167 du Code de commerce, ainsi conçus : « Art. 165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, ct, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres : ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi, excédant les cinq myriamètres. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de

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chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédens: chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement dans le même délai; à leur égard, ce délai court du lendemain de la date de la citation en justice. - Attendu que la disposition de ce dernier article, qui veut que l'endosseur exerçant son recours contre plusieurs endosseurs précédens, jouisse, à l'égard de chacun d'eux, du délai prescrit par l'art. 165, ne doit pas être entendue en ce sens, que cet endosseur s'adressant non à son endosseur immédiat, mais à un précédent endosseur, doive jouir d'autant de délais qu'il y a entre ce dernier et lui d'endosseurs intermédiaires, mais seulement que, quel que soit celui contre lequel il exerce son recours, il jouit à son égard du délai fixé par ledit art. 165; qu'en s'écartant de la disposition littérale de l'art. 167, et en étendant le délai réglé par la loi, le tribunal de commerce, dont le jugement est attaqué, a commis un excès de pouvoir et violé les articles précités du Code de commerce; - Attendu, au surplus, que la nullité d'un recours exercé lors du délai légal étant fondée sur une prescription acquise au garant par l'échéance de ce délai, a pu être opposée en tout état de cause, aux termes de l'art. 2224 du C. C., et qu'en l'écartant, sous prétexte qu'elle n'avait pu être proposée qu'avant toute défense au fond, le jugement attaqué a faussement appliqué à une exception de ce genre la disposition de l'art. 173 C. P. C.; - Casse, etc. »

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53. Celui sur lequel est tirée une lettre de change du montant de laquelle il s'est reconnu débiteur, peut être assigné en garantie devant le même tribunal que le tireur. (Art. 181, C. P. C., 637, C. comm.) (1).

54. Le billet à domicile n'entraîne pas, comme le billet de change, la contrainte par corps. (Art. 110 et 632, C. comm.)

Le 20 juin 1815, Maitrot souscrit un billet à l'ordre de Paravicini, négociant à Bale. A l'échéance, protêt, faute de paiement. Paravicini cn rembourse le montant à Lapostolet, endosseur, par une traite sur Maitrot. - Maitrot se reconnaît débiteur, mais déclare ne pouvoir payer. Lapostolet, assigné par le sieur Miné, endosseur de la traite, devant le tribunal de commerce de Béfort, y appelle Maitrot en garantie. Maitrot oppose qu'il n'est pas commerçant, et ne doit pas être traduit devant le tribunal de commerce pour un billet qui n'est pas un effet de commerce. On soutient contre lui que le billet qu'il a souscrit est un acte de commerce, puisqu'il a pour but une remise d'argent d'un lieu sur un autre. Le 21 septembre 1816, jugement qui condamne le sieur Lapostolet, et par corps, à payer au sieur Miné le montant de la lettre de change avec les intérêts, etc.; déboute le sieur Maitrot de ses exceptions déclinatoires; et faisant droit sur (1) V. suprà, no 47, l'arrêt du 12 juillet 1814.

