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mandat du président du tribunal ou de la cour, et quittancé par le greffier.

11. De quelle manière les greffiers doivent-ils tenir leurs feuilles d'audience?

S. Ex. le grand-juge ministre de la justice a adressé à ce sujet la lettre suivante à M. le procureur impérial près le tribunal d'Albe, le 6 janvier 1807: - Je vous fais observer que tous les actes et jugemens du tribunal, c'est-à-dire les motifs et le dispositif de la décision, doivent être écrits sans aucun délai, par le greffier, sur la feuille d'audience du jour où ils ont été rendus, soit sur la rédaction que les membres du tribunal lui remettent, soit sur celle qu'il fait lui-même d'après les notes qu'il a tenues; que la feuille d'audience peut se composer de plusieurs feuilles de papier, suivant le nombre d'actes et jugemens intervenus pendant l'audience, et qu'elle doit être sur papier timbré ; qu'il n'y a d'autre minute des actes et jugemens que la feuille d'audience où ces actes et jugemens ont été écrits ; c'est sur la feuille d'audience que le droit d'enregistrement se perçoit pour tous les actes et jugemens qui le doivent sur la minute; qu'en marge de chaque acte et jugement doivent être écrits les noms des juges et du procureur impérial, qui y ont concouru; que le président ou celui qui l'a remplacé doivent, ainsi que le greffier, signer sur la feuille d'audience la mention des noms des juges, et chaque acte et jugement à la fin ; que même, pour prévenir tous abus, il convient que le président et le greffier signent au bas de toutes les pages des feuilles dont se compose la feuille d'audiènce; que le greffier doit faire relier en registre les feuilles d'audience, lorsqu'il y en a un nombre suffisant ; qu'il n'y a lieu d'expédier les jugemens en forme exécutoire que lorsqu'ils ont été rédigés conformément aux art. 141 et 142 du Code de procédure civile, et que l'expédition ne peut être faite que sur la demande de la partie. Enfin, c'est seulement lors de cette expédition que le droit d'enregistrement doit être payé, s'il n'a été déjà perçu sur la mi

nute. >>

Nota. Le 26 septembre 1808, S. Ex. le ministre de la justice a adressé à MM. les procureurs généraux une nouvelle circulaire rédigée dans le même esprit et à peu près dans les mêmes termes. - Une ordonnance du roi, du 5 novembre 1823, a déterminé un mode certain pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et des tribunaux du royaume.-V. J. A., t. 25, p. 340. – V. aussi suprà, n° 3, la décision du ministre des finances, du 18 vendémiaire an 10; et infrà, no 31, une autre décision du 14 décembre 1813,

12. Tarif pour les greffiers des juges de paix ( Extrait du décret du 16 février 1807. ) (1).

(1) Une ordonnance du roi, du 17 juillet 1825, a tracé un réglement

Le décret du 16 février 1807, concernant le tarif général des frais et dé · pens, contient au chap. 2 du liv. 1er les dispositions suivantes, relatives aux greffiers des justices de paix.

Art. 9. Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et huit à dix syllabes à la ligne, à Paris, 50 cent.; dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 40 cent.; dans les autres villes et cantons ruraux, 40 cent.

10. Pour l'expédition du procès-verbal, qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué, à Paris, 1 fr.; dans les villes et cantons ruraux, 80 cent.

11. La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans l'expédition du jugement, et il ne séra rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe.

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12. Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix. Ainsi, dans ce cas, les droits du greffier sont taxés à 3 fr. 33 c. pour Paris; 2 fr. 75 c. dans les villes ; et 1 fr. 67 c. dans les cantons ruraux.

13. Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe, et sur l'original ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas.

14. Pour la transmission au procureur du roi de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris, à Paris, 5 fr.; dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 5 fr.; dans les autres villes et cantons ruraux, 5 fr.

15. Il sera taxé au greffier du juge de paix, qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous ou l'un d'eux ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert; - Dans ce cas, la taxe du greffier doit être une indemnité du temps qu'il a employé à l'opération, car la taxe des experts qui ont une profession est laissée à l'arbitrage du juge par les art. 24 et 25 du tarif.

