tance; si elle existe avant, elle doit être rejetée. (Art. 182 et 183, C. P. C.) Ainsi jugé le 9 mai 1820, par arrêt de la Cour de Toulouse. (Extrait textuellement de M. Tajan, t. 1e, p. 281.) Nota. L'art. 460 du projet de Cod. de Pr. Civ., portait : « Aucune in« tervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de celui qui voudra prendre le fait et cause d'une partie priucipale.» Comme on le voit, il résultait de cette première rédaction que le garant pouvait intervenir en cause d'appel, quoiqu'il n'eût pas figuré en première instance; mais l'article fut changé, et la disposition nouvelle qu'on lit dans l'art. 466, paraît conduire à une conséquence contraire. (V. MM. PIG., t. 1, p. 611; in fin., no 6, et PiG. COм., t. 2, p. 45, alin. 5 et suiv.) 50. Quand, en vertu d'un arrêt de la cour, il est procédé entre époux à une liquidation de communauté, les créanciers peuvent intervenir par requête, sans prendre la voie de la tierce – opposition; car s'agissant d'une liquidation et non de l'appel d'un jugement qui l'a ordonnée, la procédure à suivre est celle de première instance. Tout créancier d'ailleurs a droit d'intervenir à ses frais au partage, pour empêcher qu'il ne soit fait en fraude de ses droits. (1) Ainsi jugé par arrêt du 30 août 1820, de la Cour d'Orléans. ( Col. Delann.) 51. Les créanciers d'un débiteur qui n'attaquent point un jugement comme ayant été l'effet d'une collusion frauduleuse, et qui n'articulent aucuns faits à cet égard, ne peuvent intervenir qu'en faisant usage des mêmes voies qui seraient ouvertes au débiteur luimême. C'est ce qui a été décidé par arrêt du 5 mars 1823, de la Cour d'Or léans. (Col. Delann.) Nota. Il est certain que les créanciers sont autorisés à exercer toutes les actions de leur débiteur (art. 1166, C. C.); mais il ne suit pas delà qu'ils aient le droit d'attaquer un jugement rendu sans fraude, encore bien qu'il ait été prononcé hors de leur présence. En général, ils peuvent (1) V. art. 882 C. C., et MM. CARR., t. I , p. 801, 4 alin.; F. L., t. 3, p. 119, 2o col. 3e alin; B. S. P., p. 321, alin. 3 et note 11; PIG. PR., t. 1, p. 415, alinéa 3 et suivants. Cependant, voy. infrà, no 57, l'arrêt de la Cour de Limoges, du 21 mai 1823. sans doute intervenir, pour la conservation de leurs droits, dans une instance encore indécise; mais ils doivent respecter les jugemens rendus contre leur débitenr, sans qu'il y ait de collusion entre lui et son adversaire. Comme ils n'auraient pas, dans ce cas, le droit de former tierceopposition, ils ne doivent pas être admis à intervenir pour faire valoir des moyens qui leur seraient purement personnels. Tels sont les principes enseignés par MM. MERL. RÉP., t. 16, p. 532, 2o col., alin. 2 ; et PiG., t. 1, p. 415, 5e alin. — Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 2 mai 1828 a même décidé que les créanciers ne peuvent pas intervenir dans une instance que leur débiteur soutient contre un tiers, à moins qu'ils ne prouvent un concert frauduleux. (V. J. A., t. 35, p. 235; voy. aussi ibid, p. 131, deux autres arrêts de la Cour de Bordeaux sur la même question; enfin, voy. suprà, no 42 bis, l'arrêt de la Cour de Rennes du 21 juillet 1817.) 