quelconque ; Attendu que les termes impératifs de la loi, le but qu'elle se propose, en prescrivant une telle mesure démontrent que ladite formalité est de rigueur, et que l'omission doit entraîner la nullité de l'acte, malgré que cette peine ne soit pas expressément prononcée; - Que la nullité ressortit encore plus clairement de ce que la loi, en ordonnant en l'espèce, que l'huissier doit être nanti d'une commission spéciale du président du tribunal, suspend, pour l'effet de la notification, le pouvoir illimité de l'huissier d'instrumenter à la requête de qui que ce soit, dans l'étendue de l'arrondissement du tribunal auquel il est attaché; de manière que, faute de commission, l'huissier n'ayant plus le caractère d'officier ministériel, l'acte de notification signifié par l'huissier non commis équivaut à un acte quelconque signifié par un individu qui n'est point huissier, et conséquemment il doit être considéré comme nul et nor avenu; que si ce raisonnement avait besoin d'être fortifié par des exemples, on pourrait s'étayer de l'art. 153 du Code judiciaire, où il est dit que la signification d'un jugement par défaut contre une partie qui n'a point constitué d'avoué sera faite par un huissier commis; or, il a déjà été préjugé par des arrêts d'appel, que la signification du jugement faite par un huissier non commis est nulle et de nul effet, malgré que la nullité n'en soit point prononcée par ledit article; - que, posé en principe que la nullité dérive virtuellement de la disposition de la loi, il est aisé d'établir qu'il ne s'agit point en l'espèce de créer une nallité que la loi ne prononce pas, et par ainsi le prescrit de l'art. 1030 C. P. C., n'est nullement applicable à l'espèce; - Attendu. qu'il est constant en fait que l'exploit de notification du 15 mars dernier a été signifié à la partie de Baretta par un huissier non commis par le président du tribunal de première instance de Mondovi; — qu'il suit de là, que cet acte est nul, et que la Cour demeure dispensée de s'occuper du moyen de nullité de l'acte de cession en paiement, du 5 août 1810, proposé par ladite partie de Baretta ; de l'avis de M. Rocca, substitut du procureur général impérial; met ce dont est appel au néant. » --- a - TROISIÈME ESPÈCE. Ainsi jugé le 14 avril 1812, par arrêt de la Cour de Metz, ainsi conçu : LA COUR ; Attendu que lorsque la notification eût été régulière et suffisante dans ces termes, elle serait nulle, d'une nullité radicale et absolue, puisqu'elle fut faite par un officier ministériel sans pouvoir et caractère légal pour la faire ; - ce n'est en effet que de l'ordre et par le mandement du président du tribunal, que les buissiers peuvent recevoir la mission et le pouvoir de faire de pareils actes (art. 832 C. P. C.); il faut dire, avec l'orateur du tribunat, présentant la loi au corps législatif, que « l'importance de certains actes, paraissant exiger une plus grande confiance, on n'en doit confier l'exécution qu'à des huissiers commis par le magistrat qui leur confère le titre en vertu duquel ils peuvent agir » ; d'où il suit que, sans cette mission, sans son ordre, ils sont sans pouvoir et sans caractère légal, et leurs actes, en ce cas, sont frappés de nullité, non est major defectus, quàm defectus potestatis..... Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées, au principal, faisant droit à sa demande, sans s'arrêter à la notification faite par l'intimé, le 10 juin 1817, laquelle est déclarée insuffisante, irrégulière, inopérante et nulle...- Condamnc, etc. 30. L'huissier qui, frauduleusement, accorde main-levée d'une saisie-exécution, est passible des dommages-intérêts encore qu'il ait reçu mandat de l'avoué à cet effet (1). 31. Une décharge de pièces donnée par une partie à son avoué, n'emporte pas ratification des actes frauduleux inconnus à la partie à cette époque. 