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T'homme et du citoyen, fondée sur le principe évangé-
lique et républicain : liberté, égalité, fraternité?

Le suffrage universel est la véritable et la seule expression de la souveraineté du peuple, mais doit-il être maintenu direct ou devenir graduel? L'établissement de comités et de délégués de comités électoraux, auquel on est obligé de recourir pour parvenir à s'entendre sur le choix des candidats à la représentation nationale, ne justifie-t-il pas et ne remplace-t-il pas, mais incomplétement, le premier degré des anciennes assemblées primaires nommant seulement des électeurs, et n'a-t-il pas l'inconvénient de placer un grand nombre de citoyens dans l'alternative, ou de voter pour des candidats indiqués qu'ils ne connaissent point, ou d'égarer leurs suffrages sur des individualités conBues mais sans chance de succès? La Convention, il est vrai, par une première constitution, qui n'a jamais reçu d'exécution, a admis le suffrage universel direct, mais elle l'a rejeté dans la constitution de l'an III qui a été exécutée. La majeure partie des membres des derniers États Généraux, l'Assemblée législative, la Convention furent, comme les conseils des Cinq cents et des Anciens, le produit d'une élection à deux degrés. C'est le mode employé, dans plusieurs cas, aux États-Unis, et on remarque qu'il donne généralement

de meilleurs choix.

Les électeurs nommeront les législateurs, les conseillers municipaux, d'arrondissement et de département, qui sont véritablement leurs représentants ou mandataires, appelés à statuer sur des intérêts géné

raux, et qu'ils peuvent, selon l'usage fait du mandat, maintenir ou écarter dans une autre élection, mais devront-ils nommer les juges de paix et les autres juges qui, loin d'être dans les mêmes conditions, doivent prononcer sur les contestations privées et les délits de leurs concitoyens, qui ne doivent dès lors rien avoir à en espérer ou en craindre?

La fonction législative ne doit-elle pas être incompatible avec celle de ministre et d'autres fonctions?

Le corps législatif doit-il être fractionné comme dans la constitution de l'an III et dans la constitution américaine, ou unique comme dans la constitution de 1791 et dans les constitutions suisses? S'il est unique, ne convient-il pas qu'un conseil d'État, n'ayant qu'une autorité consultative, mais composé d'hommes éminents, vienne en aide, sans porter atteinte à leur initiative, à la législature en préparant des projets de loi, au gouvernement en préparant les règlements d'administration publique. Il ne faut pas se dissimuler que, dans les législatures les mieux composées, on ne trouvera pas toujours dans leurs comités des ressources suffisantes. D'un autre côté, le chef du pouvoir exécutif et ses ministres auront souvent besoin d'être éclairés par une discussion et une rédaction préparatoires.

Pour éviter le dualisme des monarchies représentatives, cause perpétuelle de conflits, ne faut-il pas que la souveraineté, inhérente à la nation, passe entière et exclusivement à l'Assemblée ? S'il est utile que le pouvoir exécutif partage avec elle le droit de proposer des lois, n'importe-t-il pas qu'il ne puisse par un veto,

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même suspensif, arrêter l'exécution des lois votées? Sa mission ne doit-elle pas se borner à les publier et à les faire exécuter?

L'Assemblée qui doit posséder tous les moyens de d'exercer sans obstacle sa prépondérance, ne doitelle pas avoir le droit de faire des enquêtes ; de déterminer la ville où elle siégera, lorsque des circonstances rendront son déplacement nécessaire; d'accuser devant le pays et de poursuivre devant la haute cour nationale, pour les délits relatifs à leurs fonceri- tions, le chef du pouvoir exécutif, les ministres et d'autres grands fonctionnaires?

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La durée du mandat législatif doit-elle être de deux ou trois ans?

