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conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter et non pour délibérer.

67. Ni l'un ni l'autre de ces conseils ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation. Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

68. Les membres du corps législatif reçoivent une - indemnité annuelle; elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (613 quintaux, 32 livres). (1)

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69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de 1 six myriamètres (douze lieues moyennes), de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

70. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous

(1) C'est-à-dire 400 hectolitres qui, au cours supposé de 18 fr. l'hectolitre, donnent 7,200 fr. La somme à toucher variait à raison du mouvement des mercuriales. La commission des inspecteurs recevait, par l'intermédiaire des ministres de l'intérieur, la mercuriale de la halle de Paris, et déterminait chaque mois la somme à répartir entre tous les députés. En sus de cette indemnité, les membres des deux conseils touchaient encore : 10 5 fr. par poste, pour frais de voyage ou de déplacement; 20 une indemnité de 330 fr. par mois, arrêtée par la loi du 29 thermidor an vi, pour frais de logement, de bureaux, et pour l'entretien du costume qu'ils recevaient gratuitement de l'État; 30 une indemnité d'un chiffre variable, et qui devait leur tenir lieu de la franchise des lettres.

les départements, et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes, en activité de service.

71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.

72. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députation.

Conseil des cinq-cents.

73. Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce nombre.

74. Pour être élu membre du conseil des cinq-cents, il faut être âgé de trente accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l'élection. La condition de l'âge de trente ans n'est pas exigible avant l'an septième de la république : jusqu'à cette époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

75. Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.

76. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq-cents.

77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq-cents, qu'en observant les formes suivantes : il se fait trois lectures de la proposition; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours; la discussion est ouverte après chaque lecture; et, néanmoins, après la première ou la seconde, le conseil des cinq-cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer; toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lec

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ture; après la troisième lecturé, le conseil des cinqcents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.

78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue. 79. Les propositions adoptées par le conseil des cinqcents s'appellent résolutions.

80. Le préambule de toute résolution énonce: 1o les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront éte faites; 20 l'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.

81. Sont exemptes des formes prescrites par l'ar-ticle 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq-cents. Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.

Conseil des anciens.

82. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres.

83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens, s'il n'est âgé de quarante accomplis; si, de plus, il n'est pas marié ou veuf, et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.

84. La condition de domicile exigée par le présent article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la république, avec mission du gouvernement.

85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.

86. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq-cents.

87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinqcents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.

88. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des cinq-cents, qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.

89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinq-cents, le conseil des anciens delibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

90. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures: l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. La discussion est ouverte après chaque lecture. Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

92. Les résolutions du conseil des cinq-cents, adoptées par le conseil des anciens, s'appellent lois.

93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

95. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq-cents, s'entend de tous les articles d'un même projet: le conseil des anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.

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96. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : le conseil des anciens approuve....

97. Le refus d'adopter, pour cause d'omission des formes indiquées dans l'article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : la constitution annulle.

98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée, est exprimé par cette formule, signée du président et dés secrétaires: le conseil des anciens ne peut adopter. 99. Dans le cas du présent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être préseuté par le conseil des cinq-cents, qu'après une année révolue.

100. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.

101. Le conseil des anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au conseil des cinq-cents qu'au directoire exécutif.

102. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps legislatif; it indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre.

Le décret du conseil des anciens, sur cet objet, est irrévocable.

103. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors. Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la république.

104. Les membres du directoire exécutif qui retar

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