délis ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne tribo détenue à l'officier civil ayant la police de la maison après de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet les mi officier 80. La représentation de la personne détenue ne rela pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de ion l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours teurs de deral Taccorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. 81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le Lettre pouvoir de faire arrêter, ordonneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée da tée da loi, recevront ou retiendront la plion autorisée tée dans un lieu de détention non publiquement et léobja galement désigné comme tel, et tous les gardiens ou and geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire. 82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. 83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tribunat. 84. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer. 85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. 86. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures. 87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la république (1). 88. Un institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts. 89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale. 90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents. 91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales (2). 92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'État, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution. Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté. (1) Pour l'exécution de cet article, la loi du 29 floréal anx a créé la légion-d'honneur, organisée par les arrêtés des 13, 23 et 27 messidor même année. Cette légion a reçu de nouvelles marques de distinction par les articles 27, 45, 57, 62, 64 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x. (2) L'article 54 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x attribue au sénat le droit de régler la constitution des colonies par un sénatus-consulte organique, 93. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonnė leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république (1). 94. La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public. 95. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français. Fait à Paris, le 22 frimaire an vııı de la république française, une et indivisible. Signé Regnier, président de la commission du conseil des anciens; Jacqueminot, président de la commission du conseil des cinq-cents; Rousseau, Vernier, secrétaires de la commission du conseil des anciens; Alex. Villetard, Frégeville, secrétaires de la commission du conseil des cinq-cents; Roger-Ducos, Sieyès Bonaparte, consuls. LOI qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français. Du 23 frimaire an vIII (14 décembre 4799). La commission du conseil des anciens, créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les motifs de la déclara (1) V. l'arrêté du 4 nivose an vii, et le sénatus-consulte du 3 floréal an х. tion d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la La commission du conseil des cinq-cents, créée par la loi du 19 brumaire dernier, Délibérant sur la proposition formelle, contenue dans le message des consuls, en date de ce jour, de régler par une loi la manière dont la constitution sera présentée au peuple français; Considérant que la constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire un ordre de choses définitif et invariable, doit être sans délai présentée à l'acceptation des citoyens; Que le mode d'acceptation le plus convenable et le plus populaire est celui qui répond le plus promptement et le plus facilement aux besoins et à la juste impatience de la nation, Déclare qu'il y a urgence. : La commission, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante: Art. 1er. Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres d'acceptation et de non acceptation; les citoyens sont appelés à y consigner ou y faire consigner leur vote sur la constitution. 2. Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agents communaux, des juges de paix et des notaires. Les citoyens ont droit de choisir à leur gré entre ces divers dépôts (1). (1) Les constitutions du 24 juin 1795 et 5 fructidor an v, avaient été soumises à un autre mode d'acceptation. Pour la 3. Le délai pour voter, dans chaque département, est de quinze jours, à dater de celui où la constitution est parvenue à l'administration centrale; il est de trois jours pour chaque commune, à dater de celui où l'acte constitutionnel est arrivé au chef-lieu du canton. 4. Les consuls de la république sont chargés de régulariser et d'activer la formation, l'ouverture, la tenue, la clôture et l'envoi des registres. 5. Les consuls sont pareillement chargés d'en proclamer le résultat. 6. La présente résolution sera imprimée. LOI sur la mise en activité de la constitution de l'an VIII. Du 5 nivose an vi 21 décembre 1799). La.commission du conseil des anciens, créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les motifs de la déclara première, les officiers municipaux convoquèrent les citoyens de leur commune, pour se réunir au chef-lieu de canton, en assemblée primaire, à l'effet d'émettre leur vœu sur l'acte constitutionnel. Le mode suivi pour l'émission du vote fut celui que la constitution avait adopté, dans les assemblées primaires, pour le vote électoral. (Décret du 17 juillet 1795.) Pour la seconde constitution, les assemblées primaires avaient été convoquées par l'administration. Elles se composaient de tous les Français ayant voté dans les dernières assemblées. Le bureau donnait lecture de l'acte constitutionnel, chaque votant émettait son suffrage de la manière qui lui était convenable. Le bureau constatait, par un procès-verbal, le nombre des votants et le résultat des suffrages. Ce procès-verbal, mis sous enveloppe, était adressé par les membres du bureau au comité des décrets de la convention. (Décret du 5 fructidor an 111.) |