vigilance. La franchise de l'honorable commis-lement repoussé. Le règlement définitif d'un saire du roi ne lui permet pas d'assurer que ces fraudes n'existent pas. La commission de la Chambre, dépourvue de tous ces moyens d'investigation, a cependant été frappée de l'normité des sommes sorties du Trésor pour acquitter les primes. Leur accroissement est tel, qu'en peu d'antées el elles ont monté de 700,000 francs à 14 millions qui sont actuellement payés. L'enquête qui a eu lieu ne laisse pas d'incertitude sur les abus. Il serait trop long d'entrer dans de nouveaux développements à ce sujet. Le noble pair se borne à dire que les primes exigent plus d'attention qu'on ne leur en a donné jusqu'à ce jour, et qu'elles offrent une ample matière à de grandes économies. (Aucun autre pair ne réclamant la parole sur l'ensemble du projet, la clôture de la discussion générale est prononcée par la Chambre.) M. le comte d'Argout, rapporteur de la commission, obtient la parole. L'heure avancée de la séance le force à répondre brièvementaux observations assez nombreuses qui ont été faites par plusieurs membres de la noble Chambre. Le premier orateur qui a été entendu a cru devoir signaler les points sur lesquels il s'était trouvé en désaccord avec la commission dont il faisait partie. Il n'a fait en cela qu'user de son droit; mais est-ce avec justice qu'il s'est plaint de la multiplicité des détails qu'embrasse le rapport, détails que la commission aurait à peine eu ie temps d'effleurer? Le rapporteur assume avec empressement la responsabilité de tout le contenu du travail qu'il a soumis à la noble Chambre; mais il ôterait à ce travail le poids que doit lui donner l'assentiment de la commission, s'il ne rappelait pas que, sauf en ce qui touche deux ou trois questions, les commissaires de la Chambre ont été unanimes. Ce n'est qu'après un long et sérieux examen, et de scrupuleuses discussions, que la rédaction a été adoptée. Le rapporteur n'a été, comme cela devait être. que l'organe d'une commission dont il partageait pleinement les sentiments et les doctrines. Lorsqu'on doit faire connaître le résultat de l'examen des comptes présentés par les ministres, peut-on s'abstenir d'entrer dans le détail des circonstances que cet examen paraît devoir faire signaler à l'attention de la Chambre? Dans des comptes, y a-t-il autre chose que des détails? A quoi serviraient de simples généralités? Descendre des théories à l'application des faits est une marche peu utile; mais chercher dans les faits des règles générales d'application, voilà ce qui peut conduire à de véritables perfectionnements dans le service. Le reproche du noble orateur est d'autant moins fondé, que depuis bien des années la Chambre se plaint de n'exercer qu'un contrôle très superficiel sur les règlements des comptes et sur les autres lois de finances, à cause de l'époque de la session où ces los lui sont présentees. C'est donc un devoir pour les commissions qui sont chargées de fexamen preparatore de ces mêmes lois, de chercher à suppléer à la brièveté des délais par une investigation plus scrupuleuse des dispositions de détail. Le reproche adresse à la commission de s'être écartée de ses attributions, en faisant des incursions sur le budget de 1830, peut être aussi faci exercice clos, la situation provisoire de l'exercice subséquent et le budget de l'année qui va suivre, sont présentés en même temps aux Chambres, et sont introduits par un exposé des motifs unique et qui embrasse ces trois objets. Les relations qui existent entre eux sont tellement intimes, qu'il y a impossibilité de s'occuper des uns sans jeter en même temps un coup d'œil sur les autres. Ainsi, par exemple, lorsqu'une commission a remarqué que telle dépense effectuée dans l'exercice clos a été excessive ou inutile, il faut bien qu'elle regarde sur le futur budget pour reconnaître si le gouvernement en propose le maintien. Si la dépense se trouvait supprimée, il y aurait inutilité à réclamer une suppression déjà prononcée; si la dépense est maintenue avec une certaine réduction, mais dans une proportion encore trop forte, la commission a le devoir de dire que des économies plus considérables doivent être faites sur ce chapitre. La force des choses oblige à suivre cette marche, et cela est si vrai que les commissions précédentes ont agi de la sorte, sans que jamais on ait songé à le leur imputer à blâme. Il est même à remarquer que le noble pair, auteur de ces observations, est tombé lui-même dans l'inconvénient qu'il a