52. La demande en intervention, dans une instance de partage, for mée par le créancier d'un co-partageant, est non-recevable si elle est formée, pour la première fois en cause d'appel. (Art. 882, C. C.) C'est ce qui a été jugé le 21 mai 1823, par arrêt de la Cour de Limoges, ainsi conçu : « LA COUR; Attendu que Patheyron avait le droit d'intervenir dans l'instance, en vertu de l'article 882 du Code civil, mais qu'au lieu d'une intervention faite en vertu de cet article, son action a eu pour but et pour objet spécial d'attaquer par la voie de la tierce-opposition, le jugement du 25 mai 1821, et de faire, par suite de l'admission de cette tierceopposition, déclarer nulle à son égard, l'option faite par François Villard, le 7 juin suivant ; que s'il a demandé spécialement à être reçu intervenant, en vertu de l'article 882, cette demande n'a été formée qu'en cause d'appel, à l'audience; que cette demande n'ayant pas subi les deux degrés de juridiction, elle est non recevable, sauf à Patheyron à intervenir au partage devant les premiers juges, pour surveiller, dans ses intérêts, les opérations du partagé, et attaquer les actes faits en fraude de ses droits; Met l'appel au néant; ordonne, en conséquence, que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet ; déclare l'appelant non-recevable dans sa demande en intervention formée devant la Cour, sauf à lui à se pourvoir devant qui de droit. » Nota. La Cour d'Orléans, dont nous avons rapporté l'arrêt, ( Voy. suprà, no 50), n'a pas jugé comme la Cour de Limoges; mais il faut remarquer qu'il y avait, pour rejeter l'intervention, dans cette dernière espèce, une circonstance qui n'existait pas dans le premier procès; cette circonstance, c'est que le créancier intervenant avait déjà formé tierce opposition. Or, nous avons vu que ces deux voies ne pou vaient pas être employées simultanément; quand on a fait choix de - 53. Pourrait-on former à l'audience une demande incidente? L'art. 337 C. P. C ne semble pas le supposer, car il exige que le sim- 54. Peut-on former successivement plusieurs demandes inci- L'affirmative est certaine et résulte implicitement du texte de l'ar- proposées successivement. Mais ces deux cas exceptés, les frais des demandes incidentes tardivement intentées ne doivent pas entrer en taxe. (Voy. MM. PIG., t. 1, p. 409, alin. 4 et suiv.; PIG. Comm., t. I, p. 598 in fin. et 599 in pr.; PR. FR., t. 2, p. 310, alin. 6 et suiv.; COMM., t. 1, p. 378, 5e alin.; D. C., p. 247, 2o alin.; CARR., t. 1, p. 796, 3. alin.) 55. Peut-on former des demandes incidentes quand il y a partage? M. PIG. COMM., t. I, p. 598, 2e alin. et p. 281, 4o alin., enseigne la négative, 1o parce que toute instruction a dû être close au moment où le jugement de partage a eu lieu, et que l'affaire doit se présenter devant les juges appelés pour lever le partage dans le même état où elle était lors de ce partage ; 2° parce que le fait du partage est un évènement étranger aux deux parties et qui ne doit ni leur nuire, ni leur profiter. 3o parce que le jugement existe dans l'une des opinions partagées, puisque le juge appelé doit choisir entre elles, et que le jugement sur le partage ne fera que décider dans laquelle des deux opinions réside le jugement de la contestation. 56. Celui qui intervient dans une instance dont le défendeur n'a point constitué avoué, ou bien dans laquelle l'un des défendeurs seulement est défaillant, est-il tenu de lui faire signifier sa demande en intervention? Il faut considérer, dit M. LEP., p. 222, 2e quest., 4e alin., que l'in«tervention est une véritable demande incidente, et que la partie qui ne « constitue pas avoué ne peut prendre part à aucun incident. De là cet auteur conclut que l'intervention ne peut être signifiée qu'aux avoués de la cause. Mais pourquoi ne pas vouloir qu'on fasse connaître au défaillant le nouvel incident qui vient changer la face de la procédure ? N'est-il pas possible que cette circonstance le détermine enfin à venir prendre un rôle dans l'instance dont son silence prolonge la durée?,Et ce but, pourquoi