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deub à un Officier qui représente la personne d'un si grand Mo,, Darque").

1623,

19 Septembre.

Le Traité entre les sujets et au nom de Louis XIII, Roi de France, et ceux d'Alger pour le Commerce, fait à Alger, le 19 Septembre 1628, stipule:,, que ,,Personne ne pourra cntrer dans la maison du Consul des Français; soit Soubachi 2), Officier du Diwan ni aucun de la Milice, ,, pour quelque occasion et sujet que ce soit; que si quelqu'un pré„tend quelque demande du dit Consul, il sera appelé en tout hon„Deur avec un Tchaouch 3) du Diwan par-devant l'Agha, Chef du „dit Diwan, où la Justice sera observée, afin que le dit Consul français puisse vivre en paix et tranquillité avec toute sorte ,,d'Honneur et de Respect" ").

1666,

17 Mai.

Le Traité de Paix entre le Royaume de France et la Ville et le Royaume d'Alger, du 17 Mai 1666, stipule:

Que le Consul devra jouir des mêmes Honneurs, Facultés

Art. VII. et Pouvoirs dont il jouit en conséquence des Capitulations qui ont été faites ou qui le seront ci-après entre les deux Empereurs '); il aura à cet effet la Prééminence sur tous les autres Consuls; il aura chez lui l'Exercice libre de la Religion chrétienne, tant pour lui que pour tous les Français qui se trouveront en la dite Ville; il aura aussi le Privilége de changer de Truchement quand il le jugera nécessaire ❝).

Art. VIII.

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Le Consul ne sera contraint de payer les dettes d'aucun Français ou autre s'il ne s'y est obligé par écrit; —

1) Du Mont, Corps universel diplomatique du Droit des gens (Amsterdam et La Haye 1726-1731. T. I-VIII. in fol.), T. V. Part. II. p. 39. Léonard, Recueil des Traités de paix, de trève etc., faits par les Rois de France avec tous les Princes et Potentats de l'Europe et autres depuis près de trois siècles (Paris 1693. T. I — VI. in 4o.), T. V. — Schmaufs, Corpus juris gentium academicum (Leipzig 1730. T. I. II. in 8°.), T. I. p. 429. Flassan, L. c. T. II. Liv. III. p. 329.

2) 3) Voyez Part. I. Liv. II. Chap. I. Sect. III, Art. IV. France. §. 3. B. p. 216. note 4. et Chap. II. Sect. IV. p. 469. note 1.

4) Du Mont, I. c. T. V. Part. II. p. 559. - Léonard, I. c. T. V. Mercure fran. çais, T. XV. p. 159. Flassan, 1. c. T. II.

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Table chronologique, p. 488.

5) Les Rois de France, dans toutes les transactions avec la Porte, ainsi qu'avec les Barbaresques, ont toujours pris le titre d'Empereur, qui équivaut celui de Padischah, dont se décore le Grand-Seigneur, et que Suleyman II avait donné à François I et à Henri II. (Comp. T. I. du Manuel, Liv. 1. Chap. V. Sect. XIII. Turquie, §. 5. 526. note 3.) Cet usage, constamment observé jusqu'à la révolution, a été repris depuis la restauration, et se pratique encore aujourd'hui.

P.

6) A cette époque les Interprètes (Truchements) dont se servaient les Consuls et les Ambassadeurs étaient des Chrétiens (grecs ou catholiques), sujets turcs ou barbaresques, qui, en raison de leurs fonctions jouissaient de la protection de l'Ambasadeur ou Consul au service duquel ils étaient attachés.

toutes les Nations qui négocieront en la dito Ville et Royaume d'Alger, et qui n'auront point de Consul reconnaîtront celui de France, et lui payeront les Droits accoutumés sans difficultés.

Art. IX.

Le Consul est exempt d'Impôts et de Droits pour les étoffes, vivres et provisions à son usage, soit qu'il les fasse venir du dehors, soit qu'il les achète sur les lieux; - si quelque Français ou autre étant sous la protection du Consul de France, meurt dans l'étendue du Royaume d'Alger, son bien sera mis entre les mains de celui en faveur de qui il aura testé, sinon entre celles du dit Consul pour en rendre compte à qui il appartiendra; — en cas de rupture, quelle qu'en puisse être la cause, il sera permis au Consul français de se retirer où bon lui semblera et d'emmener les Marchands français et ses Domestiques, qui se trouveront dans la Ville et Royaume d'Alger, avec leurs biens et équipages en toute sûreté.

Art. XI.

Si quelqu'un des Sujets de S. M. frappe ou maltraite un Turc ou Maure, on pourra le punir, s'il est pris, après en avoir donné avis au Consul; mais en cas qu'il se sauve on ne pourra s'en prendre au dit Consul ni à aucun autre 1).

Les Algériens ayant capturé des navires français, et condamné l'équipage de ces navires à l'esclavage, une escadre aux ordres de Duquesne 2) se porta devant Alger qu'elle bombarda. Le Dey Hussein Pacha, connu sous le nom de Mezzo-Morto 3), furieux, se livra

Flassan, 1. c.