La réunion de l'Assemblée ne doit-elle pas avoir lieu, sans convocation de la part du pouvoir exécutif, de plein droit tous les ans, à une époque déterminée? Dans l'intervalle d'une session à l'autre, n'importet-il pas qu'il y ait un comité législatif permanent pour procéder aux enquêtes ordonnées, continuer les instructions commencées, recevoir les communications du pouvoir exécutif, convoquer, en cas d'urgence, l'Assemblée avant l'époque ordinaire?

Le chef du pouvoir exécutif qui ne peut être qu'électif, temporaire, responsable, au lieu d'être élu par tous les citoyens, ne suffit-il pas qu'il le soit, comme l'étaient les directeurs, par l'Assemblée qui pourrait le choisir entre eux ou en dehors de ses membres? Quelle devra être la durée de son mandat? Ne convient-il pas qu'elle soit le double de celui des législateurs, et que le chef du pouvoir exécutif ne puisse im

médiatement être rééligible, mais seulement après avoir eu un successeur?

Ne doit-on pas lui refuser le droit de dissoudre, d'ajourner, de proroger l'Assemblée; de changer le lieu de ses séances; de commander en personne l'armée en campagne, si ce n'est pour la défense du territoire et avec l'autorisation de l'Assemblée?

Le président de l'Assemblée ne doit-il pas, en cas d'empêchement momentané et légalement constaté du chef du pouvoir exécutif, être autorisé à le suppléer dans ses fonctions?

Le chef du pouvoir exécutif étant responsable, ne doit-il pas pouvoir nommer et révoquer les ministres et tous les agents du pouvoir exécutif? S'il peut les prendre parmi les membres de l'Assemblée, ceux-ci, en cas d'acceptation, ne doivent-ils pas être immédiatement remplacés par les électeurs?

Le chef du pouvoir exécutif ne doit-il pas avoir le droit de nommer les conseillers d'État parmi des catégories de citoyens constatées par la loi et celui de les révoquer?

S'il peut nommer et révoquer tous les membres du ministère public qui sont ses agents, ne doit-il pas aussi avoir le droit de nommer tous les juges parmi des catégories de citoyens légalement déterminées, mais sans avoir celui de les révoquer, car ils ne sont pas ses agents? Il importe dans une république, que le pouvoir judiciaire soit inamovible pour rester indépendant, pour être tout à la fois la sauve-garde et la barrière du peuple, pour devenir la puissance impartiale qui s'interpose entre tous les intérêts, et entre

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près tous les pouvoirs, afin de les rappeler au respect de

la loi. On l'a compris ainsi aux États-Unis. Le pouvoir l'a- judiciaire s'y trouve d'autant plus indépendant des ieu citoyens, que le pouvoir législatif et le pouvoir exéen cutif en dépendent davantage, et d'autant plus stable, et que le personnel de ces deux pouvoirs l'est moins.

En Suisse, les membres du tribunal supérieur de Cas chaque canton, moins important que nos moindres tridu bunaux d'arrondissement, sont nommés non par les er citoyens, mais par le corps législatif.

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Le chef du pouvoir exécutif ne nommerait que des ne juges. Les juges éliraient entre eux leur président pour un an, six mois ou trois mois. Les conditions d'avancement d'un tribunal inférieur à un tribunal supérieur seraient fixées par la loi.

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Ne convient-il pas de réunir dans les mêmes mains, la justice administrative et la justice ordinaire? La haute cour nationale appelée à juger, en cas d'accusation, le chef du pouvoir exécutif, les ministres, d'autres grands fonctionnaires, les membres de l'Assemblée n'ayant pas de fonctions permanentes, ne doitelle pas être composée pour chaque affaire, d'un certain nombre de juges tirés au sort parmi les membres de la Cour de cassation et des Cours d'appel, et de trois membres du ministère public également tirés au sort, un parmi les membres du parquet de la Cour de cassation, deux parmi les procureurs généraux de la République. Le jugement serait rendu sans intervention de jurés. L'inamovibilité des juges et le sort sont des garanties préférables, quand les accusés ont une grande importance. Le jury continuerait à rester

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