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sur le tonnage, entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix, contracter quelque traité ou union avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s'engager dans une guerre, si ce n'est dans les cas d'invasion ou d'un danger assez imminent pour n'admettre aucun délai.

ARTICLE DEUXIÈME.

SECTION PREMIÈRE.

1. Le président des États-Unis sera investi du pouvoir exécutif, il occupera sa place pendant le terme de quatre ans; son élection, et celle du vice-président, nommé pour le même terme, auront lieu ainsi qu'il

suit:

2. Chaque État nommera, de la manière qui sera prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants que l'État envoie au congrès; mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne possédant une place de profit ou de confiance sous l'autorité des États-Unis, ne peut être nommé électeur.

3. Les électeurs s'assembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront au scrutin pour deux individus, dont un au moins ne sera point habitant du même État qu'enx. Ils feront une liste de toutes les personnes qui ont obtenu des suffrages, et du nombre de suffrages que chacune d'elles aura obtenu; ils signeront et certifieront cette liste, et la transmettront scellée au siége du gouvernement des États-Unis, sous l'adresse du président du sénat, qui, en présence du sénat et de la chambre des représentants, ouvrira tous les certificats et comptera les votes. Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de votes sera président. Si ce nombre

forme la majorité des électeurs, si plusieurs ont obtenu cette majorité, et que deux ou un plus grand nombre réunissent la même quantité de suffrages, alors la chambre des représentants choisira l'un d'entre eux pour président par la voie du scrutin. Si nul n'a réuni cette majorité, la chambre prendra les cinq personnes qui en ont approché davantage, et choisira parmi elles le président de la même manière. Mais, en choisissant ainsi le président, les votes seront pris par État, la représentation de chaque État ayant un vote: un membre ou des membres des deux tiers des États devront être présents, et la majorité de tous ces États sera indispensable pour que le choix soit valide. Dans tous les cas, après le choix du président, celui qui réunira le plus de voix sera vice-président. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le sénat choisira parmi ces candidats le vice-président par voie de scrutin (1).

4. Le congrès peut déterminer l'époque de la réunion des électeurs, et le jour auquel ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le même pour tous les États-Unis.

5. Aucun individu autre qu'un citoyen né dans les États-Unis, ou étant citoyen lors de l'adoption de cette constitution, ne peut être éligible à la place de président; aucune personne ne sera ligible à cette place, à moins d'avoir atteint l'âge de trente-cinq ans, et d'avoir résidé quatorze ans aux États-Unis.

6. En cas que le président soit privé de sa place, ou en cas de mort, de démission ou d'inhabileté à remplir les fonctions et les devoirs de cette place, elle sera confiée au vice-président, et le congrès peut par une loi

(1) Voy, infrà, les amendements, art. 12.

pourvoir au cas du renvoi, de la mort, de la démission ou de l'inhabileté, tant du président que du vice-président, et indiquer quel fonctionnaire public remplira en pareils cas la présidence, jusqu'à ce que la causé de linhabileté n'existe plus, ou qu'un nouveau président

ait été élu.

7. Le président recevra pour ses services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et pendant le même temps il ne pourra recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l'un des États (1).

8. Avant son entrée en fonctions, il prêtera le serment ou affirmation qui suit :

9. «Je jure (ou j'affirme) solennellement que je rem<plirai fidèlement la place de président des États-Unis, «et que j'emploierai tous mes soins à conserver, proté«ger et défendre la constitution des États-Unis. >>>

SECTION DEUXIÈME.

1. Le président sera commandant en chef de l'armée et des flottes des États-Unis et de la milice des divers États, quand elle sera appelée au service actif des États-Unis; il peut requérir l'opinion écrite du principal fonctionnaire dans chacun des départements exécutifs, sur tout objet relatif aux devoirs de leurs offices respectifs, et il aura le pouvoir d'accorder diminution de peine et pardon pour délits envers les États-Unis, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants.

2. Il aura le pouvoir de faire des traités, de l'avis et du consentement du sénat, pourvu que les deux tiers

(1) I e traitement du précédent est de 155,000 fr.

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des sénateurs présents y donnent leur approbation; il nommera, de l'avis et du consentement du sénat, et désignera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges des cours suprêmes, et tous autres fonctionnaires des États-Unis aux nominations desquels il n'aura point été pourvu d'une autre manière dans cette constitution, et qui seront institués par une loi. Mais le congrès peut par une loi attribuer les nominations de ces employés subalternes au président seul, aux cours de justice, ou aux chefs des départements.

3. Le président aura le pouvoir de remplir toutes les places vacantes pendant l'intervalle des sessions du sénat, en accordant des commissions qui expireront à la tin de la session prochaine.

SECTION TROISIÈME.

1. De temps en temps le président donnera au congrès des informations sur l'état de l'Union, et il recommandera à sa considération les mesures qu'il jugera nécessaires et convenables; il peut, dans des occasions extraordinaires, convoquer les deux chambres, ou l'une d'elles, et en cas de dissentiments entre elles sur le temps de leur ajournement, il peut les ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable. Il recevra les ambassadeurs et les autres ministres publics; il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et il commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.

SECTION QUATRIÈME.

Les président, vice-président et tous les fonctionnaires civils pourront être renvoyés de leurs places, si à la suite d'une accusation ils sont convaincus de

et

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trahison, de dilapidation du trésor public ou d'autres
grands crimes et d'inconduite (misdemeanors) (1).

ARTICLE TROISIÈME.

SECTION PREMIÈRE.

Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une cour suprême et aux autres cours inférieures que le congrès peut de temps à autre former et établir. Les juges, tant des cours suprêmes que des cours infé

(1) Il n'y a pas de matière sur laquelle les constitutions américaines s'accordent mieux que sur le jugement politique. Toutes celles qui s'occupent de cet objet donnent à la chambre des représentants le droit exclusif d'accuser; excepté la seule constitution de la Caroline du Nord, qui accorde ce même droit aux grands jurés, presque toutes donnent au sénat, ou à l'assemblée qui en tient la place, le droit exclusif de juger. Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politiques sont: la destitution ou l'interdiction des fonctions publiques à l'avenir. Il n'y a que la constitution de Virginie qui permette de prononcer toute espèce de peines. Les délits qui peuvent donner lieu au jugement politique sont les mêmes dans les constitutions d'Indiana, de New-York, de Delaware, que dans la constitution fédérale. Dans le Massachusetts, la la mauvaise administration; dans le New-Hamshire, la Caroline du nord, la Virginie, ce sont la mauvaise conduite et la corruption, les manœuvres coupables et la mauvaise administration; dans le Vermont, la mauvaise administration, dans la Caroline du sud, le Kentucky, le Tennessee, l'Ohio, la Louisiane, le Mississipi, l'Alabama, la Pensylvanie, les délits commis dans les fonctions. Dans les États d'Illinois, de Géorgie, du Maine et du Connecticut, on ne spécifie aucun délit : ce silence laisse peser sur les fonctionnaires une responsabilité illimitée. Le fonctionnaire, contre lequel la déchéance a été prononcée par un jugement politique, peut ensuite être traduit devant un jury qui, seul, peut, s'il y a lieu, lui infliger une autre peine. V. suprà, p. 6, n. 7.

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