signalé; car il a discuté l'opportunité de plusieurs mesures qui ne pourraient pas même être appliquées à 1830, mais qui ne seraient susceptibles d'être mises en pratique que dans la loi du budget de 1831. M. le ministre des finances a présenté plusieurs observations de chiffres: elles sont relatives à l'appréciation des recettes de 1829 et au montant de la dette flottante. C'est avec une vive satisfaction que la commission a appris par les détails dans lesquels le ministre est entré, que les recettes de 1829 s'annonçaient sous un aspect beaucoup plus favorable qu'elle ne l'avait pensé d'abord. Puisque les produits des six premiers mois offrent une augmentation d'environ 6 millions sur les évaluations qui leur avaient servi de base; il a tout lieu d'espérer que le déficit prévu dans le rapport ne se réalisera point. Il ne faut pas cependant perdre de vue que les produits des six derniers mois peuvent ne pas se soutenir aussi haut, et qu'alors même que l'exercice 1829 donnerait les résultats les plus satisfaisants, la situation générale de nos finances ne commanderait pas moins impérieusement de très grandes réformes et l'adoption de toutes les mesures, soit de remboursement de rentes, soit de meilleure répartition de l'impôt qui auraient pour but d'améliorer cette situation. Le rapport de la commission a eu surtout pour objet de faire ressortir cette nécessité, et elle persiste dans les observations qu'elle a soumises à cet égard à l'attention du gouvernement. Quant au montant de la dette flottante, c'est par erreur que le mini-tre a pensé qu'il n'était pas d'accord avec la commission, car les chiffres qu'il vient d'énoncer se trouvent en parfaite harmonie avec ceux du rapport: ces derniers même n'avaient été établis que sur les documents produits par le ministre lui-même. Dès le mois de février dernier, le ministre avait déclaré à l'autre Chambre que la de'te flottante s'élevait à 174 millions. Si la rente de 4 millions au capital de 80 millions, dont la loi du 19 juin 1828 a autorisé l'émission, n'est pas négociée avant la fin de l'année, la dette flottante devra se trouver portée à 254 millions, et elle pourra 1 s'accroître encore de tout le montant du déficit éventuel de 1829; voilà ce qu'a dit la commission. Aujourd'hui le ministre nous fait connaître que la dette flottante est toujours restée à ce taux de 174 millions, et que le crédit de 80 millions, autorisé par la toi de juin 1828, se trouve employé jusqu'à concurrence d'environ 54 millions pour couvrir les dépenses extraordinaires de 1828, et de 26 millions pour faire face à la partie des dépenses extraordinaires de 1829. Il est donc bien certain que, si la négociation de la rente de 4 millions n'avait pas leu, la dette flottante se trouverait augmentée de 54 millions d'une part, et de 26 de l'autre, ce qui fait bien 254 millions; plus, de ce qui se trouverait en moins dans les recettes prévues de 1829, si malheureusement elles viennent à faiblir par delà les 10 millions d'excédents de ressources calculés sur le budget de 1829. La discussion qui a eu lieu à l'égard des écrits anonymes répandus en 1827 à l'époque des élections dispense le rapporteur de revenir sur ce sujet pénible. Plusieurs orateurs ont repoussé avec énergie la doctrine par laquelle on chercherait à établir que les agents du gouvernement ne seraient pas tenus de se conformer aux lois. Le rapporteur n'a plus rien à dire à cet égard, et il n'a pas besoin de renouveler les témoignages d'improbation déjà manifestés au nom de la commission. Le chapitre des douanes a donné lieu à un noble pair de reprocher à la commission d'avoir préconisé indirectement un système de liberté absolue qui pourrait causer la ruine d'un grand nombre d'industries, et même de la presque universalité des propriétaires. Ce noble pair est dans l'erreur. La commission sait fort ben qu'il n'y a rien d'absolu en fait de douanes. Un système de restriction complète est aussi inapplicable qu'un système d'entière liberté, la protection doit être mesurée selon le perfectionnement plus ou moins grand de chaque industrie, et selon la somme des avantages et des inconvénients que telle ou telle protection, accordée spécialement à certaine industrie, peut procurer à l'ensemble des intérêts généraux du pays. C'est une espèce de balance par doit et avoir à établir pour chaque article du Tarif: il s'ensuit que ces tarifs doivent nécessairement varier selon les temps, les circonstances et les progrès des industries. Seulement, comme toutes les