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8.

EMPIRE.

L'empire fut offert à Napoléon par le sénat, le 14 floréal an xır, et inauguré par le sénatus-consulte organique du 28 floréal suivant (48 mai 1804). Il fut soumis au peuple. On ouvrit 60,000 registres dans les 108 départements qui formaient alors la France. Les votants s'élevèrent au nombre de 3,574,898. Une minorîté républicaine de 2,569 citoyens vota contre le nouveau gouvernement.

Sénatus-consulte organique

Du 28 floréal an x11 (18 mai 1804).

Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions de la République, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. 90 de la constitution; vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique en date du 16 thermidor an x;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du gouvernement et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 26 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, décrète ce qui suit:

TITRE PREMIER.

ART. 1er. Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur des Français.

La justice se rend au nom de l'empereur, par les officiers qu'il institue...

2. Napoléon Bonaparte,, premier consul de la République, est empereur des Français.

TITRE II. De l'hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en måte, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants ou petits enfants de ses e ses frères, pourvu, qu'ils aient atteint l'âge de dix-hait accomplis, que lui-même n'ait point d'enfants males au moment de l'adoption.

et

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de descendánce directe,

Si postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfants males, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendants naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendants.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Benaparte et à

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: : ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en måle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendants måles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritiers naturels et légitimes ou d'héPitiers adoptifs de Napoléon Bonaparte;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles, de Louis Bonaparte et de ses descendants mâles, un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire, et soumis à l'acceptation : du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance..

en

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres, qui se forment n conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'État tient le registre des délibé

rations.

TITRE III. De la famille impériale.

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de princes français. Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial.

10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

11. Ils sont membres du sénat et du conseil

d'État, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année. 12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur.

Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de l'empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hé rédité.

13. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

14. Napoléon Bonaparte établit, par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, 1o les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'empereur; 2o une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 26 mai 1791 (1). Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790 (2).

(1) Ce décret accorde vingt-cinq millions, etc. (2) Ce décret, sanctionné le 6 avril 1791, porte: Art. Jer. Il ne sera concédé, à l'avenir, aucun apanage réel. Les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cing ans accomplis; alors, il leur sera assigné, sur le trésor national, des rentes apanagères,

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L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'empereur visite les départements: en consé

dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.

Art. 10. 11 sera payé, tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le trésor national, de six mois en six mois, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d'un million pour chacun d'eux.

Art. 11. Après le décès des apanagistes, les rentes apana gères, créées par le présent décret, ou en vertu d'icelui, seront divisées, par portions égales, entre tous leurs enfants måles ou descendants, par représentation, en ligne masculine, sans aucun droit de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leur représentation. Ces rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le douaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces rentes pourront être affectées jusqu'à concurrence de la moitié d'icelles; et la même division et sous-division aura lieu, aux mêmes conditions, dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine issue du premier concessionnaire, jusqu'à son extinction.

Art. 12. En cas de défaillance d'une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche, passera à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines ou, en parité de degrés, selon l'ordre des successions qui sera lors observé.

Art. 15. A l'extinction de la postérité commune du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle au douaire viager, tant qu'il aura cours suivant la disposition de l'article 11, et les filles ou leur représentation en seront exclues dans tous les cas,

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