toire de tous les actes du greffe. Cette obligation leur est imposée par les art. 49 et suiv. de la loi du 22 frimaire an 7 (1). Le Code civil et le Code de procédure renferment aussi plusieurs dispositions relatives aux greffiers; ainsi les art. 33 et 43 du premier de ces Codes confient aux greffiers près les tribunaux de première instance la garde d'un des deux doubles des registres de l'état civil; ainsi le Code de procédure prescrit dans plusieurs articles la présence du greffier aux actes du ministère des juges, et sa signature au bas de ces mêmes actes. L'art. 139 leur défend de délivrer expédition des jugemens avant qu'ils aient été signés, sous peine d'être poursuivis comme faussaires. Le décret relatif à la taxe des frais de justice renferme quelques articles qui intéressent les greffiers; il en est de même du décret contenant réglement pour la police et la discipline des cours et tribunaux. Les dispositions qui les concernent dans ces deux décrets seront rapportées ci-après. Je donnerai en entier le décret du 12 juillet 1808, exclusivement relatif aux droits de greffe. (COFF.) Nous engageons nos lecteurs à se reporter aux mots Dépens, Jugement, Saisie-immobilière, etc., auxquels nous avons dû nécessairement insérer beaucoup d'arrêts relatifs aux greffiers. Il faut aussi consulter J. A., t. 25, p. 15 et 152; t. 28, p. 29; t. 29, p. 95 et 193; t. 31, p. 210; t. 32, p. 186 et 342; t. 33, p. 207; t. 34, p. 48 et 157; et t. 35, p. 135. SOMMAIRE DES QUESTIONS. DROITS DES GREFFIERS. Un greffier peut vendre son office; et une pareille vente, faite sans dol ni fraude, n'est pas susceptible de réduction, quoique, contrairement à l'instruction ministérielle du 11 février 1817, elle ait été consentie pour un prix excédant deux années du revenu de la charge. 42.-Le greffier en chef d'une Cour royale étant seul responsible des faits de ses commis assermentés, dans l'exercice de leurs fonctions, a le droit de les renvoyer, quand il ne les juge pas dignes de sa con (1) Voy. J. A., t. 11, p. 224, vo Enregistrement, no 1. fiance, 44. La même personne ne peut pas remplir les fonctions de greffier près de plusieurs tribunaux de police, 26. Les greffiers ne sont pas réputés agens du gouvernement, de sorte que, pour la poursuite des délits commie par eux dans leurs fonctions, l'autorisation du conseil d'état n'est pas nécessaire, 16. Un greffier peut être mandataire d'une partie près le tribunal auquel il est attaché, 36. Les greffiers des juges de paix peuvent procéder à des ventes mobilières, concurremment avec les huissiers. 13. Postérieurement à la loi du 27 mars 1791, les greffiers n'ont pas cu le droit de procéder aux inventaires, concurremment avec les notaires,2 bis. - Le droit de greffe à percevoir pour l'expédition d'un arrêt définitif sur un chef, et préparatoire sur un autre chef, est le même que si l'arrêt était définitif sur tous les points, 24. — Les ventes et adjudications faites en France d'immeubles situés en pays étrangers, sont assujetties aux droits de rédaction et de greffe, 43.- Le greffier peutil se refuser à recevoir le dépôt du jugement arbitral que l'un des arbitres lui présente lorsqu'ii n'est pas enregistré? et cet arbitre peut-il être forcé à faire l'avance des frais de l'enregistrement? 45. — Un greffier ne peut copier les jugemens de renvoi, en tête des expéditions de jugemens qu'il délivre, 40. — Les greffiers étant rédacteurs, et dépositaires exclusifs des déclarations faites à l'audience, toute copie de ces déclarations, tirée par un autre que par le greffier, ne peut servir que de commencement de preuve, 30. Les poursuites en recouvrement de droits de greffe, sontsoumises à la prescription annale établie par l'article 61 de la loi du 22 frimaire an 7, 5. OBLIGATIONS DES GREFFIERS, ET PEINES. Le greffier qui n'a pas acquitté le droit dû sur un jugement dans le délai, ou qui n'a point fait passer au receveur un extrait du jugement, est passible du double droit. 1. — L'obligation imposée au greffier de remettre dans ledit jour au receveur, extrait des jugemens, n'est pas suppléée par la présentation à ce préposé, du répertoire sur lequel ces jugemens sont inscrits. 15.- Les réper'toires des greffiers doivent comprendre tous les jugemens et autres actes soumis à l'enregistrement sur la minute. 