industries semblent marcher à une perfection plus ou moins rapide, la tendance générale des choses paraît devoir acheminer nos tarifs vers la réduction graduelle des restrictions et des prohibitions, et par ces moyens vers une liberté progressive. C'est ce qui est ressorti suffisamment des enquêtes faites cette ance; elles ont servi à faire reconnaître que la mesure de certaines pro'ections était nuisible précisement parce qu'elle était exagér e. Il n'était donc pas sans quelque intérêt de signaler ce ce qui se passe en Allemagne relativement aux douanes, faits absolument inverses de ces anciens systèmes d'après lesquels un même Etat se trouvant fractionné entre divers regimes de douanes. Au surplus, la seule intention de la commission a été d'appeler l'attention du gouvernement sur des circonstances qui lui donneront peut-être la fac lite d'assurer de nouveaux débouchés aux prod its de notre agriculture et de notre industrie. C'est donc à tort que l'on mare a reproché à la commission d'avoir professé des doctrines qui pourraient offrir quelque danger. M. le directeur général des douanes s'est plaint de ce que la commission avait avancé relativement aux abus qui peuvent exister dans ce service; il a mis pour ainsi dire la commission en demeure de pro luire des preuves. Si M. le directeur général s'était enquis avec plus d'exactitude du passé, il n'aurait pas demandé à la commission des preuves qui se trouvaient déjá établies. Il a sans doute oublié que, lors de la discussion de la loi du 17 mai 1826, des abus assez graves, particulièrement en ce qui concerne l'exportation des sucres raffinés, furent signalés et ne furent point démentis d'une manière formelle. Il a pareillement oublié que ces mêmes faits ont été reproduits lors de l'enquête des sucres, qu'ils ont été considérés comme avérés, qu'ils n'ont été révoqués en doute ni par l'administrateur des douanes qui faisait partie de la commission d'enquête, ni par M. le ministre du commerce qui présidait cette même commission, et qu'entin ces faits se trouvent consigné dans le rapport fait au nom et de l'aveu de cette même commission, rapport qui a été imprimé et distribué aux Chambres par ordre du gouvernement. Certes, il y en avait bien assez pour autoriser la commission de la loi des comptes à émettre le vœu que la surveillance exercée sur le service des douanes fût aussi sévère que possible: la commission se trouvait par là dispensée de recourir à d'autres documents qu'au surplus il n'aurait pas été impossible de citer. Ce n'est point anx plaintes du commerce qu'elle s'en est rapportée; et loin de là, elle a fast remarquer que les accusations étaient probablement exagérées, ce qui ne veut pas dire pourtant qu'il ne faille faire aucune attention, Relativement au plombage, la commission n'a nullement demandé sa suppression; elle sait trop bien que cette formalité est nécessaire au commerce: elle a seulement signalé l'abus qui pouvait en être fait. Or, des abus ont réellement existé en ce genre, et M. le directeur général semble en convenir lui-même, il doit donc prendre des mesures pour les faire cesser. Mais c'est surtout contre la distribution des profits du plombage que la commission s'est élevée avec raison; d'une part, ces profits tendent à affaiblir la considération que doivent rechercher soigneusement tous les employés du gouvernement; de l'autre, ils peuvent faire considérer comme une vexation l'application de la mesure du plombage, alors même qu'elle serait commandée par la régularité du service. Pour que les employés ne soient pas soupçonnés de multiplier les plombazes inutilement, il ne faut pas que l'on puisse dire qu'ils y ont interet; d'ailleurs il est contre les règles que des recettes et des dépenses opérées en vertu des lois ne figurent point au budget. La commission reconnaît enfin qu'il serait juste d'accorder une augmentation de traitement aux employés qui se trouveraient privés des prohts qu'ils perçoivent maintenant pour cet objet. Les observations dont M. le directeur général des ponts et chaussées a donné lecture à la Chambre ne sont pas de nature à exiger une réfutation; la cominission n'avait nullement enteadu garantir les assertions publiées par un employé superieur de cette administration pour chercher à prouver que les routes n'exigeraient pas une dépense aussi forte que celle qui semblait ressortir de la statistique de 1824. La commission s'est bornée à exprimer le vœn que les faits fussent soigneusement vérifiés avant d'entreprendre des dépenses