16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix, pour assistance aux conseils de famille, aux appositions de scellés (art. 929 du Code de procédure civile); aux reconnaissances et levées des scellés (art. 932), aux référés (art. 921 et 635), aux actes de notoriété : — - Dans ces articles,

relatif aux frais et émolumens à percevoir par les greffiers de justice de paix. V. J. A., t. 29, 242.

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V. aussi infrà, no 22, une décision du

ministre des finances, du 21 mars 1809.

les droits du greffier sont les mêmes que ceux fixés par l'art. 12. Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport, dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix; les greffiers de juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit ; ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée, ni délivrée.

17. Il sera taxé au greffier du juge de paix pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite, aux deux tiers d'une vacation du juge de paix ; ce droit est encore le même que celui fixé par l'art. 12.

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18. Il lui sera alloué pour chaque opposition aux scellés, qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de scellés, à Paris, 50 c.; dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 40 c.; dans les autres villes et cantons ruraux, 40 c.

19. Il ne lui sera rien alloué pour chaque opposition formée par le ministère des huissiers, et visée par lui.

20. Il est alloué pour chaque extrait des oppositions aux scellés, à raison par chaque opposition, à Paris, de 50 c.; dans les villes où il y a tribunal de première instance, 40 c.; dans les autres villes et cantons ruraux, 40 c. 13. Les greffiers des juges de paix peuvent procéder à des ventes mobilières concurremment avec les huissiers (1).

L'article 6 de la loi du 26 juillet 1790 est ainsi conçu : Les notaires,

(1) M. Carr. Comp., t. 1, p. 308, no 151, enseigne que les greffiers de justice de paix seulement partagent avec les notaires et les huissiers le droit de faire les ventes publiques de meubles (il y a immeubles; mais c'est évidemment une faute d'impression ) dans les lieux où il n'a pas été établi de commissaires - priseurs. C'est ce qui lui paraît résulter de la loi des 21-26 juillet 1790, à laquelle celle de 1816 n'a pas dérogé. Nous ne saurions rien voir de tel ni dans l'une ni dans l'autre des deux lois citées. La loi de juillet 1790, en supprimant les offices de jurés-priseurs, avait autorisé les notaires, greffiers (en générat), huissiers et sergens à faire les ventes de meubles dans tous les lieux où elles étaient faites auparavant par les jurés-priseurs.- Une autre loi du 17 septembre 1793 les autorisa à faire ces ventes dans toute l'étendue du royaume. Le 27 ventose an 9, des commissaires-priseurs furent établis à Paris, chargés exclusivement de ces ventes à Paris, et avec la concurrence dans tout le département de la Seine. L'art. 89 de la loi du 28 avril 1816 décida qu'il pourrait être établi dans toutes les villes et lieux où S. M. le jugerait convenable, des commissaires - priseurs dont les

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XIV.

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greffiers, huissiers et sergens sont autorisés à faire les ventes de meubles dans tous les lieux où elles étaient ci-devant faites par les jurés-priseurs. » Le mot greffier, employé sans aucune restriction dans cet article, paraît en rendre la disposition commune aux greffiers des juges de paix comme aux greffiers près les tribunaux. D'ailleurs, loin d'avoir depuis été abrogée, la loi du 26 juillet 1790 a été confirmée par celle du 27 septembre 1793, et par les arrêtés du Directoire exécutif, des 12 fructidor an 4 et 27 messidor an 7. A-t-il été apporté par le Code de procédure quelqu'innovation à ce point important de législation? On est porté à le croire, si on examine que ce Co le n'attribue nulle part aux greffiers le droit de procéder aux ventes, et qu su contraire, dans l'article 625, il désigne nommément les commissairespriseurs et les huissiers comme étant personnellement responsables du prix des adjudications. D'ailleurs, les commissaires-priseurs ont été établis, depuis la loi du 26 juillet 1790, pour remplacer les jurés-priscurs supprimés par cette loi; et dès-lors le motif qui avait fait adjoindre les greffiers aux huissiers pour procéder aux ventes mobilières, n'existant plus, le droit de procéder à ces ventes a dû appartenir exclusivement aux huissiers et aux commissaires-priseurs. Cette dernière considération paraît décisive, du