3.. Le greffier qui délivre l'expédition d'un jugement, avant qu'il ait été signé sur la minute par le juge, ou par les juges qui l'ont rendu, se rend coupable de faux, et doit être traduit devant une Cour d'assises, 37. Le greffier d'une Cour d'assises doit être condamné à l'amende, lorsqu'il n'a pas signé le procèsverbal de la séance, comme s'il n'y avait pas eu de procès-verbal dressé, 34. – Le greffier est passible d'amende lorsqu'il procède à la levée des scellés sur la réquisition d'un tuteur, avant que l'acte de nomination de la tutelle ait été enregistré, 27. — La peine de cent francs d'amende et de destitution, prononcée par l'art. 23 de la loi du 21 ventôse an 7, est ap XIV. 12 plicable aux greffiers qui délivrent des expéditions de jugemens, qui ne contiennent pas le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne, prescrit par l'art. 5 de la même loi, 8. Les commis greffiers sont passibles du même droit d'enregistrement pour leur prestation de serment que les greffiers en chef, 7. — La destitution peut être prononcée par le tribunal qui constate la contravention,g. - Les amendes encourues par les greffiers qui négligent de faire enregistrer sur la minute, les jugemens soumis à cette formalité, se prescrivent par deux ans, lors même qu'ils ont omis de porter sur leurs répertoires, les jugemens à l'égard desquels le défaut d'enregistrement leur est imputé, 32. LOIS, DÉCRETS, DÉCISIONS, etc. Loi du 21 ventôse an 7, portant établissement de droits de greffe dans les tribunaux civils et de commerce, 2. Arrêté du 30 fructidor an 10, qui fixe les droits particuliers accordés aux greffiers des tribunaux de police, 4. — Décision du ministre de la justice du 24 pluviôse an 12, portant que les greffiers des juges de paix peuvent avoir un commis assermenté qui les remplace dans leurs fonctions, 6. Lettres de S. Exc. le ministre de la justice, des 27 septembre 1806, et 15 mai 1807, qui décident que la remise accordée aux greffiers des tribunaux civils, et des cours d'appel, sur les droits de mise au rôle, rédaction et transcription ainsi que sur chaque rôle d'expédition, peut être exigée même avant le recouvrement des droits de greffe, 10. — Lettre du ministre de la justice, du 6 janvier 1807, indiquant de quelle manière les greffiers doivent tenir leur feuille d'audience, (6 janvier 1807.), 11.— Tarif pour les greffiers des juges de paix, du (16 février 1807), 12. — Lettre du ministre de la justice, du 30 in 1807, portant que les greffiers peuvent, aux termes de la loi du 21 ventòse an 7, percevoir le droit de 3 fr. pour la mise au rôle des causes qui ont pour objet l'appel d'un jugement de juge de paix, quoique les causes de cette espèce soient placées au nombre des causes sommaires, par l'art. 404, C. P. C., 14. -Extrait du 30 mars 1808, contenant réglement pour la police et discipline des cours et tribunaux, 17.- Décision du ministre de la justice, du 7 juin 1808, qui porte que les greffiers sont obligés de n'employer que du papier Lettre du mitimbré, pour la tenue de leurs feuilles d'audience, 18. nistre de la justice, du 27 mai 1808, dans laquelle S. Exc. décide que les greffiers doivent tenir acte de la remise qui leur est faite annuellement par les notaires du double de leur répertoire en exécution des lois des 6 octobre 1791, et 16 floréal an 4, (arg. de l'art. 43 de la loi du 22 frimaire an 7), 19. — Décret du (12 juillet 1808), qui détermine les droits accordés aux greffiers des tribunaux de première instance pour les divers actes de leur ministère, 20. — - Lettre de S. Exc. le ministre de la justice, du (28 décembre 1808), qui décide que le droit d'expédition attribué aux greffiers, doit être le même pour les extraits fournis au ministère 11 public, d'après l'art. 191, Cod. brumaire an 4, 21.-Lettre de S. Exc. le ministre de la justice, du (21 mars 1809), qui décide que les droits accordés aux greffiers des tribunaux de première instance, ne doivent pas être perçus par les greffiers des juges de paix pour les actes faits en vertu d'une commission de ces tribunaux, 22.