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n'avaient pas alors la signification qu'ils ont aujourd'hui. La signification de valet ou varlet n'avait surtout rien d'humiliant; car les plus grands vassaux ne rougissaient pas de la prendre, en parlant au seigneur dominant.

On distinguait d'abord les sergens des huissiers; les premiers étaient chargés des actes d'exécution; les autres, du service près le tribunal, et de la signification des actes de procédure mais presque tous les sergens désirant obtenir le titre d'huissiers, on distingua ceux qui étaient attachés au tribunal, en les nommant huissiers audienciers.

:

Plusieurs anciens réglemens et ordonnances renferment des dispositions relatives aux huissiers; je recueillerai ici celles qui présentent le plus d'intérêt, soit comine ayant servi de base à la législation nouvelle, soit comme se liant à quelque point important de notre histoire.

L'ordonnance de Charles VIII, du 25 octobre 1425, voulut que les offices d'huissiers ne fussent accordés qu'à des laïcs, parce que la rigueur dont ces officiers ministériels doivent quelquefois user, est incompatible avec la modération qui doit être le premier caractère des ecclésiastiques.

Aux termes de l'ordonnance de 1560, les huissiers devaient porter en leur main une baguette, de laquelle ils touchaient ceux à qui ils avaient à signifier quelque acte, et qui étaient obligés d'obéir sans résistance aux sommations ou injonctiors faites par l'officier ministériel, sous peine d'être déchus de leur droit. Cette même ordonnance, et celle de 1396, dont elle n'avait fait que rappeler la disposition, prononçaient la peine capitale contre celui qui outrageait un huissier porteur de décisions judiciaires. L'histoire du 14° siècle parle de plusieurs grands personnages punis rigoureusement, pour avoir enfreint les dispositions de ces ordonnances: tel fut Édouard II, comte de Beaujeu, qui fut décrété de prise de corps et emprisonné, pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier chargé de lui signifier un décret, et qui n'obtiut ensuite sa liberté, qu'en cédant ses possessions au duc de Bourbon - tel

fut encore le prince de Galles, qui, en 1367, ayant empêché un officier ministériel d'exploiter, fut déclaré rebellé par le parlement, et dépouillé, à titre de confiscation, des terres qu'il possédait dans l'Aquitaine.

Depuis, l'ordonnance de 1670 (art. 14, tit. 10), enjoignit aux, huissiers, et autres officiers ministériels, porteurs de mandemens de justice, de dresser procès-verbal contre ceux qui feraient rebellion, et les outrageraient en procédant aux actes de leur ministère ( 1 et 2 ).

Une des conditions nécessaires pour être huissier, c'est de savoir lire et écrire. L'article 24, tit. 2 de l'ordonnance de 1667, contient une disposition formelle à cet égard.

Aux termes d'une déclaration, du 1" mars 1730, il fut défendu à tous huissiers et sergens royaux de faire aucunes significations et autres actes de leur ministère, hors de la juridiction dans laquelle ils sont immatriculés, à peine de nullité des actes et de 500 liv. d'amende.

L'art. 84 de l'ordonnance de 1490, et l'art. 5 de l'ordonnance de Charles IX, du mois de mai 1568, veulent que si le créancier charge un huissier de son domicile de faire une exécution, celui-ci ne soit payé que comme s'il avait été pris au lieu le plus prochain du domicile du débiteur. Le motif de cette disposition est très sage; car il ne doit pas dépendre d'une partie d'aggraver la condition de l'autre, en mettant à sa charge des frais inutiles.

J'ai fait observer au mot exploit, que plusieurs fois défendaient aux huissiers, sous des peines très rigoureuses, de

(1) Les huissiers peuvent, en cas de résistance et de rebellion, appeler à leur secours les habitans des villes et villages. (Loi du 27 juillet 1791, art. 22. MERL. REP., t. 5, p. 750.)

(2) Ils peuvent aussi requérir la force armée, mais au lieu de s'adresser au commandant militaire, qui pourrait ne pas les reconnaître, il est prudent qu'ils se retirent devant le magistrat pour avoir un ordre. Ils pourraient, dans des cas urgens, requérir directement main-forte en vertu des titres qu'ils sont chargés d'exécuter. V. M. LEP., p. 377.

par

faire remettre les copies des significations par leurs clercs, ou d'autres individus non revêtus d'un caractère public. Presque toutes les dispositions qui viennent d'être citées ont été conservées dans la législation nouvelle, avec quelque légère modification; ainsi le Code pénal de 1791 ( 2o p., tit. 1o, sect. 4, art. 1, 2 et suivans), et le nouveau Code pénal (art. 209, 210, etc.) ont prononcé des peines très rigoureuses contre la rébellion exercée envers les huissiers et autres officiers publics, suivant la gravité des circonstances qui l'accompagnent.

Je ne connais aucune ancienne loi, ni ordonnance qui astreignît les huissiers à prêter serment avant d'entrer en exercice de leurs fonctions. Il existe seulement un arrêt du conseil, du 16 septembre 1681, qui fait défense à tout huissier ou sergent royal de faire aucun exploit, s'il n'en a permission de S. M., à peine d'être puni comme faussaire; et un second arrêt, du 25 septembre 1718, qui fait défense d'exercer aucun office d'huissier sans provision; ainsi l'arrêté, du 22 thermidor an 8, a introduit une disposition nouvelle, en exigeant (art. 5) que les huissiers prêtent serment devant le tribunal auprès duquel ils sont établis.

