entre la femme Lesébure et lui, et en l'acquit des services qu'elle lui avait antérieurement rendus; < Considérant, d'ailleurs, que l'acte lui-même n'énonce nullement que cette souscription d'effets soit le prix de l'obligation contractée par la femme Lefébure; - Qu'on la voit s'engager pour l'avenir, et sans limite, à prêter son nom à Perny pour toutes les expéditions de marchandises par elle faites, c'est-à-dire aliéner indéfiniment l'exercice de son industrie person. nelle, qui paraît foriner sa seule ressource, sans qu'elle stipule et reçoive en échange d'une aliénation aussi exorbitante aucun avantage qui serve de cause à son engagement; - Que de telles conventions seraient inexplicables, si la correspondance ne révélait la nature des relations qui ont existe entre les parties, et dont Perny ne saurait abuser au préjudice des intérêts de l'intimée; - Qu'en résumé, l'obligation contenue en l'acte du 10 mars 1862 est sans cause, et ne peut avoir aucun effet aux termes de l'art. 1151 du Code Napoléon ; « PAR CES MOTIFS : - Déclare nulle et sans effet, comme étant sans cause, l'obligation prise par la femme Lefébure dans l'acte du 10 mars 1862; - En conséquence, confirme. » Lorsqu'une société de commerce a établi une succursale, en dehors de son siége social, elle est tenue de procéder sur l'assignation qui lui est donnée devant le tribunal de commerce du lieu où cette succursale est établie, toutes les fois que la contestation repose sur un fait qui s'est accompli dans la localité où se trouve cette succursale. (C. pr. 59.) HUET C. FROMAGE. Du 15 NOVEMBRE 1862, jugement du tribunal de commerce de la Seine. LE TRIBUNAL : Sur la compétence; « Attendu que, s'il est allégué que le siége de la société Lucien Fromage et Comp. serait à Rouen, il est constant que cette société a une succursale à Paris; - Que, dans l'espèce, il s'agit d'une contestation relative à une qualification apposée sur les magasins des défendeurs à Paris; - Que c'est donc dans cette ville que le débat doit être vidé, D'où il suit que le tribunal est compétent pour connaître du litige; - Retient. > Du 10 FÉVRIER 1864, sur l'appel, arrêt de la Cour impériale de Paris, 4o chambre. – M. HÉLY-D'OISSEL, président. ‹ LA COUR : - Adoptant les motifs des premiers juges: - Confirme. 4795.1° SOCIÉTÉ. - FAILLITE. - DEMANDE EN NULLITÉ A L'ÉGARD MERCE. (11 FÉVRIER 1864. Présidence de M. LE GORREC.) Encore bien qu'une société ait été déclarée en faillite, chacun des associés n'en conserve pas moins le droit d'en faire prononcer la nullité, lorsque, d'après l'état des conventions, les conséquences de cette nullité ne peuvent atteindre les tiers, mais affectent seulement les rapports des associés entre eux. Dans ce cas, la société doit être déclarée nulle entre les associés, en même temps.qu'elle est maintenue comme valable à l'égard du syndic. Le tribunal de commerce est incompetent pour statuer sur la demande du syndic de la faillite contre le père et la mère du failli en paiement de la dot qu'ils avaient constituée à ce dernier par son contrat de mariage. (C. com. 631, 632.) Syndic veuve GIROUARD et Comp. c. époux CROUZAT. Du 11 FÉVRIER 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris, 2e chambre. - M. LE GORREC, président. • Considérant que le jugement déclaratif de la faillite d'une société ne constate qu'une chose, à savoir que la société a cessé ses paiements; Qu'il ne préjuge pas la validité de l'acte de société et n'interdit par consequent à aucun des associés le droit de faire anouler, s'il y a lieu, ladite société, à son égard du moins et vis-à-vis de ses associés; - Que l'exercice de ce droit ne porte aucune atteinte au principe de la chose jugée; alors, surtout que, comme dans la cause actuelle, la nullité ne saurait affecter les droits des tiers contre la société tombée en faillite; En ce qui touche la demande en nullité: « Considérant que, par des conclusions expresses devant les premièrs juges, le syndic avait demandé que, indépendamment des débats existant entre les associés sur les questions de nullité de la société, la société n'en fût pas moins déclarée régulière à l'égard du syndic représentant les tiers; • Considérant que la société dont il s'agit a été régulièrement constituée par acte reçu Vassal, notaire le 7 août 1861, entre la veuve Girouard, sa fille et son fils, décédé depuis; - Quo cette société, ayant été publiée conformément à la loi, s'est valablement obligée envers les tiers dans l'ignorance où ils étaient