lise qui l'accompagnait, et qui aurait été perdue par le fait de la Compagnie, et en 200 fr. de dommages-intérêts; • Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance sur les contestations entre les voyageurs et les voituriers et bateliers pour retard, frais de route, et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; Considérant que le but évident du législateur, en attribuant aux juges de paix la connaissance des contestations énumérées en l'article susindiqué, a été de les soumettre à une juridiction d'un caractère spécial, qui présente l'avantage d'être prompte, peu coûteuse, et de l'accès le plus facile pour les particuliers; Que ces motifs s'appliquent à toutes les contestations de la même nature, qu'elles soient civiles ou commerciales; - Qu'en effet, s'il fallait admettre, comme le soutient l'intimé, que le tribunal de commerce doit connaître de la réclamation faite par le voyageur, alors qu'elle s'adresse à un défendeur commerçant, et qu'elle repose sur un acte de commerce accompli par lui, la loi de 1838 serait le plus souvent sans application, puisque les faits qui motivent les réclamations des voyageurs proviennent d'ordinaire de voituriers ou entrepreneurs de transport qui sont des commerçants dont l'industrie consiste dans des transports, c'est-à-dire dans une série d'actes de commerce; PAR CES MOTIFS : - Annule comme incompétemment rendu le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 13 septembre 1862, et celui du 23 juillet 1863, qui en a été la suite; - Renvoie le demandeur à se pourvoir devant la juridiction compétente, etc. » JURISPRUDENCE. Quant à la compétence, la question est toujours vivement controversée. V. l'annotation sous le n° 4512, suprà, p. 16. - Ce dernier arrêt de la Cour de Paris, du 9 décembre 1864, est contraire à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 4 novembre 1863, rapporté sous le no 4489, t. XII, p. 534. Quant à la responsabilité, la jurisprudence est constante. V. conf., no 4087, Com. Seine, 24 avril 1862 (Holbecq), t. XI, p. 543, et l'annotation. 4798. ASSURANCE DES VOITURES. - VOIE PUBLIQUE. - CHEMINS ET ALLÉES DES CIMETIÈRES. (13 FÉVRIER 1864. Présidence de M. FILHON.) On ne peut considérer comme constituant une voie publique, relativement à la police d'assurance des voitures particulières contre les accidents qu'elles peuvent occasionner, les chemins et allées des cimetières dans lesquels ces voitures sont admises. LESCUYER C. CHEVALLIER. Du 13 FÉVRIER 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris, 5o chambre. - M. FILHON, président. LA COUR: - Considérant que, suivant une police du 30 septembre 1856, les appelants ont assuré leurs voitures à l'entreprise Gouin repré sentée par les intimés; - Que cette assurance avait pour objet les accidents qui pourraient être préjudiciables à autrui, et qui seraient causés par les voitures des appelants circulant sur la voie publique; • Considérant qu'il est établi en fait qu'un tombereau chargé de sable et attelé de deux chevaux, se trouvant dans le cimetière Montparnasse, a, le 30 juillet 1861, accroché et renversé un monument funèbre, ainsi que son entourage; « Considérant qu'on ne peut confondre avec les voies publiques d'une cité les routes et allées qui traversent les cimetières; - Que les voies publiques sont celles qui ont été créées dans un besoin de circulation active, et qui sont d'un accès toujours ouvert au public, qui servent de lieu de passage permanent, qui ne peuvent être fermées ou obstruées sans trouble ou danger pour les communications qui doivent être maintenues entre les citoyens; Considérant que les routes et allées des cimetières ont été établies encore plus pour satisfaire aux besoins du service intérieur que pour les commodités des relations du dehors; - Qu'elles ne font pas partie de la voirie ordinaire, et ne sont soumises ni au même mode de surveillance, ni aux mêmes règlements que la voie publique proprement dite; - Confirme. JURISPRUDENCE. Mème décision au sujet d'un accident arrivé dans une gare de chemin de fer. V. conf., no 3779, Paris, 19 déc. 1861 (Dufour c. Rippert-Gouin), t. XI, p. 53. 0 4799. 1o ASSURANCES MARITIMES. - STIPULATION D'ARBITRAGE. VALIDITÉ. 