nouvelles, et les erreurs commises à l'égard des canaux rendaient cette recommandation bien naturelle. M. le directeur général affirme que la statistique de 1824 a été bien établie; on doit le féliciter de cette exactitude, mais on n'en doit pas féliciter le Trésor: ce serait le cas où une erreur dans le chiffre des dépenses qui doivent être faites, aurait pu être considérée comme une faute heureuse. Le dernier objet que le rapporteur aura à traiter est le système colonial. On a paru reprocher à la commission d'avoir conseillé l'abandon complet des colonies; elle n'a pas été aussi loin dans l'opinion qu'elle a manifestée. Les colons sont Français, ils ont droit à la protection de la France: supprimer entièrement et immédiatement toutes les faveurs qui leur ont été accordées, serait un acte de rigueur qui approcherait de la cruauté. La commission a voulu établir seulement que la protection qui leur était accordée passait les limites du raisonnable, et que l'extension donnée à leurs cultures, loin d'être profitable aux colons, devait accélérer l'époque où ils cesseraient problablement de pouvoir produire; d'où il résultait qu'avant de faire de plus grandes dépenses pour développer dans les colonies une prospérité factice, il fallait peser attentivement les chances de durée de ces cultures. Or, la suppression de la traite (lorsqu'elle pourra être rigoureusement exécutée, but qu'il est plus facile d'atteindre par des recensements exacts des esclaves que par des croisières dispendieuses) aura pour résultat d'anéantir tôt ou tard la population esclave; car l'esclavage détruit la population. Les assertions contraires sont démenties par des faits positifs et constants, comme par la notoriété publique; elles le sont également par les documents annexés par M. le ministre de la marine aux productions qu'il a faites aux Chambres dans le cours de la ses ion dernière, par d'autres documents communiqués par le ministère de la marine à la commission d'enquête, par les témoignages entendus dans cette enquête et par la statistique de Bourbon publiée par M. de Lancastel, directeur de l'intérieur de cette mème colonie. L'ensemble de ces documents fait foi que, dans nos colonies (Cayenne excepté), le nombre des décès surpasse celui des naissances, tandis que la population de couleur, non soumise à l'esclavage, se maintient et même s'accroît. Mais, de toutes les cultures, la plus meurtrière pour les noirs, c'est celle de la canne; or, qu'estil arrivé? La production du sucre s'est accrue sans bornes et sans mesure. En 1816, les colonies expédiaient en France 17 millions de kilogrammes; en 1828, les envois ont été de 78 millions, quantité qui dépasse les besoins de la consommation de la France, et. comme nos colons ne peuvent placer leurs produits nulle part ailleurs, parce qu'ils fabriquent plus chèrement, il faut non seulement que le monopole de notre marché leur soit conservé, mais encore que le Trésor leur procure des placements en pays étranger au moyen de primes fort onéreuses. Toutes les cultures ont été abandonnées pour celle de la canne: le café, le coton, l'indigo, le cacao. Les esclaves qui étaient employés à ces productions diverses sont venus renforcer les ateliers des sucreries, ressource momentanée, mais qui devra se trouver bientôt épuisée, surtout si malgré la diminution du nombre des esclaves on exige de ceux qui restent soit la même quantité de travail, soit un travail plus considérable encore. C'est donc avec peine que le rap porteur voit le ministre applaudir, dans son rapport sur le budget de 1830, à la création denou velles sucreries; car plus cette industrie prendra de développement, plus promptement les colonies se trouveront épuisées. Au lieu de chercher à accélérer ce mouvement, il faudrait s'efforcer de le ralentin ralentir, même dans l'intérêt des colons. Que serait-ce si le rapporteur entrait dans l'examen des désavantages que le régime colonial, tel qu'il est aujourd'hui constitué, impose à la France? Que serait-ce encore s'il démontrait par les progrès de la fabrication du sucre de betterave, à quel point les colonies sont sérieusement menacées? Mais il ne veut point fatiguer la Chambre, et il s'empresse de finir en se bornant à recommander à l'attention du ministre la question des chances de durée des cultures coloniales. Si, dans les nombreux détails dans lesquels la commission est entrée, elle avait commis quelques erreurs involontaires, elle s'empresserait de les reconnaître aussitôt qu'elles lui seraient