-Décision du ministre de la justice du 31 octobre 1809, portant que les greffiers des tribunaux de commerce, doivent, comme les greffiers des tribunaux civils, avoir une feuille d'audience timbrée, pour y inscrire tous les jugemens, 23. — Instruction du directeur de l'enregistrement du 30 mai 1811, qui détermine quel est le droit d'enregistrement dont sont passibles les actes de prestation de serment des greffiers et commis greffiers attachés aux cours et aux tribunaux de première instance, 25. — Instruction du directeur de l'enregistrement du 20 novembre 1811, de laquelle il résulte que les procès-verbaux de prestation de serment des greffiers doivent être rédigés sur papier timbré, et soumis à l'enregistrement, 28. — Décision du ministre de la justice du 8 janvier 1812, portant que les greffiers des tribunaux de simple police n'ont pas le droit de faire des ventes mobilières; 29. - Lettre du ministre de la justice du 14 décembre 1813, de laquelle il résulte que les greffiers des tribunaux de commerce sont, comme ceux des tribunaux civils, obligés de tenir un répertoire, et d'y inscrire tous les actes et jugemens susceptibles d'être enregistrés sur la minute, 31. Décret du 6 janvier 1814, portant fixation des droits que le greffier du tribunal de commerce de Paris pourra percevoir à son profit, 33. Circulaire du garde-des-sceaux du 21 février 1817, qui fixe les limites dans lesquelles doivent se renfermer les greffiers qui cèdent leurs offices, 35. Décision du ministre des finances du 24 avril 1819, portant que le greffier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées lorsqu'il a remis au receveur, dans le délai prescrit, un extrait des jugemens rendus à l'audience pour raison desquels le montant des droits ne lui a pas été consigné, 39. — Décision de LL. EE. le garde-des-sceaux et le ministre des finances du 2 juin 1820, de laquelle il résulte que le droit de greffe d'expédition d'un franc doit être perçu d'après le nombre des rôles et mandemens ou bordereaux de collocation indépendamment de celui de rédaction, 41. AUTORITÉS. Auteurs qui ont parlé des greffiers, 46. 1. Le greffier qui n'a pas acquitté le droit dû sur un jugement dans le délai prescrit, ou qui n'a point fait passer au receveur un extrait du jugement, est passible du double droit. (Art. 14 de la loi du 9 octobre 1791) (1). (1) V. infrà, noa 15 et 39, l'arrêt du 22 juillet 1807, la décision du ministre des finances du 24 avril 1819. En exécution d'un acte de conciliation, le juge de paix du Pâturage avait procédé, le 11 frimaire an 5, à l'adjudication de biens immeubles. Le jugement d'adjudication non enregistré dans le délai a donné lieu à l'arrêt suivant de la cour de cassation, le 11 brumaire an 7; LA COUR; Vu les actes des 26 brumaire et 11 frimaire an 5, rapportés en exécution du jugement du 11 prairial dernier; Vu pareillement l'art. 10 de Vu aussi l'art. 14 de la loi du 9 la loi du 19 décembre 1790; -- - octobre 1791; - Attendu qu'on ne peut se dispenser de considérer, soit comme acte judiciaire, soit comme transaction du bureau de paix, l'art. du 11 frim. an 5, translatif de propriété d'immeuble, qui a été fait par les membres du bureau de paix du canton du Pâturage, en exécution de l'acte de conciliation du 26 brum. précédent; Que le défendeur, greffier dudit bureau de paix, est convenu avoir prêté son ministère pour la confection desdits actes; - Que celui du 11 frim. était assujetti à l'enregistrement dans le mois de sa date; — Qu'il n'a point été enregistré dans le délai; - Que si le défendeur n'avait pas reçu des parties la somme nécessaire pour acquitter les droits de l'enregistrement, il était tenu d'envoyer aux préposés à la recette, dans le mois, un extrait de cet acte, sous peine de double droit ; que cet envoi n'a été fait par le défendeur que le 15 nivôse suivant, c'est-à-dire 35 jours après la date de l'acte; qu'ainsi la peine du double droit prononcée par la loi était encourue; Que le tribunal de Jemmape, en déchargeant le défendeur de l'effet de la contrainte décernée pour cet objet, est contrevenu aux dispositions des lois précitées. Casse. D 2. Loi du 21 ventose an 7 (11 mars 1799) portant établissement de droits de greffe dans les tribunaux civils et de commerce (1). ART. 1. Il est établi des droits de greffe au profit de la république, dans tous les tribunaux civils et de commerce. Ils seront perçus, à compter du jour de la publication de la présente, pour le compte du trésor public, par les receveurs de la régie de l'enregistrement, de la manière ci-après déterminée. 2. Ces droits consistent, 10 dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, qu'il est établi par l'art. 3 ci-après; ainsi 2o Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'art. 5; 3o Dans le droit d'expédition des jugemens et actes énoncés dans les articles 7, 8 et 9. 3. Le droit perçu lors de la mise au rôle, est la rétribution due pour la (1) Voy. infrà, no 33, et J. A., t. 3o., p. 25. |