EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, TOME XXVII. Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait. PARIS.-IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C, rue Racine, 26, près de l'Odéon. 381 RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE DE LÉGISLATION DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC; NOUVELLE EDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS; PAR M. D. DALLOZ AINÉ, Ancien député du Jura, Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, avec la collaboration DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE, Avocat à la Cour d'appel de Paris, membre de la Légion d'honneur, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence; et celle de plusieurs jurisconsultes. TOME VINGT-SEPTIÈME. Koninkliki A PARIS, AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE, RUE DE SEINE, No 34. 1852 RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE - Dans les foires on réunit des objets de toute espèce. Cette variété est un de leurs caractères distinctifs. HABITANT. - Celui qui demeure dans un lieu. Ce mot im- | grains, aux légumes, etc. plique la résidence, mais non la nationalité.-V. Action possess., nos 567 et s.; Commune, nos 991 et s., 1041 et s., 1149 et s., 2206 et s., 2320 et s., 2685 et s., 2703; Domicile, nos 1, 24; Exploit, no 122; Forêts, no 1781. Division. Historique et législation (no 2). Police de l'arrivée, de la circulation et du stationnement des approvisionneurs et marchands forains (no 14). § 1. § 2. § 3. Concession de places dans les halles et marchés. location (no 13). § 4. § 5. HABITATION (DROIT D').— Se dit du droit appartenant à un individu de jouir, pour lui et sa famille, d'une maison et de ses dépendances (V. Usage et habitation, V. aussi Action poss., no 479; Arbitr., no 318). Avant la révolution, on entendait aussi par ce mot soit le droit, dont certaines communes étaient en possession, d'exiger un droit d'habitation des personnes nées hors de leur territoire qui venaient y habiter, soit le droit des seigneurs de permettre ou de refuser la faculté de venir habiter dans leurs seigneuries (V. Propriété, Servitude, et Guyot et Merlin, Répert., vo Habitation).-A l'égard de ce qu'on doit entendre par les mots habitation, maison habitée, V. Chasse, nos 87 et s., 416; Dommage-destruction, nos 43 et s.; V. aussi Domicile, nos 24 et s., § 8. 105; Expropr. publ., no 39. - HABITUDE.-V. Acte de comm., nos 112 et s.; Agent d'aff., nos 4 et s.; Amnistie, no 99; Attentat aux mœurs, no 150 et s.; Chasse, no 26; Complicité, nos 193 et s.; Commerçant, nos 2, 15, 79 et s., 121, 168; Compét. com., no 131. HAIE. Clôture formée par des arbustes, tels qu'épines, ronces, etc.. V. Action poss., nos 67, 315, 420 et s., 827, 833; Biens, no 105; Bornage, no 60; Chasse, nos 93 s.; Compét. civ. des trib. de paix, no 254; Dommage-destruction, nos 299 s.; Droit rural, no 180; Forêts, no 792; Servitude (mitoyenneté); Voirie. HAITI. - V. Possession française. - -Se dit de l'espace ou chemin réservé le long des fleuves pour le service de la navigation ou flottaison. Eau, nos 47, 65, 117 et s., 444-8°, 507, 530 et s.; V. aussi Bois et charbons, no 32; Commune, nos 1073, 1086; Compét. admin., nos 415 et s.; Dom. de l'État, no 52; Dom. publ., nos 69, 74-40; Droit rural, no 14-5°; Servitude, Voirie. HALLAGE (DRoit de). V. Halles, nos 7, 13 et suiv. HALLES, FOIRES, MARCHÉS. 1. On donne le nom de halles à des emplacements couverts, disposés de manière à protéger et faciliter la vente des denrées. Les halles ne sont donc que des marchés. Mais cette dernière expression désigne plus ordinairement des lieux de vente qui ne sont ni clos, ni couverts. On nomme foires et marchés, en général, de grandes réunions de marchandises, de vendeurs et d'acheteurs, qui ont lieu à des époques fixes et sur des emplacements déterminés. entend aussi par marchés les emplacements où se tiennent les réunions. Les marchés diffèrent des foires en ce qu'ils sont permanents, ou du moins se tiennent à des intervalles plus rapprochés. Les foires n'ont lieu qu'une ou deux fois par an dans chaque ville, tandis qu'il s'y tient presque toujours un ou plusieurs marchés par semaine. De plus, les marchés ont un certain caractère de spécialité par rapport aux objets qui y sont vendus. C'est ainsi qu'il existe des marchés aux chevaux, aux TOME XXVII. § 10. §11. Propriété des halles et marchés. - Droit réciproque attribué aux communes et aux propriétaires de halles par les lois des 15-28 mars et 12-20 août 1790 (no 33). Établissement des tarifs des places dans les halles, foires et marchés (no 59). Ferme des droits de location dans les halles et marchés. Obligations et droits du fermier.- Compétence (no 69). Police des halles, marchés et foires (no 75). Dispositions particulières pour les halles et marchés de Paris. Facteurs aux halles. Foires de Paris (no 76). 2. De tout temps, les foires, halles et marchés ont été l'objet de règlements particuliers, ayant pour but: 1o l'abondance des approvisionnements; 2° la qualité des denrées; 3° la fidélité du débit; 4° le maintien du bon ordre. A Rome, les marchés étaient nombreux on les distinguait d'après la nature des denrées qui s'y vendaient; forum pecorum seu armentorum, pour les bestiaux en général, forum suarium pour la vente des porcs, etc. Il y en avait d'autres pour les grains et les diverses marchandises. Ils étaient tous d'abord sous la surveillance des édiles. Jules César créa deux préteurs et deux édiles pour s'occuper spécialement des marchés de grains, qui frumento præessent (L. 2, § 52, D., De orig. jur. et mag.). Plus tard ces fonctions furent toutes concentrées dans les mains du préfet de la ville et de son subordonné præfectus annonæ (L. 2, §§ 2 et 3, D., De orig. jur.; L. 1, Cod. h. tit.; L. 1, § 12, D., et L. 1, Cod. De off. prætor. urb.). Ils veillaient aux approvisionnements de pain, viande, bois et sel, au juste poids, à la bonne qualité des denrées (Cassiod., tit. 6. Perezius in Cod. De offic. præf.annonæ). Pour faciliter l'exercice de leurs attributions, ils avaient reçu juridiction sur les marchands et agents de toute espèce qui fréquentaient les marchés, notamment les mesureurs, mensores. — Ces magistrats, en conséquence, faisaient les règlements nécessaires. Ils avaient le droit d'établir les marchés et de les supprimer. 3. En France, dès le treizième siècle, il fut établi que le roi seul, dans tout le royaume, pouvait permettre l'établissement des foires et marchés (arrêtés du parlement donnés à la Pentecôte 1 |