des causes secrètes qui pouvaient la vicier; - Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la sentence qui a débouté l'appelant de ce chef de demande; En ce qui concerne les époux Crouzet: Considérant à cet égard qu'en première instance le syndic a formé la demande contre les époux Crouzet, non comme héritiers de leur fils Alexis, mais uniquement comme engagés par une stipulation du contrat de mariage de ce dernier au paiement d'une dot de 14,000 fr.; - Qu'il est évident par T. XIII. 29 le seul énoncé de cette demande, qu'elle était du ressort de la juridiction civile et que les tribunaux de commerce étaient incompétents pour en connaître; - Que néanmoins le tribunal de commerce, au lieu de déclarer d'office son incompétence, a statué au fond en déboutant le syndic de sa demande; - Que sa décision à cet égard ne saurait être maintenue; << Infirme: -1° En ce que les premiers juges ont statué incompétemment sur la demande du syndic contre les époux Crouzet en condamnation au paiement d'une somme de 14,000 fr. au profit de la faillite; - 2o En ce que la sentence a débouté le syndic de sa demande ayant pour objet de faire déclarer que la nullité de la société, si elle était prononcée, ne pourrait être invoquée contre les tiers créanciers; - Déclare nulle comme incompétemment rendue la disposition qui statue sur la demande du syndic en paiement de 14,000 fr., etc. D 4796. EXÉCUTION PROVISOIRE. DÉPÔT A LA CAISSE DES CONSIGNATIONS. - CONFIRMATION DU JUGEMENT. GNATION. - DIFFÉRENCE D'INTÉRÊTS, - DEMANDE NON RECEVABE. FRAIS DE CONSI Présidence de M. FILHON.) L'intimé qui, pour assurer l'exécution provisoire du jugement qu'il a obtenu du tribunal de commerce, dépose à titre de cautionnement le montant des condamnations provisoires dans la caisse des consignations, ne peut, en cas de confirmation du jugement, exiger soit le remboursement des frais par lui faits pour opérer cette consignation, so it la restitution de la différence d'intérêts, entre l'intérêt légal et celui que paie la caisse. (C. proc. 417.) Veuve SAMUEL C. JACQUEAU. Du 12 FÉVRIER 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris, 5o chambre. - M. FILHON, président. LA COUR: - Considérant que Samuel et comp. (les intimés) ne sont pas fondés dans la prétention qu'ils élèvent (par suite du désistement de l'appel) d'être indemnisés par Jacqueau des frais de la consignation (faits pour l'exécution provisoire) et de la différence d'intérêts; - Qu'il est évident, en effet, que les intimés, en faisant le dépôt de la somme de 7,200 fr., ont agi dans un intérêt spécial, et pour justifier d'une solvabilité purement personnelle; - Qu'ils avaient le choix entre plusieurs modes de justification, et qu'ils doivent s'imputer d'avoir eu recours à celui dont l'emploi était le plus onéreux; < Considérant que, si Jacqueau pouvait être tenu de faire compte aux intimés de la différence d'intérêts, il se trouverait obligé de payer accessoirement, à un capital dont il était libéré, des intérêts qui n'ont pu courir sur ce capital, et qui, conséquemment, ne sont pas dus par lui. << Sans s'arrêter au chef de demande relatif à la différence des intérêts, lequel est rejeté; - Donne acte aux parties du désistement de l'appel. JURISPRUDENCE. Question controversée. V. contrà, no 4566, Paris, 2 juillet 1863 (Tronchon c. Hadot), suprà, p. 88, et l'annotation où sont indiqués les arrêts pour et contre. - La Cour de Paris vient de rendre un nouvel arrêt le 10 déc. 1864, conforme à celui que nous rapportons (3 ch. Bohler c. Hundt.) ! V. no 4743, Cass., 27 avril 1864 (Leblanc c. Baranger), suprà, p. 372, arrêt qui décide que l'intimé, qui a procédé par voie d'exécution provisoire, doit, en cas d'infirmation du jugement, être condamné à des dommagesintérêts. 4797. 1o VOITURES PUBLIQUES. - PERTE DE BAGAGES. - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. - 2o RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE. 13 FÉVRIER 1864. - Présidence de M. TARDIF. Présidence de M. BARBIER.) 9 DÉCEMBRE 1864. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande formée par un voyageur contre la compagnie des voitures publiques en paiement de la valeur des bagages qui ont été chargés sur l'impériale de la voiture, du moment où cette valeur dépasse la somme dont le juge de paix peut connaître aux termes de l'art. 2, loi du 28 mai 1838, (C. com. 631, 632.) (1re espèce.) Mais le juge de paix est seul competent pour connaître de l'action, lorsque la demande ne dépasse pas le chiffre dont il peut être saisi à charge d'appel, alors même que la contestation pourrait être considérée comme étant commerciale. (2a espèce.) Une compagnie de voitures publiques pour le transport des voyageurs est responsable de la perte des bagages accompagnant le voyageur et qui sont chargés sur l'impériale de la voiture. (1 espèce.) (C. Nap. 1382.) 