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dater du 31 décembre 1822. Tout ce qui y a rapport au droit de suffrage, à la division de l'État en districts sénatoriaux, au nombre des membres à élire à la chambre des représentants et à la convocation des électeurs pour le premier lundi de novembre 1822, à la prolongation des fonctions de la législature actuelle jusqu'au 1er janvier 1823, à la prohibition des loteries ou à la défense d'appliquer des propriétés et des revenus publics à des intérêts locaux ou privés, à la création, au changement, renouvellement ou à la prorogation des chartes des corporations politiques, seront exécutoires à dater du dernier jour de février prochain.

Le premier lundi de mars prochain, les membres de la présente législature prêteront et signeront le serment ou l'obligation de maintenir la constitution alors en vigueur.

Les shérifs, greffiers de comté et les coroners seront élus dans les élections fixées par la présente constitution au premier lundi de novembre 1822; mais ils n'entreront en fonctions que le 1er janvier suivant. Les brevets de toutes les personnes occupant des emplois civils le 31 décembre 1822 expireront ce jourlà; mais les titulaires pourront continuer leurs fonctions, jusqu'à ce que les nouvelles nominations ou élections prescrites par la présente constitution aient été faites.

2. Les lois maintenant existantes sur la convocation aux élections, sur leur ordre, le mode de voter, de recueillir les suffrages et de proclamer le résultat, seront observées aux élections fixées par la présente constitution au premier lundi de novembre 1822, en tout ce qui sera applicable, et la législature actuelle fera les lois qui pourraient encore être nécessaires

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pour ces élections, conformément à la présente constitution.

Fait en Convention, au Capitole de la ville d'Albany, le dix novembre mil huit cent vingt et un, et le quarante-sixième de l'indépendance des États-Unis de l'Amérique.

En foi de quoi nous avons signé.

DANIEL D. TOMPKINS, Président.

JOHN F. BACON

SAMUEL S. GARDINER,

Secrétaires.

CONDITIONS ÉLECTORALES AUX ÉTATS-UNIS.

Tous les États accordent la jouissance des droits électoraux à vingt et un ans, après une résidence dans le district qui varie depuis trois mois jusqu'à deux ans. Il faut, en outre, pour être électeur, savoir: dans l'État de Massachusetts, avoir trois livres sterling de revenu, ou 60 de capital; dans le Rhode-Island, posséder une propriété foncière valant 433 dollars (704 fr.); dans le Connecticut, une propriété dont le revenu soit de 17 dollars (90 fr. environ), mais on est dispensé de cette condition si on a servi pendant un an comme milicien: dans le New-Jersey, avoir 50 livres sterling de fortune; dans la Caroline du sud et le Maryland, posséder 50 acres de terre; dans le Tennessee, avoir une propriété quelconque; dans les États de Mississipi, Ohio, Georgie, Virginie, Pensylvanie, Delaware, New-York, il suffit de payer des taxes, mais le service de la milice y équivaut au paiement des taxes; dans le Maine et dans le New-Hamshire, il suffit de n'être pas porté sur la liste des indigents; dans Missouri, Alabama, Illinois, Louisiana, Indiana, Kentucky, Vermont, aucune condition de fortune n'est exigée. La Caroline du Nord exige des électeurs du sénat la propriété de 50 acres de terre; mais pour élire les représentants, il suffit de payer une taxe. (De la Démocratie en Amérique, par M. de Tocqueville, t. 1, p. 298.)

CLERGÉ AMÉRICAIN.

La plus grande partie de l'éducation lui est con. fiée. Les prêtres américains occupent presque tous des fonctions dans les écoles; mais la loi dans les États de New-York, de la Caroline du nord, de la Viginie, de la Caroline du sud, du Kentucky, du Tennessée, de la Louisiane, leur a fermé la carrière politique, et l'opinion dans les autres États. Ils ne remplissent aucune fonction civile.

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ET CHARTES

FRANÇAISES.

2.

CONSTITUTION MONARCHIQUE ENTOURÉE
D'INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES.

Cent soixante-quinze ans s'étaient écoulés depuis la dernière convocation des États Généraux, lorsque Louis XVI, cédant au vœu du pays, les ressem bla à Versailles, le 5 mai 1789. Tous les Français âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des contributions, furent convoqués par règlement royal du 24 janvier précédent, pour concourir à la rédaction des cahiers exprimant les griefs, les besoins et les vœux de la nation, ainsi qu'à l'élection des députés. Le suffrage fut universel, mais direct pour le clergé (1) et la noblesse; graduel,

(1) Sauf pour les chanoines, les ecclésiastiques attachés aux chapitres, ceux qui ne possédaient pas de bénéfices, les corps et communautés ecclésiastiques: ils étaient soumis au suffrago graduel, mais tous les curés étaient électeurs et éligibles de c'est-à-dire à deux degrés pour le tiers-état, puisque si tous ses membres procédaient indistinctement à l'élection des électeurs, ceux-ci seulement concouraient à l'élection des députés. Il en fut de même pour Paris, en vertu d'un autre règlement du 13 avril suivant. Mais en Dauphiné, les élections avaient été réglées par arrêt du conseil du 22 septembre 1788 conformément à une délibération de l'assemblée de Vizilles: la noblesse et les dignitaires ecclésiastiques avaient renoncé à exercer leur droit personnel et consenti à être soumis comme le tiers-état, à ne voter qu'autant qu'ils auraient eux-mêmes été choisis comme électeurs, et qu'ils rempliraient les conditions d'éligibilité exigées. L'élection des électeurs eut lieu à haute voix, et celle des députés au scrutin. Aucune condition d'éligibilité n'était imposée, si ce n'est en Dauphiné. En Bretagne, les gentilshommes et le haut clergé, mécontents du renversement de la constitution des États de la province, ne parurent pas aux élections et n'eurent point de représentants aux États Généraux. Ils étaient composés de douze cent quatorze députés, savoir; trois cent huit du clergé, deux cent quatre-vingt-cinq de la noblesse, six cent vingt-un du tiers-état. Ils recevaient une rétribution de 18 fr. par jour, plus une indemnité pour frais de voyage. Ils répudièrent le nom sous lequel ils avaient été réunis et se qualifièrent d'Assemblée nationale.

droit.

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