1) Du Mont, 1. c. T. VI. Part. HI. p. 111. - Léonard, 1. c. T. V. T. III. Table chronol. P. 499.

2) Abraham Duquesne, l'un des premiers hommes de mer qui aient honoré la France, naquit dans les environs de Dieppe, en 1610; il mourut à Paris, le 2 Février 1688. (Biographie universelle, T. XII. p. 328-331. Dict. de la Conversation, T. XXII. p. 338 Conversations-Lexikon, T. III.

-341.
p. 403. 404.)

3) Hussein Pacha Mezzo-Morto, fameux Amiral ottoman, était Africain, né de parents maures. Il fit le métier de pirate comme Dragut (voyez plus haut Part. I. du T. II. Liv. II. Chap. 1. Sect. III. Art. V. Espagne. I. Aragon. K. p. 280. note 6.) et Barbe rousse (voyez plus haut Part. I. du T. II. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. IV. France. §. 3. B. p. 215. note *.), et il se rendit fameux par ses courses sur la Méditerranée au service de la Régence de Tunis. Pris par les Espagnols, à la suite d'un combat d'où il fut emporté demi-mort et couvert de blessures, sa bravoure et son malheur lui va

lurent le nom de Mezzo-Morto, qu'il con-
serva toute sa vie. Ayant été racheté après
dix-sept ans de captivité, sa haine, accrue
par un si long esclavage, l'excita à de plus
nobles succès. Le pirate de Tunis, simple
Commandant de vaisseau dans la flotte otto-
mane, osa proposer au Diwan la conquête
de Chio, tombée entre les mains des Véni-
tiens (voyez plus haut Part. I. du T. II.
Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. I. Italie. §. 2.
Gênes. H. p. 107. note 4.) et en répondre
sur sa tête. Il emporta la ville et l'ile de
Chio en 1695. La dignité de Grand-Amiral
(Capoudan Pacha) devint sa récompense.
Après avoir livré un grand nombre de ba-
tailles, Mezzo-Morto mourut le 20 Août 1701
(15 Rebiul-ewwel 1113). (Salaberry, His-
toire de l'Empire ottoman, T. HI. Liv. XVI,
7. sqq. v. Hammer, Staatsverfas-
sung etc. T. II. Chap. V. p. 347. 348. où il
faut corriger la date de la mort. — Dumème,
Geschichte etc. T. VI. Liv. LVI. p. 318.
Liv. LX. p. 606. 616. 635, T, VII. Liv. LXI.
9. 624.
p.
Biogr. universelle, T. XXVIII.

p.

P. 516.)

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à beaucoup d'excès à l'égard des Français établis dans Alger, et en particulier à l'égard du Consul de France, le Père Levacher, qu'il accusa d'avoir donné à l'escadre un signal pour tirer sur une certaine partie de la Ville, plus facile à atteindre. Il proposa au Père Levacher de se faire circoncire et d'abjurer le Christianisme; sur son refus, il le fit placer à l'embou chure d'un des plus gros canons de la place, auquel on mit le feu; traitement digne d'une Nation familiarisée avec tous les excès de la barbarie. Le bombardement continuant toujours, et les habitants étant menacés d'une ruine totale, le Dey rendit une proclamation qui prescrivait la mise en liberté de tous les Français, et fit des ouvertures de paix, auxquelles flaterprète du Roi, Hayet, répondit de la part de Duquesne. Après la signature de la paix le Day envoya une Ambassade au Roi, pour lui demander pardon, tant de la rupture avec La France que du meurtre du Père Levacher 1).

1681,

Les Articles de la Paix accordée (pour cent ans) 25 Avril. par le Chevalier de Tourville au nom du Roi de France, Louis XIV, au Pacha, Dey, Diwan et Milice d'Alger, signés le 25 Avril 1684, portent:

Art. V.

Que les vaisseaux appartenant aux armateurs particu liers de la dite Ville et Royaume d'Alger seront porteurs de certificats du Consul français établi en la dite Ville.

Aura le dit Consul tout Pouvoir et Jurisdiction dans les

Art. XVII. différends qui pourront naître entre les Français, sans que les Juges de la dite Ville d'Alger en puissent prendre aucune con

naissance.

Art. XVIII.

Il sera permis au dit Consul de choisir son Drogman et son Courtier, et d'aller librement à bord des vaisseaux qui seront en rade, toutefois et quantes qu'il lui plaira.

Les articles XIX. XX. XXI. et XXII. confirment les Priviléges et les Prérogatives accordés par les Traités antérieurs 2).

Trois ans à peine s'étaient écoulés que les Algériens, oubliant la terrible catastrophe dont ils venaient d'étre victimes, violèrent les clauses du Traité. La vengeance suivit de près l'attentat. Une flotte sortie de Toulon (Juin 1688), sous les ordres du Maréchal d'Estrées 3), bombarda la Ville d'Alger qui fut réduite en cendres, et forcée à s'humilier de nouveau devant la France.