1re espèce. - Compagnie impériale des voitures c. HAAS. La Compagnie impériale des voitures a interjeté appel du jugement rendu sur la compétence par le tribunal de commerce de la Seine, le 29 janvier 1863, que nous avons rapporté sous le n° 4512 suprà, p. 16. Du 9 AVRIL 1863, jugement au fond. LE TRIBUNAL : : - Attendu que Haas, en descendant du chemin de fer de l'Ouest, a, le 30 décembre 1862, fait placer sur l'impériale de la voiture qu'il prenait, une caisse contenant des valeurs importantes en horlogerie et bijouterie, et recommandé au cocher d'y veiller particulièrement; * Attendu qu'à l'arrivée à son domicile la caisse avait disparu; - Que la compagnie, à laquelle appartient cette voiture, est d'autant plus responsable du préjudice éprouvé par Haas, qu'elle a été autorisée par l'administration à percevoir un prix déterminé par son tarif sur chaque colis place à l'extérieur; Attendu que, de l'examen du livre de Haas et de la correspondance qui établissent la preuve d'un courant important d'affaires, il ressort que Haas avait emporté pour sa tournée de Normandie un assortiment complet de marchandises; - Qu'à cet égard il produit les traites acquittées par lui à l'époque correspondante audit voyage, et dont le chiffre total s'élève à une somme qui justifie autant que possible, en l'absence de ses livres de tournée disparus avec les marchandises, un préjudice que le tribunal croit devoir fixer à 20,000 fr., d'après les documents soumis et les autres élé. ments d'appréciation qu'il possède; • Sur les dommages-intérêts: « Attendu que par l'attribution d'une somme de 20,000 fr. tout préjudice éprouvé par Haas sera réparé; « PAR CES MOTIFS : - Condamne la compagnie défenderesse, par toutes les voies de droit, à payer au demandeur 20,000 fr. avec les intérêts suivant la loi; - Déclare Haas mal fondé en sa demande de dommages-intérêts, l'en déboute, et condamne la compagnie défenderesse aux dépens, dans lesquels entreront 100 fr. pour les honoraires de l'arbitre, et même au coût de l'enregistrement du présent jugement. > Du 13 FÉVRIER 1864, sur l'appel des deux jugements, arrêt de la Cour impériale de Paris, 4a chambre. - M. TARDIF, président. LA COUR : --- En ce qui touche le jugement du 29 janvier : • Considérant que l'art. 2 de la loi du 28 mai 1838 n'est applicable que lorsque le litige n'excède pas le taux du dernier ressort des tribunaux de première instance; - Que, s'agissant, dans l'espèce, d'une demande en 21,000 fr. de dommages-intérêts formée contre la Compagnie des PetitesVoitures, le tribunal de commerce de la Seine en a été régulièrement saisi; <<< En ce qui touche le jugement du 9 avril : << Considérant que les entrepreneurs et cochers de voitures de place sont resposnables, comme tous les autres voituriers, de la perte des paquets et bagages qui leur sont confiés, et notamment de ceux qui, placés sur l'impériale de la voiture, ont disparu pendant le trajet, par suite de la négligence du cocher à surveiller les objets transportés; Considérant que l'on ne peut reprocher à Haas un fait d'imprudence qui tendrait à diminuer la responsabilité de la Compagnie; - Que, d'une part, il avait pris avec lui dans l'intérieur de la voiture les colis qui pouvaient y être placés; - Que, dans la nécessité de laisser à l'extérieur la malle qui a disparu, il avait averti le cocher de l'importance des valeurs qu'elle contenait et provoqué ainsi de sa part une surveillance toute spéciale; << Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; - Confirme. 2o espèce. - Compagnie impériale des voitures C. PERROT. La même Compagnie s'est également pourvue par appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 13 septembre 1862, au profit du sieur Perrot, que nous avons rapporté sous le n° 4346, t. XII, p. 358, et qui n'avait pas admis quant à l'incompétence la distinction que l'arrêt précédent a consacrée. Du 9 DÉCEMBRE 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris, 3 chambre. - M. BARBIER, président. ‹ LA COUR: - Considérant que l'action de Perrot tend à la condamnation de la Compagnie en une somme de 280 fr. pour la valeur d'une va |