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fois que vous n'aurez pas lieu de craindre que leur intérêt particulier ne se trouve trop fortement en opposition avec les règles d'équité ét de modération que vous aurez soin de leur tracer. - Si vous veniez à découvrir qu'un officier public, pour obtenir son admission, eût produit un traité simulé, vous m'en donneriez avis aussitôt. Un homme qui se serait conduit d'une manière aussi répréhensible, ne mériterait pas de conserver son état, et je provoquerais, sans aucun ménagement, sa destitution. - Vous préviendrez les candidats des suites qu'entraînerait une semblable fraude, et vous avertirez aussi les divers officiers ministériels de votre ressort ou les syndics de leurs compagnies que je prendrai les ordres du roi pour punir toutes les collusions qui auraient pour objet des traités simulés.--- Ils ne devront pas perdre de vue que le droit de destitution pure et simple est complétement réservé au roi; il sera de mon devoir de provoquer sa juste sévérité toutes les fois que je croirai que le bon ordre y est intéressé. - Recevez, M. le procureur du roi, l'assurance de ma parfaite considération.

36. Un greffier peut être mandataire d'une partie près le tribunal auquel il est attaché (1).

C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, le 16 avril 1817, en ces termes: - LA COUR; Considérant qu'encore bien qu'il puisse paraître peu convenable qu'un greffier s'abstienne de ses fonctions pour remplir celle de man. dataire d'une partie quelconque près du tribunal auquel il est attaché, aucune loi cependant ne prononce la nullité d'un pareil mandat; que, dans l'espèce, cette nullité pourrait d'autant moins être admise, que la partie intéressée à la proposer, s'y était rendue non-recevable, en procédant volontairement avec le mandataire dont elle a ensuite contesté la qualité. - Dit qu'il a été mal jugé; corrigeant et réformant...

37. Le greffier qui délivre l'expédition d'un jugement avant qu'il ait été signě sur la minute par le juge ou par les juges qui l'ont rendu, se rend coupable de faux, et doit être traduit devant une cour d'assises (2).

38. Le procureur général de la cour royale est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusa

(1) Il était autrefois défendu aux greffiers et à leurs clercs, de solliciter dans les procès soumis à la décision du siége auquel ils étaient attachés. V. M. MERL. REP., t. 5, p. 577, col. 1, vo Greffier, n° 9.-11 leur était, et leur est encore défendu d'accepter aucune cession ou transport de droits litigieux, ressortissant à leur tribunal; et de se rendre adjudicataires des biens vendus judiciairement dans leur siége. (Art. 1597, C. C., et 713, G. P. C.) (2) Voy. MM. CARR., t. 1, p. 332, not. 3; et B. S. P., p. 65, not. 2.

tion qui renvoie le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, quoiqu'il se soit écoulé plus de trois jours depuis la prononciation de cet arrêt, si ce délai n'est pas encore expiré depuis qu'il a eu une connaissance légale de l'arrêt dont il s'agit. Une ordonnance de prise de corps fut décernée contre le sieur G..., greffier de justice de paix, comme accusé d'avoir délivré plusieurs expéditions de jugemens, avant qu'ils eussent été signés sur la minute par le juge de paix qui les avait rendus. - La chambre d'accusation de la cour royale de Rennes, ayant été saisie de l'instruction de cette affaire, le procureur général requit le renvoi du sieur G. devant la cour d'assises, comme accusé de faux. La Cour, ayant cru devoir prendre en considération quelques circonstances atténuantes, se borna à prononcer le renvoi du greffier devant le tribunal correctionnel, comme simplement prévenu de s'être immiscé sans titre dans l'exercice de fonctions publiques. - Voici les motifs de cet arrêt, sous la date du 14 juillet 1817. Considérant qu'il résulte de l'instruction que G. est suffisamment prévenu d'avoir, dans les expéditions signées et délivrées par lui, en sa qualité de greffier, de plusieurs actes de la justice de paix, faussement attesté le concours du juge de paix dans lesdits actes, et de sa signature sur les minutes; Considérant que ces faits constituent bien des faux matériels extrêmement répréhensibles, mais non des faux frauduleusement ourdis, qui auraient eu pour but de dépouiller le juge de paix des émolumens à lui attribués, ou de dénaturer lesdits actes, en les soustrayant à sa connaissance, et le mettant ainsi dans l'impuissance de leur donner le caractère légal par sa signature, puisque ce magistrat, d'après sa propre déclaration, connaissait leur existence, et en avait fait part à G., auquel il les a demandés, pour être signés par lui; le juge de paix était donc dans la disposition de ratifier ces actes; il n'improuvait donc pas bien sérieusement la conduite de G., à laquelle on ne voit pas qu'il se soit jamais mis en mesure de s'opposer, bien que cette conduite, long-temps soutenue et très-vicieuse en elle-même, fût de nature à provoquer l'animadversion d'un magistrat qui y aurait été pleinement étranger. Dans cet état de choses, il ne serait pas déraisonnable de croire, quoi qu'en dise le juge de paix, que la convention, dont a parlé le sieur G., a eu unc existence réelle; ces données approfondies, on ne voit pas d'indices suffisans que le sieur G. ait frauduleusement fabriqué les actes faux qui lui sont imputés; et ce qui découle naturellement de l'instruction, c'est qu'il y a eu, dans la justice de paix de Château-Giron, un extrême désordre opéré par le greffier, et toléré par le juge de paix; considérant qu'en procédant seul aux actes de la justice de paix, qui demandaient la présence du magistrat, le sieur G. s'est immiscé sans titre dans des fonctions publiques, et ainsi a contrevenu à l'art. 258 du Code pénal, qui inflige pour ce délit des peines correctionnel