signalées; mais jusqu'à présent aucune inexactitude essentielle n'a été démontrée: l'aperçu de meilleures recettes pour 1829 est une circonstance très heureuse, et dont la commission se féliinfirme en aucune manière l'utilité et la nécessité des économies que le zèle éclairé du ministère cherchera à réaliser. (La Chambre ordonne l'impression du résumé qu'elle vient d'entendre.) M. le comte Roy, ministre des finances, demande à ajouter quelques éclaircissements aux observations qu'il a a déjà dé soumises à la Chambre sur les états de produits qui sont publiés tous les trois mois par le Moniteur. Ces tableaux établissent la comparaison des produits de l'année courante avec ceux de la dernière année, et de la précédente; c'est ainsi que les produits de 1829 sont mis en comparaison avec les produits de 1828 et avec ceux de 1827; avec ceux de 1828, pour pouvoir apprécier les causes des augmentations ou des diminutions, en faisant la comparaison avec l'époque la plus rapprochée; avec ceux de 1827, ou de l'année précédente, pour connaître l'influence de ces augmentations ou diminutions sur les évaluations du budget de l'année courante auxquelles elles ont servi de base. C'est de cette double comparaison qu'il résulte que, si dans les six premiers mois de cette année les recettes ont été moindres qu'en 1828, elles ont néanmoins excédé de 6 millions celles de 1827, qui avaient servi de base aux évaluations du budget. Si cette proportion se continuait, il y aurait à la fin de l'année un excédent de 12 millions que le ministre n'a cependant pas cru devoir faire entrer comme étant encore sujet à incertitude, dans les calculs qu'il a présentés sur la situation probable au 1er janvier 1830. (L'heure étant avancée, la Chambre ajourne à lundi prochain 13 juillet, à une heure, la discussion sur les articles du projet.) La séance est levée. L'ordre du jour est une série de rapports de la commission des pétitions. M. Bérenger, premier rapporteur. Messieurs, le steur Galix, avocat à Paris, et électeur du 5o collège de la Seine, signale plusieurs emplois de fonds illégalement faits dans le ministère de la justice par le précédent garde des sceaux, et il offre de guider la Chambre dans ses recherches, en lui communiquant toutes les circonstances de détail. Cette pétition, qui fut déposée au commencement de la session, et qui etait accompagnée de diverses notes, précise des faits qui ont déjà fixé l'attention de vos commissions des crédits supplémentaires et du budget, et à l'égard desquels ces commissions ont fait lesinvestigations nécessaires; sous ce rapport, la pétition du sieur Gallix est donc maintenant sans objet. Mais depuis, et assez récemment, le sieur Gallix, pour appendice à sa pétition, a signalé un fait nouveau; il pretend que peu de temps après l'entrée de M. de Peyrondet au ministère, il fut fait une retenue sur le traitement des employés du sceau des titres, pour leur former un fonds de retraite; qu'une libéralité du feu rom augmenta ce fonds, lequel fut employé en achat de rentes sur l'Etat au-dessous du pair; qu'en 1827, ces rentes, parvenues au-dessus du pair, furent vendues; qu'on restitua aux employés le montant des prélèvements qui avaient été faits sur leurs traitements; et que le surplus, qui se composait de la libéralité du feu roi et du bénéfice réalisé sur les rentes, aurait reçu une application qu'il importerait de vérifier. Votre commission, Messieurs, a pris à cet égard tous les renseignements propres à l'éclairer; il est résulté de ses recherches que, le 31 janvier 1818, 11 fut formé une caisse particulière par les employés du sceau, sous les auspices de M. le baron Pasquier, alors garde des sceaux; que ces employés y versaient : 10 une retenue de 3 0/0 sur leur traitement; 2° les gratifications qu'ils recevaient du ministre pour travaux extraordinaires; 3o la retribution payée volontairement par les référendaires pour bulletins de distribulion. Qu'en février 1823, ce fonds commun s'était élevé à 12,079 francs qui furent employés en une inscription de rentes de 1,000 francs; que dès le 27 mars 1823 son accroissement devint impossible par la réduction du traitement des employés, qui fut diminué d'un cinquième, et que le 8 avril l'établissement de la caisse, n'ayant pas probablement eu lieu en vertu d'ordonnance du roi, fut déclaré illégal et annulé; que le 11 septembre 1823, le trésorier du sceau fut chargé de rembourser aux employés leurs retenues seulement; que le surplus du capital de leur rente, montant à 9,508 francs, resta