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p. 119, 2e col., alin. 2 et 6; MERL., Rép., t. 6, p. 534, 2 col., in fin. : elle s'appuie d'ailleurs sur le texte de l'art. 1180, C. C.

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19. Le tribunal qui a admis une partie à intervenir à ses frais, peut pas, par un jugement définitif, condamner aux frais de l'intervention, celle des parties principales qui succombe.

20. On peut interjeter appel du jugement qui décide la question précédente, et l'art. 6 du décret du 16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens, n'est pas applicable.

21. L'intervenant ne peut, par acte d'avoué à avoué, se porter incidemment appelant du jugement qui l'avait admis à intervenir à ses frais.

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Dans une contestation existante entre les époux Marjo, demandeurs en interdiction, et la dame Caillebotte, la demoiselle Erhel intervint, et le 9 décembre 1808, le tribunal de Loudéac lui permit d'assister à ses frais, sans pouvoir, sans aucun acte d'instruction. Le 24 mai suivant, jugement qui déboute les époux Marjo de leur demande, et les condamne aux dépens de la demoiselle Erhel, liquidés à 276 fr. 24 janvier 1809, appel des époux Marjo, en ce qu'ils avaient été condamnés aux dépens de la demoiselle Erhel. Celle-ci se porte incidemment appelante par acte d'avoué à avoué, et le 2 juillet 1810, la Cour de Rennes rend un arrêt ainsi conçu: LA COUR; Considérant que Marjo et sa femme sout appelans du jugement du 24 mai 1808, en ce qu'il aurait accordé à l'intimé les frais de son intervention; que leur appel ainsi qualifié porte sur le fond même de ce jugement; d'où il suit que ne s'agissant point, daus l'espèce, de l'appel d'une liquidation de dépens, la fin de non-recevoir, tirée du décret impérial du 7 février 1807, n'est pas admissible; — Considérant que Marjo et sa femme n'étant point appelans du jugement du 9 février 1808, Thérèse Ethel ne peut être considérée comme intimée dans le sens de l'art. 443; que dès lors la faveur de la disposition de cet article, qui reçoit l'intimée à interjeter incidemment appel en tout état de cause, ne lui est pas applicable, et que la seule voie qui lui restait dans cet état étant la ressource d'un appel principal, en conformité de l'art. 456 dudit Code, faute de s'être conformée à la disposition de cet article, son appel n'est pas recevable dans la forme; — Considérant que, dès que par jugement définitif et acquiescé par les parties, les juges de Loudéac avaient décidé que les frais de l'intervention de Thérèse Erhel seraient supportables par elle, ils n'ont pu, par un jugement postérieur, l'en décharger pour en grever son adverse partie, sans se réformer cux-mêmes; ce qui est contraire à tous les principes de l'ordre judiciaire; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Thérèse Ethel, ni à l'appel relevé par elle sur le bar

reau, appel dont elle est déboutée, faisant droit eu celui du jugement du 24 mai 1808, dit qu'il a été mal jugé par ledit jugement; Corrigeant et réformant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, décharge les appelans de la condamnation de dépens énoncée au profit de ladite Erhel, pour frais d'intervention, par le jugement susdaté; Condamne l'intimée aux dépens de la cause d'appel, etc. »

22. Des créanciers qui, au moyen d'une cession consentie à leur profit par leur débiteur dans un concordat, l'ont tenu quille et libéré intégralement, ne peuvent intervenir dans la demande formée postérieurement par un autre créancier, et qui ne s'oppose pas à l'exécution du concordat. ( Art. 474, C. P. C.)

Ainsi jugé par arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 16 juillet 1810, qui a prononcé en ces termes :- « LA COUR; Vu l'art. 474, C. P. C., considérant que, par le concordat passé le 22 janvier 1790, entre MarcRené-Marie Sahuguet d'Espagnac et ses créanciers", dûment homologué par sentence du Châtelet de Paris, du 23 dudit mois, lesdits créanciers, au moyen de l'abandon à eux fait de la créance que ledit Marc-René d'Espagnac avait droit de répéter contre le gouvernement, en vertu du traité passé le 22 mars 1787, l'ont quitté et déchargé de tout ce qu'il leur devait, et ont renoncé à pouvoir diriger aucune poursuite ni procédure contre lui ; que l'arrêt du 6 mai 1806, portant condamnation, au profit de Scherb, contre les héritiers bénéficiaires de Marc-René d'Espagnac au paiement d'une somme de 217,530 fr. en capital, outre les intérêts, pour les causes y exprimées, ne porte aucun préjudice aux droits des créanciers dudit Marc-René d'Espagnac, tels qu'ils ont été fixés par le concordat du 22 janvier 1790, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions à fin de renvoi devant l'autorité administrative, desquelles ledit Charles-Antoine d'Espagnać est débouté; déclare la partie de Carbonnier non recevable dans sa tierceopposition, et la condamne en l'amende ordinaire ; condamne l'intervenant aux dépens de son intervention, et la partie de Carbonnier aux dépens de sa tierce-opposition envers toutes les parties; sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de cour.»