les; Considérant que les premiers juges ont, néanmoins, décerné une ordonnance de prise de corps contre G., en appliquant aux actes faux qui lui sont imputés, les caractères de criminalité spécifiés aux art. 154 et 146 du Code pénal, et qu'ils sont ainsi tombés dans une erreur qu'il importe à la Cour de rectifier; la Cour annule l'ordonnance de prise de corps rendue contre Thomas G.; le renvoie, avec les pièces de la procédure, sous le mandat de dépôt du 9 mars dernier, devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Rennes, pour y être jugé sur les faits dont il est prévenu, ainsi qu'il sera vu appartenir.» - Le procureur général s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation de l'art. 139 du Code de procédure civile, et pour fausse application des art. 229 et et 280 du Code d'instruction criminelle. Avant de chercher à justifier l'arrêt attaqué, le défendeur a opposé au pourvoi du ministère public une fin de non-recevoir, résultant de ce qu'il avait été interjeté après les trois jours, à compter de la date de l'arrêt.

Le 22 août 1817, arrêt de la section criminelle, par lequel: LA Coun; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont rendus à huis clos en l'absence du procureur général, qui, d'après l'art. 224 du Code d'instruction criminelle, est tenu de se retirer, ainsi que le greffier, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée; et qu'il ne peut user de la faculté qui lui est accordée par la loi, dese pourvoir contre ces arrêts, qu'après qu'il en a eu connaissance, ou par une expédition délivrée par le greffier, ou par la communication de la minute; Attendu qu'i conste par un procès-verbal dressé par le procureur général, et signé par le greffier de ladite Cour, le 23 juillet, que l'arrêt rendu le 14 juillet par ladite chambre d'accusation, au procès instruit contre Thomas G., a passé directement du greffe de la Cour royale à celui du tribunal correctionnel, en minute, avec les pièces du procès, sans qu'il en ait été donné aucune connaissance au procureur général, jusqu'audit jour 23 juillet; et que le lendemain 24 le procureur général a formé son pourvoi contre ledit arrêt; - Déclare ledit pourvoi recevable; et statuant au fond; Vu l'art. 139 du Code de procédure civile, qui porte : « Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires; - Attendu qu'il a été reconnu et déclaré par la Cour royale de Rennes, dans ledit arrêt, que G. est suffisamment prévenu d'avoir, dans des expéditions rédigées, signées et délivrées par lui, en sa qualité de greffier, de plusieurs actes de justice de paix, faussement attesté les agissemens et le concours du juge de paix dans lesdits actes, et sa signature sur les minutes; que ledit G. étant aussi prévenu, entre autres faits, d'avoir délivré des expéditions de jugemens de la justice de paix de Château-Giron, avant qu'ils eussent été signés par le juge de paix, devait être poursuivi comme faussaire, aux termes de l'art. 139 du Code de procédure civile ci-dessus rapporté, et conséquemment mis en accusation, et renvoyé à la Cour d'assises; que néanmoins ladite Cour royale de Rennes, chambre d'accusation, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à le poursuivre sur ce fait, et l'a renvoyé en police correctionnelle pour y être jugé sur le délit prévu par l'art. 258 du Code pénal; que cette Cour a donc violé ledit art. 139 du Code de procédure civile, et faussement appliqué les art. 129 et 230 du Code d'instruction criminelle; Casse, etc. »

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39. Le greffier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées lorsqu'il a remis au receveur, dans le délai prescrit, un extrait des jugemens, rendus à l'audience, pour raisons desquels le montant des droits ne lui a pas été consigné (1).

