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» était prise isolément, et peut-être même onéreuse si son admi» nistration nécessitait l'établissement d'un service spécial.

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» L'arrangement avec le Prince avait été fondé sur la certitude que la rivière et le canal de l'Ourcq ne pouvaient être divisés » dans leur exploitation. La même idée a dû se reproduire dans » le réglement des intérêts avec la compagnie. Hors de ses mains, >> les objets acquis du duc d'Orléans étaient presque sans valeur: >>> pour elle ils devenaient un gage et une source de prospérité. Dans » l'intérêt de la ville comme dans celui de la compagnie, il y avait donc nécessité de consentir à une réunion commandée par la » nature des choses, et l'on a été bientôt d'accord, afin d'éteindre » toutes les réclamations de la compagnie, de lui consentir la con» cession de la rivière pendant le même temps que celle convenue » pour le canal par le traité du 19 avril 1818.

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» Dans les conditions accessoires de cette concession, vous >> remarquerez, Messieurs, 1.° celle qui réserve à la ville l'expec»tative peu près assurée de rentrer sous peu d'années dans la » jouissance de la partie inférieure de la rivière; 2.o et celle qui » l'oblige à un déboursé de quatre-vingt mille francs, pour les >> réparations dont l'urgence a été reconnue tant pour cette partie » que pour la partie supérieure.

» La première de ces clauses est évidemment utile à la ville, et » ne réclame aucune explication. Quant à la seconde, il faut » observer que la ville ne pourrait rester indifférente sur l'état de ➜ la riviere de l'Ourcq devenue sa propriété, et dont la jouissance » doit lui revenir un jour.

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» Cette considération était sur-tout puissante pour la partie su-» périeure, sans laquelle le canal serait privé des eaux qui lui sont » nécessaires. Le résultat du sacrifice consenti au nom de la ville » a été d'obliger la compagnie, non-seulement à l'entretien, pen»dant sa jouissance, de cette partie supérieure de la rivière, mais >> à sa remise en bon état à l'échéance de la concession. Les docu>> mens obtenus par la commission l'ont convaincue que la somme » consacrée à cet objet par le traité sera loin d'être suffisante pour » l'exécution de tous les travaux, et que la compagnie sera obligée » d'y ajouter un capital assez considérable: la clause dont il s'agit, » et dont l'administration surveillera l'exécution rigoureuse, est » donc dans l'intérêt de la ville, malgré la nouvelle charge qu'elle >> lui impose.

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» Si l'on calcule les résultats que la compagnie doit obtenir de » la nouvelle concession qui lui est faite, sans doute on ne peut » disconvenir qu'elle n'ait à s'applaudir de l'arrangement. Mais de » votre côté, Messieurs, si vous voulez remarquer que la nature

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des objets concédés les mettait, en quelque sorte, hors du com» merce pour tout autre que pour la compagnie déjà concès»sionnaire du canal; que, par leur transmission à la compagnie, » toutes les difficultés de détail dont l'administration aurait été >> chaque jour surchargée, se trouvent totalement écartées; que » cette transmission assure la remise en bon état de la rivière supé»rieure, si importante pour l'usage du canal; que la ville peut, » à une époque plus ou moins éloignée, se trouver, par l'intérêt » même de la compagnie, appelée à rentrer dans la jouissance de » la rivière inférieure; qu'appliquée à une nouvelle destination, >> cette partie pourra offrir par les produits un dédommagement » partiel de la rente créée au profit du Prince; si vous ajoutez >> enfin à toutes ces considérations l'immense avantage de faire >> jouir la capitale d'un des plus beaux monumens dont elle ait » à s'honorer et dont le succès pouvait être compromis, vous ju» gerez sans doute, avec votre commission, qu'il faut se soumettre » sans regret à des sacrifices dont on doit obtenir de pareils résul»tats; et vous donnerez votre adhésion aux deux projets dont les » dispositions fondamentales viennent de vous être développées.

» Néanmoins vous vous rappellerez que votre commission ne » vous offre aucun avis positif sur la quotité de la rente à créer » par suite du traité avec le Prince. Les motifs qu'elle vient d'ex» poser lui feraient penser que la fixation à vingt cinq mille francs >> serait suffisante; mais elle ne peut répondre que le refus d'accé» der aux trente mille francs ne soit le prétexte d'une nouvelle » rupture: elle abandonne cette observation à la sagesse du conseil.