Nota. Pour intervenir valablement, il faut avoir un intérêt réel à la cause principale; ce principe de toute action judiciaire est, en matière d'intervention, plus rigoureux que partout ailleurs : « Non aliter tamen « intervenire volens audiendus est, quam si probabiliter sua interesse do• ceat, summarià saltem interpositâ causæ cognitione, Condemnandus in « expensas. » (GAL, lib. 1, observ. 70, n° 23.) Ainsi, toutes les fois que l'intervenant sera sans intérêt, il doit être repoussé et supporter les frais de son intervention. -Voy. MM. CARR., t. 1, p. 798, neuvième alin.,

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PIG., t. I, p. 415, alin. 3 et suiv.; F. L., t. 3, p. 118, col. 1, aliņ. 1er et 7; B. S. P. pag. 220, troisième alin. et note 6; D. C., p. 247, dernier alio. ; PR. FB., t. 2, p. 516, quatrième alin.; et Tя. DEŠм., p. 159, alin. 2.

Au reste, il a été jugé par la Cour de cassation, le 14 mars 1810, que les créanciers d'un failli qui n'ont point expressément acquiesce au concordat revêtu d'un nombre de signatures suffisant pour le faire homologuer, peuvent se pourvoir soit par intervention, soit par tierce-opposition contre les jugemens rendus avec les syndics. (Voy. art. 523 et 524, Cod. comm., et M. CARR., t. 2, p. 219, à la note, no 3.)

23 Le créancier d'une succession bénéficiaire ne peut, dans l'intérêt et pour la conservation de sa créance, intervenir dans les poursuites de vente des immeubles de la succession, si d'ailleurs toutes les formalités voulues par la loi sont observées, et s'il peut encore suren chérir. (Art. 459, 806, C. C., 710, C. P. C.)

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Jugement du 2 mars 1810, du tribunal civil de la Seine, qui l'a ainsi décidé, et arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris, du 17 novembre 1810. Voici les motifs du jugement: Considérant que le sieur de Rastignac, en sa qualité de tuteur de la mineure d'Hautefort, héritière par bénéfice d'inventaire de défunt d'Hautefort son père, poursuivant, comme créancière de la succession, la vente de la terre d'Hautefort, s'est exactement conformée, pour parvenir à l'aliénation de ladite terre, aux dispositions de l'art. 459, C. C., ensemble de deux énoncés aux titres du C. de Pr., relatifs à l'aliénation, soit des biens des mineurs, soit de ceux dépendans d'une succession bénéficiaire ; Considérant que l'aliénation de ladite terre a été ordonnée d'après un avis de parens, lequel a été homologué; qu'il y a eu estimation des immeubles par experts nommés d'office; que le cahier des charges a été déposé au greffe; que lors de la première publication d'icelui, le jour de l'adjudication préparatoire a été indiqué au 14 du courant, et annoncé par des affiches, tant à Paris que sur les lieux; affiches qui ont été insérées et dans le journal judiciaire, et dans les autres papiers publics; Considérant que toutes les formalités voulues par le G. G. et par le C. de Pr. étant ainsi remplies, il n'existe aucune instance susceptible d'intervention, et que la demande du sieur Demazery, et son opposition formée en qualité de créancier de la succession, ne doivent et ne peuvent 1 ètre considérées que comme des actes frustrateires, qui ne tendent qu'à retarder, sans motif raisonnable, l'adjudication définitive qu'il est au contraire de l'intérêt des créanciers de faire accélérer; - Considérant, d'ailleurs, que les créanciers ont le droit d'enchérir l'immeuble mis en vente et même de surenchérir après l'adjudication.— Le tribunal, ouï M. de Chamacé, juge suppléant, faisant fonction de procureur du roi, en ses

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conclusions, déclare le sieur Demazery non recevable en son intervention, et fait main-levée de l'opposition formée à sa requête, à l'adjudication préparatoire du domaine dont il s'agit, etc.

Nota. Ces motifs ne laissent rien à désirer; aussi ont-ils été, depuis, accueillis par la Cour royale d'Orléans. (Voy. infrà, no 59, l'arrêt du 20 avril 1825.) Cependant M. CARRÉ pense qu'un créancier peut toujours intervenir, pourvu que ce soit à ses frais: comme il a toujours intérêt, cela suffit pour autoriser son action. (Voy. M. CARR., t. 1, p. 798, note 1.

24. On ne peut intervenir dans une instance d'appel, lorsque le jugement altaqué ne porte aucun préjudice à l'intervenant. (Art. 466, 474, C. P. C.)