On voulait exiger d'un greffier, qu'en vertu des art. 38 et 56 de la loi du 28 avril 1816, il rappelat au tribunal la circonstance de non-enregistrement du jugement préparatoire avant le jugement définitif, pour que, dans ce dernier jugement, mention fût faite du jugement préparatoire, afin que le receveur pût percevoir en même temps le droit des deux jugemens. - Le greffier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées, lorsque, conformément à l'art. 37 de la loi du 22 frimaire an 7, et à l'art. 38 de celle du 28 avril 1816, ila remis au receveur, dans le délai prescrit, un extrait des jugemens rendus à l'audience, pour raison desquels le montant des droits ne lui a pas été consigné, afin que le receveur puisse en même temps percevoir les droits de ces deux jugemens. (Décision du ministre des finances du 24 avril 1819.)

40. Un greffier ne peut copier les jugemens de renvoi en tête des expéditions de jugemens qu'il délivre (2).

Ainsi jugé le 28 mai 1819, par arrêt de la Cour de Rennes, ainsi conçu : « LA COUR; Faisant droit sur les conclusions du ministère public, relativement aux divers jugemens de renvoi, copiés dans l'expédition délivrée par le greffier du tribunal de première instance de Brest; vu ledit jugement, les art. 83, tarif, 1031, C. P. C., et le réglement du 30 mars 1808, art. 79, ordonne qu'il sera fait distraction du coût de l'expédition des jugemens de renvoi ci-dessus mentionnés, et condamne le greffier quien a délivré expédition à les supporter personnellement, et à les restituer aux parties, et le condamne en outre au retrait et notification du présent arrêt, en ce que le fait le touche. »

41. Le droit de greffe d'expédition d'un franc doit étre perçu d'a

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(1) Voyez suprà, nos i et 15, les arrêts desi brumaire an 7et aa juillet 1807. (2) L'article 83 du décret du 16 février 1807 dispose que les jugemens porant remise de cause, ou indication de jour, ne pourront pas être levés ;

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près le nombre des rôles et mandemens ou bordereaux de collocation, indépendamment de celui de rédaction.

Les bordereaux ou mandemens ne sont que des expéditions, par extrait, du procès-verbal d'ordre, qui a dû être enregistré sur la minute avant leur délivrance. Ils ne forment point un acte particulier; ils sont soumis au droit proportionnel d'un quart pour cent de la somme qui y est exprimée, conformément à l'article a du décret du 12 juillet 1808; et ce droit est le seul que le trésor puisse exiger. - Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, le jugement de collocation était expédié en entier, et alors le gouvernementavait le droit d'expédition de ce jugement qui est représenté aujourd'hui par le procès-verbal du juge-commissaire, et en outre le droit de rédaction sur les bordereaux ; mais si, pour éviter les frais, le tarif du 16 février 1807 a défendu que le procès-verbal du juge-commissaire fût expédié, on ne peut pas en conclure que le droit d'expédition doive être perçu indépendamment de celui de rédaction; ce serait exiger pour le même acte deux droits de même nature qui formeraient un double salaire. - Tels sont les motifs sur lesquels s'étaye la négative; mais ils ne sont pas fondés. - Les droits de greffe sont indépendans des droits d'enregistrement, et ils sont de trois sortes: 1o le droit de mise au rôle établi par l'art. 3 de la loi du 21 ventose an 7; 2o celui de rédaction fixé par l'art. 5; 3o celui d'expédition fixé par les articles 6,7, 8 et 9 de la même loi. - Le droit de rédaction se perçoit à raison de vingt-cinq centimes pour cent sur chaque mandement ou bordereau de collocation, conformément au nombre a de l'art. 1er du décret du 12 juillet 1808, et le greffier obtient pour remise le décime de cette somme; mais ce droit est absolument indépendant de celui d'expédition qui, dans tous les cas, doit être perçu ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 de la loi du 21 ventose an 7. - Le droit de rédaction est le salaire de la rédaction, souvent très volumineuse, de la minute du procès-verbal d'ordre, et le droit d'expédition est le salaire de la rédaction de l'extrait du procès-verbal, que l'art. 137 du réglement des frais et dépens défend d'expédier dans un seul contexte. (Décision de LL. Exc. le garde des sceaux et le ministre des finances du 2 juin 1820.)

42. Un greffier peut vendre son office, et une pareille vente, faite sans dol ni fraude, n'est pas susceptible de réduction, lorsque, contrairement à l'instruction ministérielle du 11 février 1817, la vente a été consentie pour un prix excédant deux années du revenu de la charge (1).

et l'article 1031, C. P. C., met les actes frustratoires à la charge des officiers ministériels qui les ont faits.

(1) Voyez MM. CARR. COMP., t. 1, p. 296, art. 114; et F. L., t. 2, p. 648,

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