1689,

24 Septembre.

Le Traité de Paix (pour cent ans) entre Louis XIV, Empereur de France, Roi de Navarre, et le Pacha, Dey, Diwan et Milice de la Ville et Royaume d'Alger, fait à Alger, le 24 Septembre 1689, porte:

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Art. XIX.

Si un Français voulait se faire Turc il n'y pourra être reçu qu'au préalable il n'ait persisté trois fois vingt-quatre heures dans cette résolution, pendant lequel tems il sera mis en dépôt entre les mains du Consul.

Art. XX.

......

il sera permis au Consul de choisir une maison où il jugera à propos, en payant, et d'avoir deux Janissaires à sa porte qu'il pourra changer quand il voudra 1).

Les articles XVIII. XX. XXI. XXII. XXIII. et XXIV. confirment les Priviléges et les Droits accordés par les Traités antérieurs 2).

1719,

7 Décembre.

Le Traité de Paix et de Commerce (pour cent ans) entre l'Empereur de France et les Dey, Pacha, Diwan et Milice de la Ville et Royaume d'Alger, signé à Alger, le 7 Décembre 1719, consistant en vingt-huit articles, porte:

Art. XXVIII.

il est permis aux Français de commercer librement à Oran, où ils établiront un Vice-Consul, pour prendre soin des affaires de tous les marchands de la Nation, qui pourront s'y établir et commercer, sans que personne y mette aucun empêchement.

Ce Traité confirme les Priviléges et les Prérogatives antérieurement accordés 3).

1764, 16 Janvier.

Art. 11.

Le Traité de Paix de la France avec le Dey et la Régence d'Alger, arrêté le 16 Janvier 1764, stipule:

Que les Corsaires d'Alger, venant à rencontrer en mer des bâtiments français, et se faisant réciproquement du mal, contre ce qui est porté par le Traité, on examinera si c'est le Français ou l'Algérien qui a tort; et, après avoir vérifié les faits, si c'est l'Algérien qui soit coupable, le Dey d'Alger promet de le faire châtier rigoureusement pour l'exemple; et si c'est le

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Français, il sera remis entre les mains du Consul de France, qui sera pareillement obligé de le faire châtier.

Art. VI.

Que, dans le cas où les Corsaires algériens rencontreraient en mer des bâtiments français, et que par méprise ils se canoneraient, tireraient de la mousqueterie l'un contre l'autre, et que les dits Corsaires ameneraient les dits bâtiments français à Alger, en supposant même qu'il y eût des morts, on se contentera d'examiner qui, du Capitaine français ou algérien a tort, pour châtier rigoureusement le coupable; savoir l'Algérien par le Dey, et le Français par la Cour de France, en remettant le dit Capitaine entre les mains du Consul de France, ainsi que son bâtiment et sa cargaison.

Art. VII.

Que, lorsque les Corsaires algériens ameneront quelque bâtiment qui aura été abandonné par la crainte des Salletins 1), et que le Consul de France en demandera le Séquestre, sur quelque indice qu'il pourrait être français, le dit Séquestre lui sera accordé, et le bâtiment lui sera rendu, si, sur les nouvelles qu'il aura de France, il est reconnu pour français 1).

La Régence d'Alger fut le premier des États étrangers qui reconnut la République française, et renouvela avec elle, en 1790 et 1793, les précédents Traités 3); et quoique les événements postérieurs eussent amené l'arrestation du Consul français à Alger, le 19 Décembre 1798, et une rupture formelle en 1799 *), la paix fut rétablie par les Traités du 30 Septembre 1800 ) et du 17 Décembre 1801 ).

1801, 17 Décembre.

Art. IX.

Le Traité de Paix entre la République française et la Régence d'Alger, conclu le 17 Décembre 1801 (26 Frimaire an X.), porte:

Les Français passagers ou résidant dans le Royaume d'Alger, sont soumis à toute l'autorité de l'Agent du Gouvernement français. La Régence ne peut, et ses Délégués n'ont aucun droit de s'immiscer dans l'administration intérieure de la France en Afrique.

Art. XI.

L'Agent du Gouvernement français ne répond d'au

1) Salletins, les habitants de la province de Salé dans l'Empire de Maroc.

2) Koch, Table des traités entre la France et les Puissances étrangères, et Recueil de Traités qui n'ont pas encore vu le jour (Basle 1802. T. I. II. in 8°.), T. II. P. 169. Martens, Recueil de Traités, T. I. p. 217. (extrait vicieux). historique et politique de La Haye (depuis Novembre 1686 jusqu'en Avril 1782, 183 Volumes), T. 156, P. 258.

Mercure

-

3) Martens, Recueil, T. VI. 316. P. Moniteur universel, 1793, No. 169. 4) Martens, Recueil, T. VII. 343. P. Nouvelles polit. 1799. No. 14. Suppl. et No. 55. 5) Martens, Recueil, T. VII. p. 391. Journal de Francfort, 1800. No. 310.

-

6) Martens, Cours diplomatique, T. III. Liv. J. Chap. XVI. Des Relations entre la France et l'Afrique septentrionale, §. 137. p. 142. 143.

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