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la demande en garantie formée contre lui par le sieur Lapostólet, le condamne par corps à rembourser le montant de la traite dont s'agit, par les motifs suivans: « Que la demande principale fondée sur un endossement régulier rentre dans les termes de la loi, et le tribunal ne peut se dispenser d'en accueillir les fins ; Quant à la demande en garantie, que l'incompétence proposée réduit la cause au point de savoir si la dette originaire contractée par Maitrot envers Paravicini est commerciale, et si le titre qui la constate présente le caractère d'un effet de commerce ; Qu'en droit le billet, connu dans les usages de commerce sous la dénomination de billet à domicile, a toujours été placé parmi les papiers de crédit et les effets de commerce, et que cette classification doit, à d'autant plus forte raison, être maintenue dans le Code actuel, que, dans son article 632, il répute acte de commerce la remise d'argent d'un lieu sur un autre, et par conséquent effet commercial le titre par lequel s'opère cette remise; en sorte que, si le billet du 20 juin 1815, que Lapostolet produit en exécution de l'interlocutoire, présente les caractères d'un billet à domicile, la compétence du tribunal et l'assujettissement du débiteur à la contrainte par corps seront, aux termes des art. 65: et 632 du Code de commerce, la conséquence nécessaire de cette production ; Que le billet à domicile est défini par les auteurs: « Celui par lequel je m'oblige de vous payer, ou à ce« lui qui a ordre de vous, une certaine somme, dans un certain lieu, à la place de celle que j'ai reçue de vous. » Pothier, du Contrat de change, 2o partie, p. 205, § 4. Boucher, Traité du papier de crédit, p. 145, second vol.; --Que le billet du 20 juin rentre absolument, par sa contexture, dans cette définition, et que l'exactitude des énonciations qu'il renferme a été reconnue par Maitrot à l'audience; Le billet est à l'ordre; il est daté de Montbéliart; la valeur a été fournie, et contient, de la part du souscripteur, promesse de payer cette valeur à Bâle, au domicile du tiers qu'il désigne; c'est un billet à domicile; reste à eu déterminer les effets. Il résulte de la définition que nous venons de donner, continue Pothier, loco citato, que ce billet renferme le contrat de change, de même que la lettre de change, et qu'il est de même nature. Boucher, à l'endroit indiqué, développant l'idée de Pothier, ajoute: En effet, la substance de la lettre de change se trouve dans ce papier de commerce, puisque réellement il y a échange de valeur d'un lieu à un autre. Dans le fait, un billet à domicile n'est autre chose qu'une lettre de change tirée sur soi-même. L'un et l'autre n'étant pas susceptibles d'être àcceptés, il est hors de doute qu'en tout et partout le billet à domicile ne soit sujet aux mêmes lois que la lettre de change; - Qu'en exigeant, comme le voudrait le sieur Maitrot, le concours réel ou fictif de trois personnes pour en constituer un billet de change, ce serait confondre deux choses qui, quoiqu'elles s'identifient pour les ef

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fets, sont cependant très distinctes pour leur forme, le billet à domicile et la lettre de change. Si, par exemple, le titre du 20 juin eût été payable par le sieur Isalin, au lieu d'être simplement domicilié chez lui, ce serait sous tous les rapports une lettre de change, tandis que payable par Maitrot luimême, il n'est que billet à domicile. La distinction entre l'un et l'autre de ces papiers est reconnue par l'art. 632 du Code de commerce, dans sa disposi tion qui porte attribution au tribunal de commerce, entre toutes personnes, des lettres de change et des remises d'argent de place en place; ce qui prouve évidemment que cette remise peut avoir lieu, quoiqu'il n'y ait pas lettre de change; Enfin, que le protêt du 20 juin ayant été fait à Bâle, c'est d'après les lois et les usages de cette place que l'on doit juger de sa validité, quant à la forme, et il devient alors certain que les vices qu'on lui oppose ne sont qu'imaginaires, d'autant plus que le sieur Maitrot convient que, soit avant, soit après le protêt, il n'a fait aucun envoi de fonds pour honorer sa signature.

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Maitrot interjette appel. Le 14 janvier 1817, arrêt de la Cour de Colmar, par lequel: - « LA COUR; Considérant en fait que l'effet à domicile du 20 juin 1815, sonscrit par Maitrot, s'identifie, quant à sa cause avec la traite tirée par le créancier de cet effet sur Maitrot, débiteur; qu'aucune disposition de la loi n'ôtait au créan cier commerçant la faculté de faire traite sur son débiteur non commerçant, pour le remplir de ce qui lui était dû, à plus forte raison de faire traite en remplacement d'un premier effet à ordre non acquitté; qu'en d'autres termes, Maitrot, souscripteur de l'effet à domicile, du 20 juin 1815, ne pouvait pas être considéré comme pleinement étranger à la traite sur lui en remplacement; que cette traite portant la signature de deux commerçans comme endosseurs, l'un a pu valablement assigner l'autre devant le tribunal de commerce du domicile de ce dernier qui, à son tour, a pu aussi valablement assigner en garantie, devant le même tribunal, celui qui, en souscrivant l'effet du 20 juin 1815, s'était reconnu débiteur de la cause de sa traite, celui qui, lors du protêt de sa traite, s'en était encore formellement reconnu débiteur, et s'était borné à demander délai pour le paiement; que Maitrot, appelant, étant aussi garant des endosseurs, a pu et dû, d'après cette qualité, et d'après l'art. 181, C. P. C., être actionné en garantie devant le tribunal de commerce saisi régulièrement de l'instance pendante entre les deux endosseurs commeret ce, avec d'autant plus de raison, que rien ne justifie l'insinuation que cette demande n'ait été ainsi formée que pour distraire Maitrot de ses juges naturels; Considérant que, d'après l'article 637, C. Com., Maitrot n'étant pas négociant, et l'effet du 20 juin 1815, ne pouvant être assimilé à un billet de change, emportant contrainte par corps, à l'égard du souscripteur non commerçant, il ne pouvait pas y avoir lieu à la contrainte par corps; que néanmoins c'est le défaut de paiement qui a occasionné la contes

