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Les décrets rendus par l'Assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'acte constitutionnel, seront exécutés comme loi, et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, seront également observées tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

L'Assemblée nationale ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer.

Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres, pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionhel au roi.

Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. A Paris, le quatorzième jour de septembre, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-huitième. Signé LOUIS. Et plus bas: M. L. F. DUPORT. Et scellées du sceau de l'État. 3.

RÉPUBLIQUE CONVENTIONNELLE.

L'Assemblée constituante s'était dissoute le 30 septembre 1791, après avoir décrété que ses membres ne pourraient être réélus à la prochaine législature. L'Assemblée législative qui lui succéda tint sa première séance le 1er octobre 1791. Elle renfermait 745 membres dont 400 avocats, 70 ecclésiastiques, 70 hommes de lettres, 205 propriétaires. Elle régna onze mois et rendit 1,742 décrets. Ses membres reçurent la même rétribution que les constituants. La constitution de 1794 conduisait nécessairement à la république. Un corps législatif permanent, composé d'une seule chambre, se renouvelant de plein droit, sans l'intervention du pouvoir royal, et ne pouvant être dissout par lui, devait l'absorber. Après la victoire de l'insurrection dans la journée du 10 août 1792, l'Assemblée rendit, à l'exemple des Anglais en 1689 et des Américains en 1774, les deux décrets suivants :

Par le premier, l'Assemblée considérant que la révocation de l'autorité de Louis XVI est invoquée; que l'Assemblée ne doit et ne veut agrandir la sienne par aucune usurpation; que le recours à la souveraineté du peuple est un devoir, décrète : Art. 1er. Le peuple français est invité à former une Convention nationale. Art. 2. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu.

Par le second, l'Assemblée, considérant qu'elle n'a pas le droit de soumettre à des règles impératives l'exercice de la souveraineté, dans la formation d'une Convention nationale, et que cependant il importe au salut public que les assemblées primaires et électorales se forment en même temps, agissent avec uniformité, et que la Convention nationale soit promptement formée, invite les citoyens, au nom de la liberté, de l'égalité et de la patrie, à se conformer aux règles suivantes :

Art. 1er. Les assemblées primaires nommeront le même nombre d'électeurs qu'elles ont nommés dans les dernières élections.

2. La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs sera supprimée; et, pour y être admis, il suffira d'être Français, âgé de vingt et un ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail, et n'étant pas en état de domesticité; quant à ceux qui, réunissant les conditions d'activité, étaient appelés par la loi à prêter le serment civique, ils devront pour être admis, justifier de la prestation de ce serment.

3. Les conditions d'éligibilité exigées pour les électeurs ou pour les représentants, n'étant point applicables à une Convention nationale, il suffira pour être éligible comme député ou comme électeur, d'être âgé de vingt-cinq ans, et de réunir les conditions exigées par l'article précédent.

4. Chaque département nommera le nombre de députés et de suppléants qu'il a nommé pour la législature actuelle.

5. Les élections se feront suivant le même mode que pour les assemblées législatives.

6. Les assemblées primaires sont invitées à revêtir leurs représentants d'une confiance illimitée. 7. Les assemblées primaires se réuniront le dimanche 26 août, pour nommer les électeurs.

8. Les électeurs nommés par les assemblées primaires se rassembleront le dimanche 2 septembre, pour procéder à l'élection des députés à la Convention nationale.

9. Les assemblées électorales se tiendront dans les lieux indiqués par le tableau annexé au présent décret.

40. Attendu la nécessité d'accélérer les élections, les présidents, secrétaires, scrutateurs, tant dans les assemblées primaires que dans les assemblées électorales, seront choisis à la pluralité relative et par un seul scrutin.

11. Le choix des assemblées primaires et des assemblées électorales pourra porter sur tous citoyens réunissant les conditions ci-dessus rappelées, 1 quelles que soient les fonctions publiques qu'il exerce, ou qu'il ait ci-devant exercées.

42. Les citoyens prêteront dans les assemblées primaires, et les électeurs dans les assemblées électorales, le serment de maintenir la liberté, l'égalité, ou de mourir en les défendant.

43. Les députés se rendront à Paris, le 20 septembre, et ils se feront inscrire aux archives de l'Assemblée nationale. Dès qu'ils seront au nombre de deux cents, l'Assemblée nationale indiquera le jour et l'ouverture de leurs séances.

14. L'Assemblée nationale, après avoir bien indiqué aux citoyens français les règles auxquelles elle a cru devoir les inviter à se conformer, considérant que les circonstances et la justice sollicitent également une indemnité en faveur des électeurs, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les électeurs qui seront obligés de s'éloigner de leur domicile recevront vingt sous par lieue, et trois livres par jour de séjour.

La Convention nationale, composée de 750 membres, ouvrit sa première séance le 21 sept. 1792. Elle commença par abolir la royauté et décider que l'on daterait dorénavant de l'an rer de la République.

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