2° TRIBUNAL DE COMMERCE. - JUGEMENT SUR LA COMPÉTENCE. - APPEL. - INFIRMATION. - ÉVOCATION. (15 FÉVRIER 1864. - Présidence de M. FLANDIN.) Est valable la stipulation, insérée dans un contrat d'assurances maritimes, portant qu'en cas de contestations elles seront déférées à des arbitres, encore bien que la clause soit imprimée et que le nom des arbitres ne soit pas désigné dans la police. (C.com. 332.) Mais la cour, saisie de l'appel du jugement par lequel le tribunal de commerce s'est déclaré compétent, peut, en infirmant le jugement, procéder par voie d'évocation. (C. proc. 475.) Assurances maritimes c. ESTIVANT frères. Du 15 FÉVRIER 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris, 5o chambre. « LA COUR : - Sur l'incompétence du tribunal de commerce : <Considérant qu'une clause du contrat d'assurance fait entre les parties déclare, en termes exprès, que le contrat sera régi par la police d'Anvers, dont l'imprimé, est-il dit dans l'acte, annulera et remplacera l'imprimé de la police de Paris; - Qu'il n'est fait qu'une seule exception pour les risques de guerre; * Considérant que, d'après l'art. 14 de la police d'Anvers, toute dificulté entre les assureurs et les assurés sur l'exécution du contrat doit être renvoyée devant arbitres; Considérant que, dans la convention, il n'est fait aucune distinction entre les dispositions de la police d'Anvers, qui s'appliquent aux obligations dérivant du contrat, et celles qui règlent la juridiction: - Que, si une telle distinction eût été dans l'intention des parties, elles s'en seraient expliquées, comme elles l'ont fait pour les risques de guerre; • Considérant qu'on ne saurait, en matière commerciale, en matière d'assurances maritimes en particulier, pour lesquelles l'art. 332 du Code de commerce permet aux parties de stipuler, dans le contrat même d'assurance, que leurs contestations seront soumises à des arbitres, arguer de la nullité de la clause compromissoire résultant de ce que, suivant l'art. 1006 du Code de procédure, on n'aurait pas désigné à l'avance les noms des arbitres et l'objet du litige; Sur l'évocation : • Considérant, en droit, que l'art. 473 du Code de procédure autorise les juges d'appel, en cas d'infirmation d'un jugement définitif pour incompétence, à statuer au fond, omisso medio, et par voie d'évocation, si la cause est en état; - Que c'est là une disposition générale, applicable au cas où la contestation, d'après la convention des parties, devait être déférée à des arbitres, comme à celui où elle est du ressort de la juridiction ordinaire, Particle ne faisant aucune distinction; Considérant, en fait, que la police d'assurance dont il s'agit au procès, tout en déférant à des arbitres le jugement des contestations à naître, a réservé aux parties le droit d'appel; - Que le contrat d'assurance a été formé à Paris par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances maritimes près la Bourse de Paris; - Qu'enfin toutes les parties ont leur domicile dans la mème ville, et par conséquent dans le ressort de la cour; - Qu'il n'existe donc aucun obstacle à ce qu'elle connaisse desdites contestations; • Considérant, d'ailleurs, que la cause est en état, et disposée à recevoir jugement, toutes parties ayant conclu au fond; Au fond, etc. (question de fait) : < Infirmant; Dit que le tribunal decommerce était incompétent pour connaître des contestations pendantes entre les parties; - Déclare, en conséquence, les jugements des 3 juillet et 22 août 1862 nuls et de nul effet; - Evoquant et statuant au fond, déclare valable le délaissement; - Condamne les compagnies à payer aux frères Estivant une somme totale de 24,000 fr., etc.. 4800. ACTIONS AU PORTEUR VOLÉES. AGENT DE CHANGE. SUR REMISE FAITE PAR UNE PERSONNE CONNUE. VENTE ABSENCE DE RES (16 FÉVRIER 1864. - Présidence de M. DEVIENNE.) En cas de vol d'actions au porteur, l'agent de change, qui s'est entremis pour la négociation des actions volées, ne peut être déclaré responsable, bien que le propriétaire des actions ait pris toutes les précautions nécessaires en formant son opposition aux mains de la - compagnie qui a émis les titres, en donnant avis à la Bourse des numéros de ces titres et en dénonçant son opposition au syndicat des agents de change, lorsque d'ailleurs le vendeur, au nom duquel l'agent de change a opéré la vente, lui était personnellement connu et offre toute solvabilité. SUEUR C. GANNERON. Du 26 JUILLET 1863, jugement du tribunal civil de Versailles. « LE TRIBUNAL: - Attendu que, s'il est constant que les six actions du chemin de fer de l'Est dont il s'agit avaient été volées, et s'il l'est aussi que, par le fait de leur négociation à la Bourse, qu'a effectuée l'agent de change Ganneron, Sueur se trouve privé de l'exercice utile du droit de revendication régi par les art. 2279 et 2280 du Code Napoléon, il n'est pas justifié que Ganneron, par l'effet des mesures prises par Sueur à cet effet, ait su qu'elles provenaient de vol, ou, ce qui serait de