dans la caisse du sceau; qu'en 1828, les employés demandèrent à M. le comte Portalis: 1o d'être assimilés pour la retraite aux employés du ministère de la justice; 2o à rapporter le montant de leurs retenues anterieures dans la caisse des pensions; 3o à reprendre sur la caisse du sceau les 9,508 francs qui y étaient restés; 4o enfin, à prendre date, pour leur pension, de l'époque où avaient commencé leurs retenues volontaires: que ces diverses demandes furent accueillis, et et que maintenant les employés du sceau jouis sent, pour leur fonds de retraite, de toutes les sommes qui y avaient été affectées. Ces explications, Messieurs, faisant connaître le véritable emploi du fonds destiné à assurer des retraites aux employés du sceau, et, établissant qu'à cet égard tout a été régulier, votre commission vous propose de passer à l'ordre du jour sur la péntion du sieur Gallix. (Adopté.) Le sieur Mistral tils réclame la restitution de son brevet d'imprimeur à Lyon, dont il a été privé en 1823 à la suite des élections. Il expose qu'il exerçait cette profession depuis 1803, qu'il l'avait reçue de son père, que son crime fut d'avoir subi une condamnation pour cause d'inobservation d'une formalité à laquelle il prétend que ni lui ni ses confrères n'avaient jama's été assujettis, celle du dépôt d'un imprimé de quelques ligues, connu en librairie sous le nom de bilboquet; mais que cet imprimé avait pour but de dévoiler des manœuvres électorales trop communes à cette époque. Votre commission a pris des renseignements sur les motifs qui avaient porté l'administration à retirer au sieur Mistral son brevet, et nous avons trouvé que l'ordonnance qui l'en prive, à la date du 14 juillet 1823, est motivée sur un jugement qui contamue le pétitionnaire à 200 francs d'amende et aux frais, comme coupable de contravention aux lois sur l'imprimerie: et, en effet, l'article 12 de la loi du 21 octobre 1814 portait que le brevet pourrait être retiré à tout imprimeur convaincu par jugement de contravention aux lois et règlements. On ne peut disconvenir, Messieurs, que le sieur Mistral, déjà condamné par la justice à 200 francs d'amende et aux Irais, pour une simple contravention, n'ait été sévèrement traité par l'administration. On ne peut discon venir aussi que l'administration n'ait use légalement de son droit, puisqu'il lui était accordé par une loi si é ciale. Droit rigoureux, à la vérité, et reconnu tel par le gouvernement, puisqu'il s'occupe, dans ce mom moment, d'améliorer cette partie importante de notre législation: votre commission ne doute donc pas que le ministre ne prenne quelque intérêt à la position du sieur Mistral; mais comme il n'est point établi que celui-ci lui ait adressé sa réclamation et demandé un nouveau brevet, votre commission vous propose de passer à l'ordre du jour. M. Méchin. Je m'oppose aux conclusions de la commission. Cet imprimeur a subi une peine rigoureuse, et ce n'est pas aujourd'hui, quand l'opinion est prononcée sur les fraudes multiphées qui accompagnèrent les élections, que le ministre refusera d'user d'indulgence envers un père de famille malheureux. Certes, l'administration a incontestablement usé de son droit; mais il est aussi dans son droit de rendre son état à un homme qui peut-être n'a pas mérité de le perdre. Je ne prétends pas attaquer la chose jugée. Mais la peine prononcée par les tribunaux a été subie, des dommages considérables en ont été la suite: il est temps de réparer le mal fait, Réparer le mal ce n'est point rétroagir. Je demande le renvoi à M. le ministre de l'intérieur. M. Bourdeau, garde des sceaux. M. le ministre de l'intérieur étant absent pour affaires, je suis chargé de donner en son nom à la Chambre des éclaircissements sur la pétition dont il s'agit. Le pétitionnaire a été poursuivi plusieurs fois pour contraventions. En 1815 ou en 1816, ayant imprimé des ouvrages contraires aux mœurs, il fut condamné à une amende de 2,000 francs, et le jugement a été confirmé en appel. En 1821, il fut pareillement condamné à une amende de 2,000 francs pour une nouvelle contravention. Dans une pareille situation, et attendu les antécédents du sieur Mistral, continuellement condamné pour délits relatifs à la librairie, le gouvernement n'a pas cru qu'il fût convenable de lui rendre son brevet: le pétitionnaire ne s'en est pas montré digne par sa conduite. (La Chambre passe à l'ordre du jour.) M. Bérenger, rapporteur, poursuit: Lesavoués de Marseille réclament le droit de plaider les affaires sommaires