sitions des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret, et n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux ordinaires s'appliquent aux crimes de contre-révolution et à l'action du tribunal révolutionnaire. oint lois ires ac 5. RÉPUBLIQUE DIRECTORIALE. Le 4 vendémiaire an Iv (26 septembre 1795), la Convention, après avoir donné la constitution suivante et décrété, dans la pensée qu'elle ne pouvait être bien défendue que par ses auteurs, que deux tiers de ses membres feraient nécessairement partie du nouveau corps législatif, déclara que sa session était finie. Elle avait rendu en trente-sept mois, 41,210 décrets, 113 de ses membres avaient péri de mort violente. CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Du 5 fructidor an II (22 août 1795) (1). Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen. Le peuple français proclame, en présence de l'être Suprême, la déclaration suivante, des droits et des devoirs de l'homme et du citoyon. Droits. Art. 1er. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété. (1) Elle a été soumise à l'acceptation du peuple. 1,057,590 citoyens l'acceptèrent, 49,977 la rejetèrent. Elle a régi la France pendant quatre ans. 2. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. 3. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs. 4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun. 5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. 6. La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité, ou des citoyens, ou de leurs représentants. 7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. 9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent, ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis. 10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi. 11. Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé. 12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit. 13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime. 14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif. it le 1 ! 15. Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. 16. Toute contribution est établie pour l'utilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés. 17. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens. 18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté. 19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique. 20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics. 21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent. 22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée. Devoirs. Art. 1er. La déclaration des droits contient les obligations des législateurs: le maintien de la société demande que ceux qui la composent, connaissent et remplissent également leurs devoirs. 2. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs: ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. 3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes. 4. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. 5. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois. 6. Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société. 7. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime. 8. C'est sur le maintien des propriétés que repose la. culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social. 9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre. CONSTITUTION. Art. 1er. La république française est une et indivisible. 2. L'universalité des citoyens français est le souverain. TITRE PREMIER. Division du territoire. 3. La France est divisée en départements. Ces départements sont : L'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Basses-Alpes, les HautesAlpes, les Alpes maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariége, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du |