. On sait qu'au commencement de la révolution, les charges des huissiers furent comprises dans la suppression générale des offices de judicature; cependant la loi du 20 mars 1791. autorisa tous les anciens huissiers et sergens royaux, même ceux attachés aux justices seigneuriales, à exercer concurremment leurs fonctions près les tribunaux de district établis dans leur domicile.

Quelque temps après, la loi du 19 vendémiaire an 4 ordonna l'établissement de deux huissiers près chaque tribunal civil, et d'un huissier auprès de chaque justice de paix. La loi du 2 brumaire suivant établit aussi des huissiers près la cour de cassation, pour instrumenter exclusivement dans les affaires de la compétence de cette cour, dans l'étendue de la commune où elle siége ; et concurremment avec les autres

huissiers, dans tout le département de la résidence de cette

cour.

Enfin, la loi du 27 ventose an 8 ( art. 96) ordonna qu'il serait créé, près de chaque tribunal, un nombre d'huissiers réglé par le gouvernement sur l'avis de ce tribunal, et dont la nomination serait faite par le premier consul. L'arrêté du. 22 thermidor an 8, qui a réglé le mode d'exécution de cette loi, contient les dispositions suivantes : art. 6, aucun huissier ne sera admis à la prestation de serment qu'au préalable il n'ait justifié de la quittance du cautionnement exigé par la loi du 27 ventose an 8. Art. 7, les huissiers seront chargés exclusivement, 1° du service personnel près leurs tribunaux respectifs; 2o des significations d'avoué à avoué, aussi près leurs tribunaux respectifs. Ils feront concurremment tous autres exploits, mais dans le ressort seulement du tribunal de première instance.

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La prescrition des salaires des huissiers ne commence à courir pour les actes isolés que du jour où ils ont été faits; et pour les commissions qui comportent une suite d'actes, la prescription ne peut compter que du jour du dernier acte qui termine la mission, ou du jour où la procuration à été révoquée. (CARR., CoмP., t. 1, p. 386, no 170.)

Sur la durée de la demande en garantie contre un huissier, voy. M. PIG. COMM., t. 1, p. 201, deuxième alinéa.

Il faut trente ans, dit M. CARR., COMP., t. 1, p. 386, no 171, pour que l'huissier qui n'a pas accompli son mandat soit dé-chargé des pièces. Voy. J. A., t. 30 p. 230, un arrêt du 28

décembre 1825.

Les huissiers sont tenus de donner aux parties un récépissé des pièces qu'elles leur ont confiées, ils doivent particuliérement donner quittance de l'argent qu'ils ont reçu des parties qui les ont employés; ils sont d'ailleurs tenus, sous peine d'interdiction et de plus grande peine le cas échéant, d'annoter au bas de leurs procès-verbaux ou exploits tout ce

qui leur a été payé pour ces objets. (Art. 67, C. P. C., 66 dus décret du 16 février 1807, et MERL., RÉP., t. 5, p. 751.)

Sur la pétition des Avoués de Paris tendant à faire fixer les émolumens des huissiers, les consuls de la république ont rendu, le 18 fructidor an 8, un arrêté qui a ordonné l'exécution de la loi du 6 mars 1791, qui avait fixé provisoirement les droits de signification dus aux huissiers aux trois quarts de ceux fixés par les anciennes ordonnances. Aujourd'hui ces officiers ministériels sont compris dans le nouveau tarif. Je terminerai en faisant observer qu'aux termes de la loi du 27 ventose an 8, les fonctions d'huissiers sont incompatibles avec celles d'avocat et d'avoué (Coff.)..

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Pour compléter la jurisprudence relative aux huissiers, il est utile de se reporter aux mots Contrainte par corps, Exécution, Exploit, Saisie immobilière, Signification, aux t. 25, p. 361; t. 27, p. 241; t 28, p. 211; t. 29, p. 89, 178 et 286; t. 30, p. 225; t. 31, p. 140 et 193; t. 32, p. 80; t. 33, p. 248; t. 34, p. 207 et 134; t. 35, p. 224 et 253. On doit consulter également les mots Amende, no 28; Appet, no 199; Cautionnement, no 19; Dépens, no 15, 131 et 1-53; Désaveu, no 26; et Discipline judiciaire, no 20.

SOMMAIRE DES QUESTIONS.

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Ils

s.ont

ATTRIBUTIONS DES HUISSIERS. Les huissiers des justices de paix peuvent, concurremment avec les huissiers près des tribunaux, faire la signification de tous actes dans le ressort de leurs justices de paix, 1. qualité pour signifier, dans l'étendue de ce ressort, tous les actes du ministère des huissiers ordinaires, lorsqu'ils y sont autorisés par le tribunal de prem. inst. duquel ressortit la justice de paix, 51. Ils ne peuvent instrumenter hors de ce ressort, ni notifier un acte d'appel, 73.

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- Ils

peuvent seuls donner une citation devant la justice de paix, 7. - La citation peut-elle être remise à la personne de l'assigné trouvé hors du lieu de son domicile, et par quel huissier? 95. - Un juge de paix ne peut, sans excéder ses pouvoirs, défendre aux huissiers près son tribunal de signifier des citations avant de les lui avoir communiquées, 67. Les huissiers des justices de paix ont-ils seuls le droit de donner les citations devant les tribunaux de police? 19. -Les huissiers établis près le tribunal civil n'ont

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