dans lesquelles ils occupent. Ils exposent qu'ils avaient ce droit sous l'ancien régime, d'après les ordonnances de nos rois; Que la loi du 27 ventose an VIII, qui organisa la communauté des avoués, déclara que les parties auraient la faculté de se défendre ellesmêmes, ou de faire proposer leur défense par qui elles jugeraient à propos; Que la loi du 22 ventose an XI restreignit le droit de plaider aux seuls avocats et avoués licenciés; Qu'un décret du 2 juillet 1812 réduisit les avoués, même licenciés, à ne plaider que les affaires sommaires; Que, satisfaits d'un droit aussi restreint, ils espéraient qu'on n'achèverait pas de le leur enlever, lorsqu'une ordonnance du 22 février 1822 le leur a entièrement ravi; Que cette ordonnance consacre une injustice à leur égard, en ce que la faculté, our tout avou licencié, de plaider des affaires sommaires avant 1812, était un droit qu'il tenait de son grade et de la loi, et dont une disposition nouvelle n'a pu les priver qu'en rétroagissant sur le passé; Que cette ordonnance, au surplus, est inconstitutionnelle, en ce qu'elle annule, à leur égard, deux lois, celles de ventose an VIII et de ventose an XII, lesquelles ne pouvaient être modifiées que par une autre loi; qu'enfin, tout ce qui touche à la libre défense est d'un trop haut intérêt pour pouvoir être réglé par une simp e ordonnance. La question que soulève cette question, Messieurs, est d'une extrême gravité des cours royales et des tribunaux l'ont jugée dans un sens favorable aux avoués; la Cour de cassation l'a décidée dans un sens contraire. 1o L'ordonnance du 22 février 1822 a-t-elle pu modifier constitutionnellement les deux lois de l'an VIII et de l'an XII? A la vérité, ces lois avaient déjà été elles-mêmes modifiées par un simple décret, celui du 2 juillet 1812, qui avait restreint aux seules affaires sommaires le droit de plaider conservé aux avoués, de sorte qu'on pourrait dire que ce n'était proprement que ce décret que l'ordonnance modifiait; mais l'on sant que, sous le précédent gouvernement, les décrets avaient force de loi, et, dans tous les cas, ce ne serait pas parce que ce gouvernement aurait donné l'exemple d'une réforme dans la législation operée par un simple décret, que le gouvernement constitutionnel qui lui a succédé aurait pu être fondé à imiter cet exemple. 2° L'intérêt public, la liberté de la défense ne doivent-ils pas influer sur le sort de la question? Quant à la libre défense et à l'intérêt public, il est certain qu'on devrait désirer que toute liberté fùt laissée aux parties; il ne serait ni juste ni naturel de leur imposer l'obligation d'augmenter leurs frais en recourant à un avocat lorsque l'affaire est peu importante, et qu'elles jugent pouvoir être convenablement défendues par leur avoué. On doit dire, d'ailleurs, que ces officiers ministériels, lors surtout qu'ils sont licenciés, offrent une garantie suffisante de leur savoir et de leur habileté, pour qu'on n'ait pas à craindre de compromettre les intérêts des justiciables en leur confiant la défense des affaires sommaires. Tout ce qui tend à simplifier et à accélérer le jugement des pièces, tout ce qui peut diminuer les dépenses auxquelles les plaideurs sont assujettis, mérite d'être pris en considération; 3. Mais, en décidant la question en faveur des avoués, n'est-ce pas anéantir l'ordre des avocats et nuire à leurs prérogatives? Des règles, Messieurs, sont établies pour l'obtention de cette noble profession: de longues études sont nécessaires; des sacrifices pécuniares sont même exigés en retour des inscriptions et des diplômes accordés par le gouvernement. Celui-ci paraît donc contracter envers les avocats une sorte d'engagement de les faire jouir de leur profession en leur accordant le droit exclusif, partout au moins où le barreau est suffisamment garni (ce qui est établi chaque année per arrêté des cours royales, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 27 février 1822), si, dis-je, ce droit n'est pas exclusif, c'est-à-dire si les avoués conservent dans ces sièges la faculté de plaider les affaires sommaires; comme ces affaires sont nombreuses et souvent importantes, il ne resterait plus aux avocats la possibilité de s'occuper et d'exercer leur profession; leur ordre serait de fait anéanti. La qualification des affaires sommaires serait d'ailleurs un sujet continuel de discussion. Effectivement, telles qu'elles sont définies par l'article 404 du Code de procédure civile, non seulement elles embrassent un grand nombre de |