applicable aux affaires criminelles et aux accusés ordinaires, aux délits politiques et de presse. Beaucoup d'autres questions non moins graves seront à discuter et résoudre par l'Assemblée nationale. La plupart ont déjà été diversement décidées par les constitutions américaines et françaises. On y puisera d'utiles enseignements. C'est dans ce but que nous les avons réunies. Nous avons omis les constitutions suisses, mais en voici le résumé. En Suisse, comme aux États-Unis, la souveraineté est divisée en deux parts: d'un côté se trouve le pouvoir fédéral, de l'autre le gouvernement des vingtdeux cantons. Tous les pouvoirs y sont électifs, les uns directement par le suffrage universel, les autres par les corps constitués déjà élus. Toutes les constitutions cantonales sont démocratiques, mais la démocratie ne se montre pas dans toutes sous les mêmes traits. Dans la majorité des cantons, le peuple a remis l'exercice de ses pouvoirs, sauf une partie qu'il a retenue dans ses mains, à des Assemblées uniques qui le représentent tout entier, et dans quelques-uns seulement il l'a conservé tout entier pour lui-même. Dans quelques cantons, après que les lois principales ont obtenu l'assentiment de la législature, elles doivent être soumises au véto du peuple. Dans presque tous, le peuple est consulté, à des époques rapprochées, sur le point de savoir s'il veut modifier ou maintenir la constitution. La législature choisit les membres du pouvoir exécutif, toujours confié à une petite Assemblée qui pour l'exécution se sert de fonctionnaires élus qu'il ne peut destituer. Les tribunaux inférieurs sont élus temporaire or ont La ment et rééligibles sans condition de capacité. Le tribunal suprême de chaque canton est choisi non par le pouvoir exécutif mais par la puissance législative. Dans la constitution fédérale, la diète peut rassembler des troupes, lever de l'argent, faire la guerre, accorder la paix, conclure les traités de commerce, nommer les ambassadeurs, régler les péages et les droits sur les routes, prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité intérieure et extérieure, mais elle n'a ni l'administration des postes, ni le règlement des poids et mesures, ni la fabrication de la monnaie. Ces objets, quoique d'une nature essentiellement nationale, rentrent dans les attributions de la législature des cantons. Les membres de la diète n'agissent pas au nom de la Suisse entière, mais au nom des différents cantons qu'ils représentent, et en vertu de mandats impératifs. Le Directoire, qui forme le pouvoir exécutif de la confédération, est choisi non par la diéte ni par toute la population helvétique, mais emprunté tous les deux ans à Berne, à Zurich ou à Lucerne. Ce pouvoir élu par les habitants d'un canton pour diriger ses affaires particulières, devient ainsi accessoirement la tête et le bras de tout le pays (1). (1) V. De la Démocratie en Suisse, par M. Cherbuliez, professeur de droit public à l'académie de Genève. AMÉRICAINES. 1. Les républiques des États-Unis d'Amérique qui proclamèrent leur indépendance en 1776, treize ans avant la révolution française, ont chacune leur constitution particulière, et forment autant d'États distincts, sous une constitution fédérale qui leur est commune. La souveraineté, aux États-Unis, est ainsi divisée entre l'Union et les États. Les pouvoirs que la constitution commune délègue au gouvernement fédéral sont définis et en petit nombre. Ceux qui restent à la disposition des États sont au contraire indéfinis, et en grand nombre. Les premiers s'exercent principalement dans les objets extérieurs, tels que la paix, la guerre, les négociations, le commerce. Les pouvoirs que les États se réservent, s'étendent à tous les objets qui suivent le cours ordinaire des affaires, intéressent la vie, la liberté et la prospérité de l'État. Tout ce qui n'est pas compris dans les attributions du gouvernement fédéral reste dans les attributions de chaque État. Le gouvernement des États par eux-mêmes est le droit commun; le gouvernement fédéral est l'exception. La plupart des constitutions d'États ne donnent au mandat de la chambre des représentants qu'un an de durée, et deux à celui du sénat. La constitution fédérale donne au mandat plus de durée pour laisser au député un plus grand emploi de son libre arbitre et le rendre moins dépendant de ses constituants. Dans les constitutions d'États, les deux parties de la législature sont composées des mêmes éléments et suivant le même mode d'élection, tandis que la constitution fédérale varie pour chaque chambre les conditions d'éligibilité et le mode de l'élection. Dans les États, le pouvoir exécutif est remis aux mains d'un magistrat ordinairement annuel que la législature peut réduire à l'impuissance, en chargeant de l'exécution de ses lois des commissions spéciales prises dans son sein ou en lui retranchant son traitement. La constitution fédérale concentre tous les droits du pouvoir exécutif, comme toute sa responsabilité, sur le président; elle lui assure quatre ans d'existence et la jouissance de son traitement pendant cette durée; elle l'arme d'un véto suspensif. Le pouvoir judiciaire dans les constitutions d'États, est moins dépendant de la puissance législative, mais il est |