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C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes, le 12 janvier 1811, en ces termes :

« LA COUR; Considérant que l'art. 466 C. P. C., dispose qu'aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition; que l'art. 474 dispose qu'une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors du quel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; Considérant que de la combinaison de ces deux articles, il résulte que l'intervention du sieur D.. n'est pas recevable; il n'aurait évidemment aucun droit de former tierce opposition au jugement dont est appel, et parce que ce jugement n'a porté aucun préjudice à ses prétentions et à ses droits, et parce que ce même jugement serait un appui au soutien de l'action en pétition d'hérédité que devrait intenter le sieur D... s'il prétendait faire annuler le legs universel fait au profit du mineur Khué; action qui ne saurait être formée en cause d'appel, mais qui devrait être portée en première instance, comme demande principale soumise aux deux degrés de juridiction voulus par la loi. »

OBSERVATIONS.

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Il ne faudrait pas conclure de cet arrêt, que l'on est non recevable à intervenir en première instance, lorsqu'on ne peut pas avoir le droit de former tierce opposition au jugement qui sera rendu. Tel n'est pas, selon M. DELAP., t. 2, p. 27, le sens de l'art. 466, C. P. C. - Cette disposition ne s'applique qu'au cas de l'appel; c'est ce que décide également M. MERL. REP., t. 16, p. 531, 2o col., alin. 3 et suiv. - Devant les premiers juges, tant que l'instance est encore indécise, toute personne intéressée à la contestation peut intervenir; voilà le principe: s'il en est différemment en cause d'appel, c'est parce qu'alors il est défendu de former de nouvelles demandes et de se soustraire à la règle des deux degrés de juridiction. Il est clair que le motif de cette défense cesse absolument lorsque la cause est pendante devant le premier juge. Les exemples ne manquent pas à l'appui de cette doctrine on peut consulter M. MERL. ubi supra. Dans le sens de l'arrêt XIV. 29

qui précède, on peut citer une décision de la Cour de Bourges, rapportée J.A. t. 31, p. 217. Nous devons ajouter qu'il a été jugé par la Cour de Nîmes le 11 juillet 1827, et par celle de Paris le 29 juin 1826, que l'intérêt d'honneur, sans intérêt pécuniaire, suffit pour motiver l'intervention, de sorte qu'an notaire peut intervenir, même en appél, dans l'instance où l'on veut faire annuler un acte passé devant lui, en l'attaquant par l'inscription de faux. Cette importante décision est rapportée J. A. t. 34, p. 347, et t. 33, P. 283.

25. Une partie qui aurait le droit de former tierce-opposition peut être forcée d'intervenir en appel sans qu'elle puisse opposer le défaut du premier degré de juridiction?

PREMIERE ESPÈCE. Des biens compris dans un fidei-commis étaient reclamés par le sieur Filicaia; pendant l'instance le grévé les vendit; les acquéreurs ayant été appelés sur l'appel pour intervenir, le 1er février 1811, la Cour de Florence a rendu l'arrêt suivant : - « LA COUR ; Considérant que les acquéreurs des biens dont il s'agit sont intéressés au résultat de la demande en restitution des fidéi-commis; - Considérant que, s'ils n'étaient pas assignés devant la Cour, ils auraient le droit de prendre la voie de tierce - opposition contre l'arrêt à intervenir, aux termes de l'art. 474, C. P. C.; Et qu'ainsi le sieur Filicaia doit avoir la faculté de les assigner devant la Cour pour ne pas s'exposer aux désagrémens d'un nouveau procès après la prononciation de l'arrêt; Considérant d'ailleurs qu'il appartiendrait à la Cour même de statuer sur la tierce-opposition, d'après l'art. 475; - Rejette l'exception d'incompétence, etc. »

DEUXIEME ESPÈCE. - L'affirmative a été décidée le 29 août 1817, par la Cour de Besançon, en ces termes ; « LA COUR ; Considérant que l'article 466, C. P. C., autorise à intervenir toute personne qui aurait droit de former tierce opposition; que de cette faculté dérive, pour toutes les parties de la cause, le droit d'exiger son intervention pour voir déclarer commune la décision à rendre, et ne pas être exposées à ce que l'on remette en litige ce qui en aurait été l'objet ; que les acquéreurs des biens possédés par le sieur Rebattu, à l'époque de son mariage, auraient, en cette qualité, le pouvoir de se rendre tiers opposaus à l'arrêt qui aurait décidé que ces bicus continueraient à rester affectés aux reprises de la dame Rebattu ; que pour repousser les conclusions subsidiaires de cette dame, on ne peut prétendre qu'elles tendent à priver ces acquéreurs d'un degré de juridiction, parce que, d'une part, elle y avait conclu expressément en première instance, ce qui suffirait pour que la Cour y fît droit ; que d'un autre côté, le législateur, en admettant la voie de la tierce opposition, a bien évidemment décidé, pour ce cas, qu'il n'y aurait qu'un seul degré; qu'il a créé ainsi une exception, et que, par conséquent, en ordonnant leur mise en

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