Images de page
PDF
ePub

+

DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

RENFERMANT

L'EXPOSÉ COMPLET DE LA JURISPRUDENCE

ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE

[blocks in formation]

Rec. Oct. 21, 1902.

DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.

4500. FAILLITE.
VENTE ANTÉRIEURE A LA FAILLITE. - MAR-
CHANDISES A PESER. - PRIX PAYE. - DEMANDE EN DÉLIVRANCE
RECEVABLE.

(7 JANVIER 1863. - Présidence de M. DENIÈRE.)

Le syndic ne peut se refuser à faire délivrance à l'acheteur des marchondises vendues par le failli, et dont celui-ci a reçu le prix avant sa faillite, alors qu'elles se trouvent en nature dans les magasins et encore bien qu'il s'agisse de marchandises vendues au poids, s'il résulte de la convention que la vente était parfaite au moment où le marché a été conclu. (C. Nap. 1583-1585.)

DE NEUVILLE C. SERGENT Syndic, ADAM, H. PACHE et Comp.

Du 7 JANVIER 1863, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. DENIERE, président; MM. Walker et Hervieux, agréés.

• LE TRIBUNAL: - Attendu qu'aux dates des 24 septembre 1859 et 29 octobre 1860, Adam, H. Pache et Comp. vendaient à de Neuville deux mille tonnes de plomb d'Espagne de leur marque et de la production de leur usine de la Cruz, livrables franco au Havre ou à Rouen, et payables au prix du cours lors de la livraison ou de la remise du connaissement, avec commission de 3 pour 100; Que, postérieurement, Adam, H. Pache et Comp. vendaient à de Neuville, savoir: le 2 mai 1861, quatre cents tonnes de plomb au prix de 47 fr. 50 c. les cent kilogrammes franco, à Séville ou Malaga, et le 28 septembre 1861, pareille quantité de quatre cents tonnes de plomb, à 45 fr., étant entendu, dans l'un et l'autre de ces marchés, que les plombs vendus disponibles devenaient, du jour du contrat, la propriété de de Neuville acheteur; - Que de Neuville demande l'attribution à son profit de 472,897 kilog. de plomb, dont l'existence a été constatée dans l'usine d'Adam, H. Pache et Comp. au moment de la faillite; - Que le syndic Adam, H. Pache et Comp. oppose que les marchés des 2 mai et 28 septembre 1861 n'ont jamais existé;

« Mais attendu que ces marchés ont été consommés avec l'intermédiaire de M. Tresse, courtier; - Qu'ils sont la loi commune des contractants; Que le syndic, de son côté, serait en droit d'en réclamer l'exécution visà-vis de de Neuville; - Qu'il ressort de ce qui précède que la demande du syndic en nullité desdits marchés ne saurait être accueillie

«Attendu que ces marchés étant reconnus sérieux, le syndic ne peut se refuser à la délivrance réclamée: - Que l'existence de la marchandise aux mains du syndic ne saurait en effet faire obstacle à l'exercice du droit de de Neuville; - Qu'aux termes de l'article 1583 du Code Napoléon, la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a convention sur la chose et sur le prix, quoique la chose n'ait pas encore été délivrée; - Que l'article 1585, disposant pour les marchandises vendues au poids cu à la mesure, ainsi qu'il s'agit dans l'espèce, donne à l'acheteur le droit d'exiger la délivrance; - Qu'il convient d'ajouter qu'Adam, H. Pache et Comp. et de Neuville sont expressément demeurés d'accord que la transmission de la propriété de la chose vendue était acquise à de Neuville au moment même du marché ; - Que le syndic enfin demeure obligé aux engagements pris avec les tiers de bonne foi, et que la faillite ne résout pas les ventes faites par le commerçant failli; - Qu'il s'ensuit que Sergent doit être tenu de délivrer à de Neuville, qui en a payé le prix, les 472,897 kilog. justifiés exister dans l'usine d'Adam Pache et Comp.;

‹ PAR CES MOTIFS : - Dit que les 472,897 kilog. de plomb sont la propriété de de Neuville; - Ordonne que, dans le mois de la signification du présent jugement, Sergent ès noms sera tenu, si fait n'a été, de mettre à la disposition de de Neuville, franco à Séville, les 472,897 kilog. de marchandises; Sinon et faute de ce faire dans ledit délai, condamne, dès à présent, Sergent à restituer à de Neuville la somme de 195,788 fr. 95 c., représentant la valeur des plombs, ladite somme déjà acquittée par de Neuville: - Déclare le syndic mal fondé dans ses fins et conclusions, et le condamne aux dépens, qu'il emploiera en frais de syndicat. >

JURISPRUDENCE.