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tation et par suite l'appel;

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des premiers jugcs. 55. Le débiteur d'une lettre de change ne peut assigner un tiers comme garant devant le tribunal saisi de la demande principale, si l'action en garantie n'est fondée que sur un fait de responsabilité qui ne se rattache à aucune obligation positive de payer la lettre de change. (Art. 59 et 181, C. P. C.) (1).

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Le sieur Musy-Hugot tire sur le sieur Mineur une lettre de change de 274 fr. pour la valeur d'une feuillette de vin dont ce dernier s'était reconnu responsable vis-à-vis de lui. La lettre ayant été protestée faute de paiement, le sieur Musy Hugot est traduit devant le tribunal de commerce de Beaune, où il appelle le sieur Mineur en garantie; celui-ci appelle de son côté le sieur Juillon-Compérat, prétendant qu'ayant laissé périr le vin par sa faute, il en doit supporter la perte. Juillon-Compérat oppose un déclinatoire par jugement du 5 février 1816; le tribunal rejette l'exception et ordonne qu'il sera passé outre au fond de l'affaire. Ce jugement fut soumis à la cour de cassation, qui, par arrêt du 17 juin 1817, statua en ces termes : LA COUR; Vu le S 1er de l'art. 59 du C. P. C.; - Attendu que, suivant cet article, le défendeur doit être assigné devant les juges de son domicile, hors les cas exceptés par la loi ; · Et attendu que celui qui n'a créé, ni accepté, ni endossé, ni autrement signé une lettre de change, ne peut être distrait de ses juges naturels, sous prétexte qu'il est redevable; que Juillon-Compérat n'a aucunement signé celle tirée par Musy-Hugot sur Mineur; qu'il n'a donc pu être distrait par celui-ci des juges de son domicile, et être par lui traduit devant ceux de Beaune, en garantie de cette lettre, quand même il serait redevable ; — Qu'il n'a pas non plus été permis à Mineur de l'attirer devant les juges de Beaune, sous prétexte que la garantie exercée contre lui par Musy-Hugot avait pour cause la valeur du vin confié, pour le transport, par ce dernier à Mineur, et par celui-ci à Juillon-Compérat, par la faute duquel ce vin aurait péri, puisqu'à raison de cette perte, Musy-Hugot avait pour cause la valeur du vin confié, pour le transport, par ce dernier à Mineur, et par celui-ci à Juillon-Comperat, par la faute duquel ce vin aurait péri, puisqu'à raison de cette perte, Musy-Hugot ne pouvait agir contre Mineur que devant le tribunal de Charleville, juge du domicile de ce dernier, ni Mineur se pourvoir contre Juilion-Compérat, que devant le tribunal de Sédan, juge du domicile de celui-ci, à moins que Musy-Hugot n'eût porté son action devant les juges du domicile de Mineur, auquel cas seulement celui-ci aurait pu attirer Juillon-Compérat devant ces

(1) V. suprà, ùìo 6, un arrêt du 22 frim. an 9, et J. A., t. 29, p. 302, un arrêt du 4 décembre 1824.

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