28. Le tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou le rejet. Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du vœu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et défendus devant le corps législatif. Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du corps législatif et ceux du gouvernement. 29. Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article. n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération. 30. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable. 31. Le corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans. Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la république (1). 32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éligible. 33. La session du corps législatif commence chaque (1) 11 a depuis été composé de 318, en exécution des sénatusconsultes des 8 et 24 fructidor an x. année le 1er frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le gouvernement (1). 34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du gouvernement. 35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sont publiques; le nombre des assistants soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents. 36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs; celui d'un législateur, de dix mille francs. 37. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier consul, à moins que dans ce délai, il n'y ait eu recours au sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées. 38. Le premier renouvellement du corps législatif et du tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an x (2). TITRE IV. Du gouvernement. 39. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles (3). Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qua (1) L'article 75 du sénatus-consulte organique du 19 ther midor an x porte: Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps législatif. (2) V. le sénatus-consulte du 14 fructidor an x. (3) Le sénatus-consulte du 10 floréal an x réélit Napoléon Bonaparte, premier consul de la république, pour les dix années qui suivront immédiatement les dix ans pour lesquels il a été nommé par l'art. 59. L'arrêté des consuls du 20 floréal porte que le peuple fran lité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul. La constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire; second consul, le citoyen Cambacérès, ex-ministre de la justice, et troisième consul, le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du conseil des anciens. Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans. 40. Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues. 41. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d'État, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils, autres que çais sera consulté sur cette question: Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie? Le sénatus-consulte du 14 thermidor an x, proclame solennellement la volonté du peuple français de donner au gouvernement toute la stabilité nécessaire à l'indépendance, à la prospérité et à la gloire de la république, et déclare que le peuple français nomme et le sénat proclame Napoléon Bonaparte premier consul à vie. Le sénatus-consulte du 16 thermidor, no 10, art. 59, porte: Les consuls sont à vie. Les articles suivants règlent leurs prérogatives et attributions, la forme des nominations du second et du troisième consul, autorisent le premier consul à se nommer un successeur, règlent le mode de cette nomination; l'article 86 confère au premier consul le droit de faire grâce. les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer (1). 42. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consuls ont voix consultative: ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence; et, s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions, après quoi la décision du premier consul. suffit. 43. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille francs en l'an VIII. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier (2). 44. Le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution. 45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'État, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type. 46. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire. (1) Le sénatus-consulte du 16 thermidor an x et l'arrêté du 19 fructidor lui confèrent le droit de nommer les présidents des assemblées de canton, etc. (2) L'article 53 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x porte: La loi fixe pour la vie de chaque premier consul. l'état des dépenses du gouvernement. 47. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'État; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction. 48. La garde nationale en activité est soumise aux règlements d'administration publique; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi. 49. Le gouvernement entretient des relations politiques au dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions. 50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois. • Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande... 51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être déstructifs des articles patents. 52. Sous la direction des consuls, un conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. 53. C'est parmi les membres du conseil d'État que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif. Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi. 54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des règlements d'administration publique (1). (1) L'article 68 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x, |