V. sur l'exécution des marchés à livrer conclus par le failli, no 4232, Com. Seine, 6 août 1862, Paris, 30 janvier 1863, Cass., 11 nov. 1826, Com. Bordeaux, 3 sept. 1847, t. XII, p. 168. Et les diverses décisions rapportées sous les n. 2531 et 2577, Paris, 25 mars et 19 mai 1858, t. VII, p. 316 et 371 (marchés en exécution); - n. 2631, 2812, 3466, Cass., 25 fév. 1858, 24 janv. 1859, 9 juill. 1860, t. VII, p. 457; t. VIII, p. 262; t. X, p. 125; - n° 2048, Paris, 29 nov. 1856, t. VI, p. 141; - n° 3448, Com. Seine, 27 déc. 1860, t. X, p. 100.

4501.1° CHEMIN DE FER.
CAMIONNEUR. - MANDATAIRE.
DEMANDE EN REMISE DES COLIS RECEVABLE. - 2o CONCURRENCE.
LIVRAISON. - ÉGALITÉ.

(9 JANVIER 1863. Présidence de M. GERVAIS.) Le camionneur qui justifie du mandat qui lui est donné par les destinataires de prendre leurs marchandises en gare, a qualité pour exercer, en son propre nom, contre la compagnie, l'action directe tendante à ce que cette remise lui soit faite (1).

Et la compagnie ne peut ni se refuser à lui faire cette remise, ni apporter à la livraison des retards qui auraient pour résultat de favoriser à son préjudice les camionneurs de la compagnie ou tous autres, la plus parfuite égalité devant être maintenue entre tous ceux qui excipent auprès de la compagnie des mêmes droits (2).

TRUCHOT C. LE CHEMIN DE FER D'ORLÉANS.

Du 9 JANVIER 1863, jugement du tribunal de commerce de la M. GERVAIS, président; MM. Fréville et Tournadre,

Seine. agréés.

LE TRIBUNAL : - Sur la fin de non-recevoir opposée pour défaut de qualité :

• Attendu que Truchot établit qu'il est chargé par les sieurs Brousse, Leclerc et Lecœur, de transporter de la gare d'Orléans au domicile de ces derniers toutes les différentes expéditions qui leur sont adressées, et pour lesquelles Truchot perçoit un droit de camionnage; - Que la compagnie défenderesse, dans sa correspondance, lui a, à plusieurs reprises, reconnu le droit de transporter lesdites marchandises; - Qu'il a donc qualité pour former son action; - Rejette l'exception opposée;

Statuant au fond :

Sur la demande, afin que la compagnie d'Orléans soit tenue de remettre à Truchot tous les colis adressés aux facteurs Brousse, Lecœur et Leclerc, en gare à Paris, à peine de 200 fr. par chaque contravention :

Attendu qu'il n'est pas dénié par la compagnie défenderesse que des marchandises expédiées aux trois facteurs susnommés n'ont pas été remises à Truchot; - Que c'est donc à bon droit qu'il demande qu'elles lui soient remises à l'avenir, en justifiant toutefois qu'il est chargé par les destinataires de les transporter au domicile de ces derniers;

Attendu, en effet, que le mandat, donné à la compagnie défenderesse, expire à l'arrivée en gare des marchandises; Qu'alors chaque destinataire a le droit de prendre les colis, qui lui sont adressés, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un transporteur qu'il emploie à cet effet: - Qu'il s'ensuit donc que Truchot est fondé en sa demande de ce chef, et qu'il y a lieu d'y faire droit;

Sur la demande afin que la compagnie défenderesse soit tenue de remettre les colis en même temps que ceux de même nature adressés à d'autres, sinon 100 fr. par chaque contravention :

Attendu que la plus parfaite égalité doit régner dans les livraisons de marchandises expediées; - Qu'il y a donc lieu d'ordonner que les marchandises seront livrées à Truchot selon l'usage habituel, sans aucune préférence soit au profit des commissionnaires de la compagnie d'Orléans, soit au profit de tous autres destinataires, sinon de dire qu'il sera fait droit;

• Sur les dommages-intérêts :

Attendu que Truchot ne justifie d'aucun préjudice appréciable; Que, dès lors, sans s'arrêter aux offres de la compagnie d'Orléans, il n'y a heu de faire droit à ce chef de demande;

• PAR CES MOTIFS : - Dit qu'à l'avenir la compagnie d'Orléans sera tenue de remettre à Truchot tous les colis adressés en gare, à Paris, aux facteurs Brousse, Lecœur et Leclerc, à charge par Truchot de justifier qu'il est réel. lement chargé de les transporter par les destinataires; - Dit également

« PrécédentContinuer »