» Nous n'avons pas parlé jusqu'ici d'un objet qui avait cependant » occupé une place importante dans la discussion primitive du » conseil et dans sa délibération du 1er août 1822, c'est-à-dire, » de la qualité du duc d'Orléans et de son droit sur la propriété » de la rivière d'Ourcq: mais il suffit de vous faire observer, d'une » part, que la ville traite sous les auspices et avec le concours » du Gouvernement; que lui seul aurait qualité et intérêt à con» tester la validité de l'opération; et que, par le traité nouveau, >> il ne fait que pourvoir au complément de ses propres actes, et » notamment de la loi du 29 floréal an X; qu'enfin la ville trouve » une garantie dans le remploi prescrit au Prince par l'ordonnance royale du 10 décembre 1823.

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» Votre commission a vu, dans ces diverses circonstances, des » motifs suffisans de sécurité; et la difficuité qui, dans le principe, » a fixé votre attention, ne lui a pas paru de nature à s'opposer » à la conclusion du traité.

» Il ne lui reste maintenant qu'à vous donner lecture des deux

» projets, tant avec le Prince qu'avec la compagnie. Les nombreux >> articles dont ils se composent, s'expliquent par eux-mêmes et » par le besoin d'assurer l'exécution des conditions principales. » La commission, au surplus, est prête à donner sur chacun d'eux toutes les explications qui paraîtront nécessaires. » Suivent les deux projets de traités :

Le premier, paraphé par M. le préfet, les mandataires de S. A. S. et les membres de la compagnie, et arrêté par son Altesse ellemême ;

Le second, paraphé par M. le préfet et les membres de la compagnie.

S. A. S. M. le duc d'Orléans, premier Prince du sang, autorisé à l'effet des présentes par ordonnance du Roi du 10 décembre 1823, inserée au Bulletin des lois, n.o 644,

Stipulant par le ministère de MM. Amy, Borel de Bretizel, Dupin et Tripier, avocats, membres du conseil, d'une part;

Et M. le préfet du département de la Seine, stipulant pour la ville de Paris, conformément à l'avis du conseil général du déparrement de la Seine, exerçant les fonctions de conseil municipal de cette ville, consigné dans sa délibération du

et sous la réserve de l'autorisation du Roi, d'autre part;

Voulant éteindre pour le passé et prévenir pour la suite toutes discussions qui ont pu et pourraient s'élever relativement à la rivière d'Ourcq et à la dérivation ordonnée par la loi du 29 floréal an X, Ont arrêté les articles suivans à titre de transaction amiable et définitive sur procès nés et à naître :

ART. 1. S. A. S. vend, cède et transporte, avec la simple garantie de ses faits et promesses, à la ville de Paris, ce qui est accepté par le préfet,

Tous les droits et actions, sans exception ni réserve, que S. A.S. peut avoir, à quelque titre que ce soit, sur le lit de la rivière d'Ourcq, sur ses eaux, son littoral et droit de halage, sa navigation et ses dépendances, tant dans la partie inférieure, depuis la prise d'eau du nouveau canal à Mareuil jusqu'à la Marne, dans , que la partie supérieure à la prise d'eau, en remontant jusqu'au Port aux Perches.

Il est entendu que les rus de flottage qui descendent de la forêt de Villers-Cotterets jusqu'à la rivière d'Ourcq, ne sont pas compris dans ladite cession; sous la condition néanmoins que, dans aucun cas, les eaux de ces rus ne pourront être détournées qu'à la charge de les rendre dans la rivière d'Ourcq au point où elles y arrivent aujourd'hui. Ne sont pas compris également dans la

présente cession le canal et port de tirage du ru de Savière sur la rive gauche de l'Ourcq, ni la faculté d'établir les barrages ou arrêts d'usage en amont de l'emplacement de l'ancienne grille de fer pour la retenue des bois flottés dans ce canal et leur dépôt sur le port, le tout étant une dépendance de la forêt de Villers-Cotterets, et n'ayant jamais fait partie de l'administration du canal de l'Ourcq.

