e qui aura payé la taxe, sera admis à voter à toute élection. Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu'il a été désigné plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe. 2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute personne qui a été ou qui serait frappée d'une peine infamante. 3. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le droit électoral dont les conditions viennent d'être fixées. 4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits, à l'exception de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces dernières doivent être faites sera déterminée par une loi. ARTICLE TROISIÈME. 1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gouverneur, dont les fonctions dureront deux années. Un lieutenant-gouverneur sera choisi en même temps et pour la même période. 2. Pour être éligible aux fonctions de gouverneur il faut être citoyen né des États-Unis, être franc-tenancier, avoir atteint l'âge de trente ans, et avoir résidé cinq ans dans l'État, à moins que, pendant ce temps, l'absence n'ait été motivée par un service public pour l'État, ou pour les États-Unis. 3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur seront élus en même temps et aux mêmes lieux que les membres de la législature, et à la pluralité des suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats pour les fonctions de gouverneur ou lieutenant-gouverneur, les deux chambres de la législature choisiront parmi ces candidats, par un scrutin de ballottage commun et à la pluralité des voix, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur. 4. Le gouverneur sera commandant en chef de la milice et amiral de la marine de l'État; il pourra, dans les circonstances extraordinaires, convoquer la législature ou seulement le sénat. Il devra, à l'ouverture de chaque session, communiquer par un message, à la législature l'exposé de la situation de l'État et lui recommander les mesures qu'il croira nécessaires; il dirigera les affaires administratives, civiles ou militaires, avec les fonctionnaires du gouvernement, promulguera les décisions de la législature, et veillera soigneusement à la fidèle exécution des lois. En rémunération de ses services, il recevra, à des époques déterminées, une somme, qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant le temps pour lequel il aura été élu. 5. Le gouverneur aura le droit de faire grâce, ou de suspendre l'exécution après condamnation, excepté en cas de trahison, ou d'accusation par les représentants; dans ce dernier cas, la suspension ne peut aller que jusqu'à la plus prochaine session de la législature, qui peut ou faire grâce, ou ordonner l'exécution de la sentence, ou prolonger le répit. 6. En cas d'accusation du gouverneur, ou de sa destitution, de sa démission, de sa mort, ou de son absence de l'État, les droits et les devoirs de sa place seront remis au lieutenant-gouverneur, qui les conservera pendant le reste du temps déterminé, ou si la vacance est occasionnée par une accusation ou une absence, jusqu'à l'acquittement ou le retour du gou verneur. Cependant le gouverneur continuera d'être commandant en chef de toutes les forces militaires de l'État lorsque son absence sera motivée par la guerre et autorisée par la législature, pour commander la force armée de l'État. 7. Le lieutenant-gouverneur sera président du sénat, mais il n'aura voix délibérative qu'en cas d'égalité de votes. Si, pendant l'absence du gouverneur, le lieutenant-gouverneur s'absente, abdique, meurt, ou s'il est accusé ou destitué, le président du sénat (1) remplira les fonctions de gouverneur jusqu'à ce que l'on ait pourvu au remplacement, ou que l'incapacité ait cessé. ARTICLE QUATRIÈME. 1. Les officiers de la milice seront élus et nommés de la manière suivante: Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines inclusivement, par les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives. Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des régiments, par les votes écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments. Les brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades respectives. Enfiu les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les colonels des régiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d'état-major de leurs divisions, brigades, régiments ou bataillons respectifs. 2. Le gouverneur nommera et, avec l'autorisation du sénat, installera les majors-généraux, les inspec (1) Il s'agit du président temporaire nommé conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la constitution. teurs de brigades et les chefs d'état-major, excepté le commissaire général et l'adjudant-général. Ce dernier sera installé par le gouverneur seul. 3. La législature déterminera par une loi l'époque et le mode des élections des officiers de milice et la manière de les notifier au gouverneur. 4. Les officiers recevront leurs brevets du gouverneur. Aucun officier breveté ne pourra être privé de son emploi que par le sénat et sur une demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on réclame la destitution, ou par décision d'une cour martiale, conformément à la loi. Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs emplois aux conditions ci-dessus. 5. Dans le cas où le mode d'élection et de nomination ci-dessus ne produirait pas d'amélioration dans la milice, la législature pourra l'abroger et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit avec l'assentiment des deux tiers des membres présents dans chaque chambre. 6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier, l'avocat général, l'inspecteur général et le commissaire général seront nommés de la manière suivante: Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de ces fonctions, puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes candidats, les personnes ainsi choisies seront installées dans les fonctions auxquelles on les aura nommées. S'il y a divergence dans les présentations, le choix sera fait par un scrutin commun, et à la majorité des suffrages du sénat et de l'assemblée réunis. Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d'Etat, le contrôleur, l'avocat général, l'inspecteur e r a | général et le commissaire général conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins qu'ils ne soient révoqués par une décision commune du sénat et de l'assemblée. 7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l'assentiment du sénat, instituera tous les officiers judiciaires, excepté les juges de paix, qui seront nommés ainsi qu'il suit : La commission des surveillants (supervisors) (1) de chacun des comtés de l'Etat s'assemblera au jour fixé par la législature, et désignera, à la majorité des voix, un nombre de personnes égal au nombre des juges de paix à établir dans les villes du comté; les juges des cours de comté s'assembleront aussi et nommeront de même un égal nombre de candidats; puis, à l'époque et au lieu indiqués par la législature, les surveillants et les juges de paix du comté se réunissent et examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimité pour certains choix, ils la constatent par un Certificat qu'ils déposent aux archives du secrétaire du comté, et la personne ou les personnes nommées dans ces certificats sont juges de paix. S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des surveillants et les juges devront transmettre leurs choix différents au gouverneur, qui prendra et instituera, parmi ces candidats, autant de juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes. Les juges de paix resteront en place pendant quatre (1) Les supervisors sont des magistrats chargés en partie de l'administration des communes, et qui, en outre, forment, en se réunissant, le pouvoir législatif de chaque comté. |