creusée en forme de T, la chambre de dépôt étant constituée par une des branches latérales du T. La longueur de la galerie sera telle que la ligne de moindre résistance mesurée de la chambre du dépôt à la partie extérieure du rocher sera d'au moins 8 mètres. L'entrée de la galerie sera fermée par une grille en fer, et la chambre de dépôt par une porte solide en menuiserie; la grille et la porte seront munies de serrures de sûreté. Le sol de la chambre sera dallé avec soin et ses parois seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite de l'humidité. Art. 4. - Un logement de gardien sera établi, etc. Décret du Président de la République, du 25 janvier 1898, autorisant le comte de NARBONNE-LARA à établir un dépôt de dynamite, de 1r catégorie, sur le territoire de la commune de LABASTIDE-DESÉROU (Ariège) (contenance maximum : 300 kilogrammes) (*). (Conforme au décret précédent.) (*) Art. 3, 2° 2. - (La longueur de la galerie devra correspondre à une épaisseur du plafond égale à 6 mètres.) ADRESSÉES AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC. ÉPREUVES DES RÉCIPIENTS A GAZ LIQUÉFIÉS OU COMPRIMÉS. A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 5 janvier 1898. Monsieur le Préfet, je vous ai adressé, à la date du 15 décembre dernier (*), une circulaire contenant les instructions techniques nécessaires à l'exécution des épreuves prévues par le règlement du 12 novembre (**), pour les récipients destinés au transport, par les voies ferrées, des gaz liquéfiés ou comprimés. J'ai l'honneur de vous faire connaître que sur la demande présentée par les Compagnies de chemins de fer, à raison de certaines difficultés matérielles que rencontre l'application de la nouvelle réglementation, l'effet des dispositions du règlement précité, et, par conséquent, de la circulaire du 15 décembre, est reporté du 1er janvier au 1er avril 1898. J'en informe directement M. l'ingénieur en chef des mines. Le Ministre des travaux publics, Pour le ministre et par autorisation : (*) Volume de 1897, p. 519. LOI DU 29 JUIN 1894 SUR LES CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES Monsieur le Préfet, la circulaire du 10 janvier 1896 (*), relative aux comptes rendus annuels de la situation financière des sociétés de secours des ouvriers mineurs, constituées en vertu de la loi du 29 juin 1894 (**), a déterminé la forme dans laquelle ces comptes rendus doivent être dressés par les conseils d'administration des sociétés. Un modèle de tableau était joint à la circulaire, de manière à assurer l'uniformité des renseignements à fournir par chaque société. La loi du 29 juin 1894, en prescrivant la production d'un compte rendu annuel de la situation des sociétés de secours, a eu en vue un double objet : d'une part, faciliter le contrôle que l'administration doit exercer sur ces sociétés; de l'autre, permettre l'établissement d'une statistique dont les indications, en raison de leurs garanties d'exactitude, seront particulièrement utiles à l'étude des questions de prévoyance ouvrière. Il importe donc que les relevés préparés par les sociétés soient partout présentés dans la même forme, de manière à rendre possibles les groupements et les comparaisons. Bien que l'administration, comme je viens de le rappeler, ait eu soin de joindre à la circulaire du 10 janvier 1896 un modèle du tableau à employer, un certain nombre de sociétés n'en ont pas fait usage. Elles n'ont transmis, par suite, que des renseignements incomplets et insuffisants et l'on n'a pu tirer de l'expérience de cette première année tous les enseignements que l'on espérait en déduire. Il m'a paru que la meilleure mesure à prendre, pour obvier à cet inconvénient, était de fournir chaque année aux conseils d'administration les formules dont ils doivent faire emploi, en les invitant à vous les renvoyer dès qu'elles seraient remplies. (*) Volume de 1896, p. 59. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous adresser ci-joint des exemplaires de la présente circulaire et du modèle de compte rendu en nombre suffisant pour que vous puissiez transmettre à chaque société un exemplaire de la circulaire et trois exemplaires du tableau, destinés, l'un, au ministère de l'Intérieur, et l'autre à mon administration, le troisième devant être conservé dans les archives de la société. En faisant cet envoi, vous voudrez bien appeler l'attention de MM. les présidents des sociétés de secours sur l'importance de fournir, pour les articles du tableau qui comportent une décomposition des indemnités entre les participants, leurs femmes, leurs enfants et leurs ascendants, le chiffre qui correspond à chacune des catégories de bénéficiaires. Ce travail, s'il exige un dépouillement attentif des livres de la société, ne présente pas de difficulté ; l'année dernière, nombre de sociétés se sont conformées sur ce point aux indications de la formule. J'attache un prix très réel à ce que, dorénavant, il en soit de même pour toutes. Mon administration sera reconnaissante aux présidents des sociétés de secours du soin qu'ils mettront à réaliser ainsi les intentions du législateur. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, |