Dans cette cession sont comprises toutes les portions de terrain, maisons d'éclusiers et autres bâtimens dont S. A. S. est et peut être propriétaire sur les bords de la rivière d'Ourcq, telles qu'elles sont détaillées en l'état joint au présent traité, ensemble les droits de péage, de navigation, de pêche et autres, ainsi que tous les ouvrages d'art, pertuis, ponts et autres objets existans sur le cours de la rivière ou qui se trouveront en magasin; étant observé, à l'égard de la maison occupée à Lizy par le S. Moussier, régisseur du canal, qu'il a fait dans ladite maison et dépendances, des constructions et plantations qu'il pourrait avoir le droit d'enlever dans le cas où la ville de Paris ne jugerait pas à propos de les conserver en l'indemnisant; étant observé encore que, par transaction entre S. A. S. et M. de Frenilly, il lui a été accordé un droit de pêche gratuit vis-à-vis de ses propriétés pour neuf ans, à compter du 1er janvier 1824, et enfin, que le mail de la FertéMilon sera la propriété de la ville de Paris comme elle l'était de S. A. S., mais à la charge de laisser ledit mail, comme par le passé, à l'usage de promenade publique.

La ville de Paris prendra tous les objets ainsi cédés dans l'état où ils se trouvent, à la charge par elle de remplir, du jour de son entrée en jouissance, toutes les obligations et charges connues et inconnues, de quelque nature qu'elles soient, auxquelles S. A. S. peut être soumise, à cause de ladite rivière, soit envers l'État, soit envers des particuliers, notamment envers les propriétaires d'usines, à raison de chômage, de diminution de volume des eaux, ou de leur suppression totale, ou envers les riverains, à cause des bornages et prises d'eau, terrains pour chemins de halage, ou pour dommages quelconques résultant des mêmes causes, sans que la présente obligation puisse conférer à qui que ce soit aucun autre droit que ceux résultant de titres, sauf à la ville de Paris à s'en défendre ainsi qu'elle avisera, à ses risques, périls et fortune, de manière que S. A. S. ne soit jamais inquiétée ni recherchée pour l'avenir.

En conséquence, la ville de Paris est et demeure, à compter du jour de l'approbation royale des présentes, subrogéc tant

activement que passivement à S. A. S. pour tout ce qui concerne les objets ci-dessus cédés.

Il est néanmoins bien expliqué que l'engagement qui vient d'être contracté au nom de la ville de Paris, ne s'applique qu'aux obligations essentiellement inhérentes à la propriété et possession des objets présentement cédés, et non aux dettes, hypothèques ou priviléges dont tout ou partie de ces objets pourrait être grevé.

2. Pour assurer le transport des bois de la forêt de Villers-Cotterets appartenant à S. A. S., la ville de Paris s'oblige à prendre des mesures telles, que la navigation, depuis le Port aux Perches. jusqu'à Paris, soit toujours praticable par la voie actuelle ou par le nouveau canal, sauf les interruptions qui pourront avoir lieu aux époques habituelles du chômage de la navigatiou de l'Ourcq. 3. Afin d'offrir de plus à S. A. S. une garantie contre l'augmentation des frais de transport des bois dont il s'agit par le nouveau canal, le tarif des droits annexé à la loi du 20 mars 1818 sera modifié, à l'égard de ces mêmes bois seulement, de manière que les droits de navigation réunis aux frais de toute nature n'excèdent pas le coût du transport par l'Ourcq et la Marne.

Dans ce but, une expertise dressée contradictoirement a déjà fixé le prix actuel du transport des bois de diverses espèces, tous frais et droits compris, depuis le Port aux Perches jusqu'à la barrière de Paris; cette pièce demeure annexée au présent traité à l'effet de servir à l'exécution des dispositions suivantes.

Un an après que la navigation aura été établie sur le nouveau canal de manière à conduire les bois de la forêt de Villers-Cotterets à Paris, il sera dressé une autre estimation pour constater les frais de toute nature autres que les droits de navigation, que coùtera, par la nouvelle voie, depuis le Port aux Perches jusques et compris le bassin de la Villette, le transport des bois de chacune des espèces indiquées dans l'expertise ci-jointe.

Le montant de ces frais pour l'unité de chaque espèce, déduit des prix portés dans cette expertise, déterminera la quotité des droits de navigation, et formera la fixation définitive du tarif spécial pour les bois de la forêt de Villers-Cotterets.

L'estimation à faire des frais par la nouvelle navigation sera arrêtée à l'amiable, s'il est possible, sinon par deux experts choisis contradictoirement par S. A. S. et par la ville. En cas de dissentiment, ces experts nommeront un tiers qui, sans être astreint à prendre entièrement l'avis de l'un des deux premiers, devra néanmoins se renfermer dans la limite de la différence existant entre les deux avis. A défaut de nomination de l'un des experts ou d'un ters expert dans la quinzaine de la demande qui sera faite par

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