ne chercherait-on pas à l'atteindre ? N'oublions pas que le législateur désire surtout mettre fin aux procès. C'est dans ce dessein que l'intervention a été autorisée ; par conséquent c'est se conformer à l'esprit de la loi que de permettre de faire signifier la requête par laquelle un tiers intervient, à la personne cu au domicile de celui qui n'a pas d'avoué en cause. On peut dire que ce cas est plus favorable que toute autre demande incidente: néanmoins M. PIG. Comm., t. 1, p. 600, veut qu'on assigne le défaillant, qu'on ob tienne un jugement de jonction, qu'on le lui signifie, et enfin qu'on le réassigne pour le jour auquel la cause sera appelée entre les autres parties. Cette procédure superfétatoire augmenterait beaucoup les frais, et pourrait prolonger long-temps l'instance principale: ce n'est pas là selon nous, le vœu de la loi. 57. Les parties qui reçoivent la signification d'une intervention peuvent-elles répondre à la requéte? Tous les auteurs enseignent l'affirmative. Voyez MM. LEP., p. 222, 3e quest., 5 alin.; Comм., t. 1, p. 380, 6a aliu.; B. S. P., p. 321, 2e alin.; PIG. COMM., t. 1, p. 600, 6e alin., in fin.; D. C., p. 248, 6e alin.; PIG. t. 1, p. 417, 8e alin. Plusieurs raisons militent en faveur de cette opinion 1° la défense est de droit naturel; 2° l'intervention étant une demande incidente, il doit être permis d'y répondre, suivant l'art. 337, § 2; enfiu l'art. 341 dit que si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident est porté à l'audience : comment la requête d'intervention peut-elle être contestée, si ce n'est par la réponse que chacune des par. ties a droit d'y faire ? Il faut cependant observer qu'il n'en est pas ainsi en matière sommaire; dans ce cas, on ne peut répondre par écrit. Argum. de l'art. 405, C. P. C. Voyez, au surplus, MM. PIG., t. 1, p. 417, 3e alin.; CARR., t. 2, p. 51, no 1270, et note ire; HAUT., p. 214, dern. alin. Toutefois ce n'est pas l'avis de M. D. C., p. 297, 8e alin. 58. Dans quel délai doit être faite la réponse à une demande incidente ou à une requête d'intervention? Le Code de procédure civile n'a pas fixé de délai, mais il est facile de voir que cela n'était pas nécessaire. « Une demande incidente, dit M. Læð., p. 223, 4e quest., in pr., n'est jamais faite qu'entre des parties qui ont avoués en cause ; elles sont donc toujours prêtes à répondre réciproquement aux actes d'avoué à avoué. Si l'audience provoquée par l'une des parties arrive avant que l'autre ait répondu sur l'incident, la réponse sera donnée verbalement à l'audience; et si les circonstances nécessitent un délai plus long, le tribunal pourra accorder une remise. » — Pareil raisonnement s'applique à l'intervention, qui est une véritable demande incidente, et même avec plus de force encore, puisqu'aux termes de l'art. 340 l'intervention ne doit pas retarder le jugement de la cause principale. 59. L'intervenant peut-il être reçu à faire une seconde enquête dans ses intérêts ? Sur cette question, Rodier soutenait contre Jousse la négative; mais il faut, selon M. B. S. P., p. 322, note 14, faire une distinction. Si l'intervenant se borne à appuyer l'une des parties, il doit prendre la cause en l'état où elle se trouve, il n'a pas le droit de recommencer l'enquête. Si, au contraire, l'intervenant, au lieu d'appuyer l'une des parties, les combat toutes deux, il peut obtenir de faire une seconde enquête, car il ne serait pas juste qu'il fût victime de la rapidité avec laquelle les parties ont instruit la cause, dans le dessein peut-être de le priver de ses droits. Cette distinction judicieuse appartient à BORNIER, dont l'opinion, |