32. Le jugement qui interdit un huissier est susceptible d'appel. L'huissier Meunier avait procédé à une saisie-exécution contre Dumont, à la requête de la compagnie Gravier. Au jour indiqué pour la vente, l'huissier, sur l'ordre de l'avoué, donne main-levée de la saisie, moyennant une somme dont il fait la remise à l'avoué. En 1807, la compagnie Gravier retire ses pièces de l'étude de l'avoué; mais s'apercevant alors de la perte que lui a causée la re mise faite par l'huissier, elle assigne celuici en paiement de dommages-intérêts. Jugement qui accorde les dommages-intérêts demandés, et interdit l'huissier; celui-ci interjette appel du jugement, et se pourvoit en garantie contre l'avoué. Le 23 mars 1808, arrêt de la Cour de Besançon, ainsi conçu: - • LA COUR; Considérant, sur l'appellation émise par l'huissier Meunier de la sentence rendue par le tribunal d'Arbois le 16 décembre 1807, que la compagnie Gravier a une action directe contre cet huissier, qu'elle ne pourrait avoir perdue qu'autant qu'elle y aurait renoncé en approuvant sa gestion; que cette ratification n'existe pas dans le fait, puisqu'il est constant que la compagnie Gravier n'a connu les remises de meubles des 1er et 22 thermidor an 13, que depuis le 29 novembre 1807, jour auquel ses pièces lui ont été remises par l'avoué Pareau; que jusqu'à ce moment elle a su seulement que cet avoué avait reçu une certaine somme, mais qu'elle n'a point connu quand et comment, ni de qui il l'avait reçue; qu'il ne peut résulter aucune ratification tacite de la décharge des pièces donnée à cet avoué par la compagnie Gravier, (1) Il en est de même lorsque, sans ordre de justice, il procède à une saisie-revendication, ou lorsqu'il signifie une opposition irrégulière à une saisie-exécution. (Art. 826 et 609, C. P. C.) Voy. M. B. S. P., p. 81, not. 58, parce qu'une semblable décharge ne porte que sur le matériel des pièces. et non sur les actions qui peuvent résulter de la faute ou du dol de celui qui les remet; Considérant que l'huissier Meunier est l'auteur de la perte que la compagnie Gravier a éprouvée par la remise des meubles à Romme le 1er thermidor an 13; mais qu'il est établi que l'avoué Pareau a donné mandat à cet huissier pour aller faire cette remise, et qu'il l'a approuvée, puisqu'il a reçu de Meunier les 150 fr. qui en étaient le prix; qu'il a donc existé une fraude dont l'huissier Meunier est l'auteur, et l'avoué Pareau le complice; qu'il est juste de leur en faire supporter également les dommages et intérêts qui sont la peine de cet acte de fraude. Relativement à l'interdiction de l'huissier Meunier, sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appellation de ce dernier, a considéré que les tribunaux de première instance ne peuvent pas juger en dernier ressort, toutes les fois qu'il s'agit d'une somme au-dessus de 1,000 fr. ou d'un objet dont la valeur est indéterminée; que non seulement ici la valeur n'est pas déterminée, mais qu'il s'agit d'une chose qui n'est pas appréciable a prix d'argent, puisqu'il est question de l'état et de l'honneur d'un officier ministériel; que par conséquent l'appel est recevable; - Par ces motifs réformant en ce qui sera dit, la sentence, condamne l'avoué Pareau à payer à l'huissier Meunier la moitié des 500 fr. auxquels ce dernier a été condamné lui-même envers la compagnie Gravier; réserve à cette compagnie ses droits et actions contre l'avoué Pareau, résultant de la main-levée donnée à Dumont le 22 thermidor; restreint à quatre mois l'interdiction prononcée contre l'huissier Meunier, etc.. 33. Extrait du décret du 30 mars 1808 contenant réglement pour la police et la discipline des cours et tribunaux. Titre V. Des Huissiers. Art. 94. Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront le plus dignes de leur confiance. 95. Les huissiers-audienciers de nos cours et de nos tribunaux de première instance feront tour à tour le service intérieur tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres commissions. 96. Les huissiers qui seront de service, se rendront au lieu des séances une heure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils devront appeler. Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, à l'exception des membres de la cour ou du tri bunal. diences. Ils maintiendront, sous les ordres des présidens, la police des au 97. Les huissiers-audienciers auront près la cour ou le tribunal une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué. 98. Les émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à avoué se partageront également entre eux. 99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour ou par le président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal. 34. La contrainte par corps ne peut étre exercée, par tout huissier requis, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce rendu par défaut, quoique la signification de ce jugement ait été faite par l'huissier commis (1). Jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, qui condamne par corps Louis Rhin au paiement d'une lettre de change: ce tribunal commet l'huissier Toussaint pour la signification de son jugement. Cet huissier signifie le jugement de condamnation à Rhin, avec sommation de s'y conformer. Quelques jours après, l'huissier Zeller fit une nouvelle signification avec commandement de vingt-quatre heures; et à la suite d'un itératif commandement, cct huissier procéda à la capture et à l'écrou de la personne du condamné. Rhin a actionné son créancier pour le faire condamner à 3,000 fr. de dommages, et voir déclarer l'emprisonnement nul, comme n'ayant pas été fait par un huissier commis.-Jugement du tribunal civil de Strasbourg, qui relaxe Rhin, et condamne son créancier à 800 fr. de dommages. Appel de la part des deux parties; et le 31 mai 1808, arrêt de la Cour d'appel de Colmar qui confirme, en ces termes, la décision des premiers juges, au chef qui avait déclaré l'emprisonnement nul : LA COUR; Attendu que le jugement du 20 janvier 1807 a, conformément à l'art. 433 du Code de procédure, titre 25, de la procédure devant les tribunaux de commerce, commis un huissier pour le signifier, vu qu'il avait été rendu par défaut cette signification pouvait être pure et simple; elle n'avait pour but, dans l'intention du législateur, que de s'assurer qu'elle ne sera pas : (1) Voy. sur la question de savoir si le tribunal de commerce peut conmettre un huissier pour exercer la contrainte par corps, J. A., tom. 8, vo Contrainte par corps, no 147, et sur les pouvoirs des huissiers pour exercer cette contrainte dans divers cas, J. A., t. 27, p. 338; t. 30, p. 329; t. 31, p. 55, 60 et 295; t. 32, p. 187; t. 53, p. 225, et t. 34, p. 234 et 334. soustraite à la connaissance du défaillant, à l'effet de mettre celui-ci en situation de revenir par opposition; ainsi il devient indifférent que Toussaint, l'huissier commis, qui a signifié le jugement, ait fait sommation ou non de s'y conformer; mais l'appelant principal voulant ensuite exécuter le jugement par la contrainte par corps, ne le pouvait, d'après l'art. 780 dudit Code de procédure, qu'un jour après la signification du jugement, faite avec commandement, et par un huissier commis par le jugement, ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur; cette signification, il est vrai, a eu lieu dans l'espèce, le 14 février 1807, avec commandement de vingt-quatre heures, mais par l'huissier Zeller qui n'avait pas été commis; or, l'art. 994 du même Code prononce la nullité de ce commandement ainsi fait, et par suite, l'emprisonnement fait en conséquence est également nul; le jugement dont est appel est donc bien rendu à cet égard, et dès lors l'appel principal n'est pas fondé; - Dit bien jugé sur ce chef, etc. » 35. L'attestation d'un huissier que le débiteur condamné s'est libéré des dépens entre ses mains, ne fait pas foi à l'effet de rendre l'appel non recevable. C'est ce qu'a décidé la Cour de Grenoble, par arrêt du 22 juin 1808, en ces termes :- « LA COUR ; Attendu que l'attestation de l'huissier Aubry a été donnée hors de ses fonctions, et ne fait aucune foi en justice; qu'il ne paraît pas que l'huissier eût le pouvoir des parties pour recevoir le paiement et accepter l'acquiescement; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, ordonne qu'il sera procédé sur l'appel. » 36. Un huissier qui reçoit plus qu'il ne lui est dû ou qui refuse de donner un reçu de ce qui lui est payé, peut-être poursuivi et condamné comme concussionnaire (Art. 174, C. P.) Un arrêt de la Cour de cassation, du 15 juillet 1808, l'a ainsi décidé sur le pourvoi de Carolini. 37. Un huissier doit, aux termes de l'art. 51 de la loi de frimaire an 7, présenter son répertoire au receveur de l'enregistrement dans la première décade de janvier; un retard d'un jour où deux le rend passible d'amende (1). L'huissier Borin a omis de présenter dans les dix premiers jours de janvier 1807 son répertoire de l'année 1806 au visa du receveur de l'enregistre (1) V. MM. F. L. t. 2, p. 709, et J. A., t. 33, p. 95, un arrêt qui décide que des ratures dans le répertoire peuvent servir à prouver que les actes n'y ont pas été inscrits dans leurs dates respectives. |