même pour sa responsabilité, qu'il ait pu et par conséquent dû le savoir, au point de vue soit du droit conimun, soit de ses obligations professionnelles; « Déclare Sueur mal fondé dans sa demande, l'en déboute, et le condamne aux dépens. >>> Du 16 FÉVRIER 1863, sur l'appel, arrêt de la Cour impériale de Paris, tre chambre. M. DEVIENNE, premier président. « LA COUR : - Considérant que les six actions du chemin de fer de l'Est, qui font l'objet du procès, étaient des titres au porteur; - Qu'ils ont été remis à Ganneron pour en opérer la vente par le nommé Tiercelin, qui lui était personnellement connu, et qui avait des ressources suffisantes pour expliquer la possession de ces valeurs; << Adoptant au surplus les motifs des premiers juges: - Confirme, etc. JURISPRUDENCE. V. no 3956, Paris, 16 mai 1862 (Sauvage c. Marlet), t. XI p. 321; no 3856, Com. Seine, 23 août 1861, t. XI p. 178 et les annotations. 4801. CONTRAINTE PAR CORPS. - SURSIS DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS. DEMANDE RECEVABLE SUR L'APPEL. (16 FÉVRIER 1864; Présidence de M. ANSPACH) La demande, formée par le débiteur, tendante à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps à raison de sa position nouvelle à l'égard de ses enfants par suite d'un accident de famille dont il vient d'être frappé, est toujours recevable sur l'appel. Il doit être sursis à l'exécution de la contrainte par corps contre le débiteur, lorsque sa présence chez lui est absolument nécessaire dans l'intérêt de ses enfants, quise trouvent privés de leur mère. PEAUCELLIER C. DELAPORTE. Du 16 FÉVRIER 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris, 2e chambre. - M. ANSPACH, président. « LA COUR: - En ce qui touche les conclusions à fin de sursis à l'exécution de la contrainte par corps. Sur la recevabilité de la demande. Considérant que la disposition de l'art. 11. de la loi du 13 décembre 1848 a été édictée en vue de l'intérêt et de la protection de la famille; - Que le sursis a l'exécution de la contrainte par corps, quand il est fondé sur cette raison d'humanité et sur l'intérêt des enfants, peut être demandé en tout etat de cause; • Considérant d'ailleurs, en fait, que les deux jugement dont est appel ont été rendus par défaut contre Peaucellier; Qu'il n'est pas démontré qu'à jeur date les causes, qui donnent lieu à la demande de sursis, fussent nées et qu'à ce titre encore la demande est recevable; Considérant au fond que la dame Peaucellier est décédée, le 29 novembre 1362, laissant trois filles en bas âge; - Que Peaucellier, tuteur naturel de ces trois enfants, est leur seul soutien; - Que c'est le cas d'ordonner, conformément à l'art, 11 du 15 décembre 1848 qu'il sera sursis à l'exercice de la contrainte par corps contre Peaucellier pendant un délai que la cour fixe à une année. JURISPRUDENCE. V. ci-après, no 4823 Paris, 15 mars 1864 arrêt qui décide que la demande à in de sursis, en pareille circonstance, ne peut pas être intentée par voie d'action principale. 4802. 1° FACTEUR A LA HALLE. - LIEU DU PAIEMENT. - ATTRIBUTION DE JURIDICTION. - 2o EXCEPTION DE JEU. COMPÉTENCE DU 3o ACTION DIRECTE DU FACTEUR POUR 4° PARI SUR LA HAUSSE ET SUR LA TRIBUNAL DE COMMERCE. BAISSE. IGNORANCE. - ACTION RECEVABLE. (16 FÉVRIER 1864; - Présidence de M. FLANDIN) Dans un marché de farines, conclu par l'intermédiaire d'un facteur à la halle, à Paris, le tribunal de commerce du lieu de la résidence du facteur, où se devait faire le paiement, est compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion du marché. (1) (C. proc. 420.) Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de l'exception de jeu, qui est opposée par le défendeur à la demande formée contre lui en exécution du marché. (2) (C. Com. 631, 632.) Un facteur à la halle n'est pas un simple courtier, mais il remplit, à l'égard des parties, les fonctions de commissionnaire, en sorte qu'il a qualité pour poursuivre, en son nom, l'exécution du marché qu'il a conclu, mettre l'acheteur en demeure de prendre livraison, et, sur son refus, vendre la marchandise, suivant les usages de la place, et aux risques et périls de l'acheteur (3). Et cette action n'en est pas moins recevable de sa part, bien qu'il s'agisse en réalité d'opérations qui, de la part de l'acheteur, constituaient des paris sur la hausse et la baisse des marchandises, s'il avait toute raison de croire qu'au contraire toutes les opérations, auxquelles il servait d'intermédiaire, étaient sérieuses (4). BARATTE-WATEL C. HÉRICOURT. Du 16 FÉVRIER 1864, arrêt de la Cour impériale de Paris, 5o chambre. M. FLANDIN, président. |