attributions seraient les mêmes que celles des commissaires de Paris ; et c'est en exécution de cette loi qu'une ordonnance des 26 juin-22 juillet 1816 institua des commissaires-priscurs dans toutes les villes où se trouve soit une souspréfecture, soit un tribunal de première instance, ou qui renferment une population de cinq mille ames au moins. Mais qu'est-il résulté tant de cette loi que de cette ordonnance? C'est que du jour où ils ont eu prêté leur ser. ment, les commissaires-priseurs ont eu exclusivement le droit de faire les prisées et ventes publiques de meubles aux enchères dans le chef-lieu de leur établissement, et qu'ils ont eu dans tout le reste de l'arrondissement, pour les opérations de même nature, la concurrence avec les autres officiers ministériels, d'après les lois existantes : ce sont les termes mêmes de la loi du 28 avril. Or, ces autres officiers ministériels sont, il faut le dire avec les lois de 1790 et 1793, les notaires, les huissiers et les greffiers, sans distinction entre les greffiers des tribunaux et ceux des justices de paix. Il y a donc nécessité de reconnaître que les uns comme les autres ont conservé, dans les limites des nouvelles dispositions légales, le droit de faire des ventes de meubles. - Mais ce mot meubles ne doit-il s'entendre que des objets mobiliers par leur nature et par la détermination de la loi? ou bien doit-il s'appliquer aussi aux objets mobilisés par l'effet de la vente ? --V. sur cette question délicate plusieurs arrêts rendus en sens contraire par diverses ours royales et par la Cour de cassation ; J. A., t. 24, p. 176; t. 25, p. 361; 30, p. 225; t. 31, p. 193; et t. 32, p. 8o.

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moins pour les villes où il a été établi des commissaires-priseurs. Le seul argument que les greffiers peuvent puiser en leur faveur dans le Code de procédure, est pris de ce que l'art. 946 dit qu'il sera procédé à la vente du mobilier par un officier public, expression qui convient aux greffiers et aux notaires, aussi bien qu'aux huissiers et aux commissaires-priseurs; mais cet argument est bien faible, si l'on observe que l'art. 946 n'est qu'une suite de l'art. 945, et que celui-ci se réfère au titre de la saisie-exécution, dans lequel se trouve l'art. 625, qui, comme on vient de l'observer, rend seuls responsables du prix de la vente les huissiers et les commissaires-priseurs. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel de Rouen s'est prononcée pour l'affirmative de la question dans la cause du sieur Lappel, greffier du juge de paix de Dieppe, contre les huissiers du tribunal de la même ville(Coff.). Voici comment est motivé l'arrêt rendu par la deuxième chambre de cette Cour le 20 mars 1807: LA COUR; Considérant que l'institution des justices de paix a, comme celle des tribunaux de district, remplacé, chacune dans la portion d'attribution qui lui a été deléguée par la loi, les anciens siéges de la juridiction ordinaire, et que la qualité de greffier est commune aux officiers qui, dans les justices de paix, aussi bien que dans les tribunaux de district, tiennent le plumitif et ont le dépôt des registres; -Considérant que les lois de 1790 et 1793, qui ont attribué le droit de faire des ventes aux notaires, greffiers et huissiers, n'ont fait aucune distinction entre les greffiers des tribunaux de district et ceux des justices de paix ; d'où il suit qu'ils ont été concurremment investis du même droit, chacun dans l'étendue du ressort de la juridiction à laquelle il appartient; Considérant que le Code de procédure civile ne renferme aucune disposition exclusive ou attributive du droit de faire les ventes de meubles, à d'autres officiers que ceux qui en étaient précédemment investis ;—Dit qu'il a été bien jugé, etc.. 14. Les greffiers peuvent, aux termes de la loi du 21 ventose an 7, percevoir le droit de 3 fr. pour la mise au rôle des causes qui ont pour objet l'appel d'un jugement du juge de paix, quoique les causes de cette espèce soient placées au nombre des causes sommaires par l'art. 404 du Code de procédure (1).

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Le doute peut naître de ce que la loi du 21 ventose fixait à 1 fr. 50 c. le droit de mise au rôle pour les causes sommaires, tandis qu'elle accordait 3 fr. pour la mise au rôle des causes ayant pour objet l'appel des jugemens dés justices de paix; et, en effet, il y avait quelque motif de penser que cette disposition d'exception ne devait plus subsister depuis que le Code de procédure avait mis au nombre des causes sommaires les appels des jugemens des justices de paix.

(1) V. infrà, no 20, le décret du 12 juillet 1808, art 5.

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