la partie la plus diligente, le ministre de l'intérieur sera prié de pourvoir au choix. 4. Cette fixation, ainsi opérée, ne pourra être modifiée qu'à l'expiration de chaque période de vingt-cinq années, et dans le cas seulement où il résulterait du prix moyen des bois pendant cette période de vingt-cinq années, que la valeur vénale de cette marchandise aura éprouvé, en plus où en moins, une variation du cinquième au moins depuis la dernière fixation. Dans ce cas, les prix portés au tarif spécial seront augmentés ou diminués proportionnellement aux changemens survenus dans ladite valeur vénale des bois. 5. Quel que soit le résultat des diverses opérations dont il vient d'être parlé, il est bien entendu que les bois de la forêt de VillersCotterets ne pourront, dans aucun cas, être assujettis à un droit plus fort que les autres marchandises du même genre. Il est pareillement entendu que le flottage des trains de bois continuera d'avoir lieu, soit sur le nouveau canal, soit sur l'ancien, mais sans pouvoir excéder le maximum des trains qu'il était d'usage de flotter chaque année; lequel maximum sera réglé par la moyenne des cinq plus fortes années sur les dix dernières qui ont précédé la présente: Sans néanmoins que de cette dernière clause il puisse résulter aucune obligation ni action contre S. A. S., soit de la part de la ville de Paris, soit de la part du commerce; lesquels, en cas de difficultés, seront tenus de s'entendre entre eux, ou d'y faire statuer par l'autorité compétente. De quelque manière que les bois soient amenés, en trains ou en bateaux, au bassin de la Villette, il est expressément convenu que lesdits trains ou bateaux pourront stationner dans ledit bassin, șans être assujettis à aucun droit pendant les quinze premiers jours qui suivront celui de leur arrivée. 6. Tant que la navigation sur la partie inférieure de la rivière d'Ourcq, depuis la prise d'eau à Mareuil, continuera de subsister, les droits de navigation sur cette partie ne pourront être modifiés à l'égard des bois de la forêt de Villers-Cotterets, si ce n'est aux époques et dans les proportions déterminées par l'article 4. 7. Si, avant la fixation du tarif spécial mentionné article 3, la navigation, sur la partie inférieure de la rivière d'Ourcq, se trouvait interrompue, les droits de navigation à acquitter pour le transport des bois de la forêt de Villers-Cotterets, depuis le Port-auxPerches jusques et compris le bassin de la Villette, seront perçus, pendant cette interruption et en attendant ledit tarif définitif, d'après le tarif provisoire ci-annexé. 8. Enfin et indépendamment des conditions résultant des articles précédens, la cession est faite à titre de forfait, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de exempte de retenue, que M. le préfet crée et constitue au profit de S. A. S. sur la ville de Paris. Cette rente sera divisée en coupons de cinq cents francs de rente chacun, au porteur, et négociables sur la place. Les arrérages commenceront à courir du jour de l'entrée en jouissance par la ville de Paris, et ils seront servis à la caisse municipale de six mois en six mois. Dans la quinzaine après l'approbation royale du présent traité, la ville de Paris sera mise en possession des objets ci-dessus cédés; et les coupons de ladite rente seront remis à S. A. S., qui en donnera quittance, S. A. S. s'obligeant à justifier, dans les six mois qui suivront cette remise, de la pleine et entière exécution des dispositions prescrites par l'ordonnance royale du 10 décembre 1823. En ce qui touche le mode de remboursement de ladite rente, il aura lieu, ou pour le tout ou pour partie, au choix de la ville de Paris, sur le pied du denier vingt, aux époques qu'elle jugera à propos. A cet effet, il suffira d'un avertissement donné trois mois d'avance aux porteurs par l'un des journaux d'annonces de Paris. A défaut par les porteurs de satisfaire à cet avertissement, la ville de Paris est autorisée à se libérer par le dépôt à la caisse des consignations, et sans aucune formalité judiciaire. 9. Au moyen du présent traité, toutes procédures et instances qui peuvent exister entre S. A. S. et la ville de Paris, sont définitivement éteintes, et les dépens faits de part et d'autre jusqu'à ce jour demeurent compensés. Toutes consignations qui auraient pu être faites au nom de la ville de Paris, pour prix de terrains compris dans la cession ci-dessus, seront retirées par elle. 10. Après l'approbation royale donnée au présent traité, remise sera faite à M. le préfet, des divers titres et plans qui peuvent être en la possession de S. A. S. concernant les objets ci-dessus cédés. 11 et dernier. Le présent traité ne recevra son exécution qu'après l'approbation de Sa Majesté. Fait double à Paris, le 4 avril 1824. (Suivent les signatures.) Au bas est écrit: «Approuvé le projet ci-dessus, sous la condition » que la rente stipulée en l'article 8 ne sera pas moindre de trente » mille francs par an. » Ce 11 avril 1824. » (Suit le paraphe de S. A. S.) ENTRE le conseiller d'état préfet du département de la Seine, agissant pour la ville de Paris, d'une part, Et MM. Vassal et Hainguerlot, agissant pour la compagnie des canaux de Paris, en vertu d'une délibération en date du 10 avril 1824, dont copie est annexée aux présentes sous le n.o 1.", et, en outre, en leurs noms personnels comme se portant fort l'un et l'autre solidairement pour ladite compagnie, d'autre part, Il a été exposé et convenu ce qui suit: Par traité passé, le 19 avril 1818, entre le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, et MM. les membres composant la compagnie des canaux de Paris, ledit traité approuvé par ordonnance du Roi en date du 10 juin 1818, annexé à la loi du 20 mai de la même année, il a été fait concession, à ladite compagnie, de la jouissance et des produits des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis pour quatre-vingt-dix-neuf années, à la charge par ladite compagnie d'exécuter, à ses risques et périls, tous les travaux qui restaient à faire pour l'entier achèvement de ces canaux, et pour la dérivation de la rivière d'Ourcq, conformément à la loi du 29 floréal an X, et ce, dans le délai de quatre années, qui a expiré le 31 décembre 1822; et à la condition, entre autres, que toutes les propriétés nécessaires à l'exécution desdits canaux seraient acquises aux frais de ladite ville par l'administration municipale, et livrées à ladite compagnie dans le même délai de quatre années, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Des contestations s'étant élevées, dès le 20 avril 1822, entre S. A. S. M. le duc d'Orléans et la ville de Paris, relativement à la dérivation des eaux de la rivière d'Ourcq et à l'occupation des terrains situés aux abords de la prise d'eau dudit canal, et S. A. S s'étant opposée judiciairement à la continuation desdits travaux sur ce point, la compagnie s'est vue forcée de suspendre son entreprise pendant toute la durée de ce procès. Dans cet état de choses, la compagnie a, par divers actes, formé contre la ville de Paris des demandes d'indemnités considé rables, pour cause de retard, trouble, non - jouissance, difficultés et préjudices de toute nature que ce procès étranger à ses engagemens lui a occasionnés au moment où son entreprise allait être achevée. Par le traité de transaction amiable arrêté aujourd'hui entre S. A. S. M. le duc d'Orléans et M. le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, duquel traité ladite compagnie a pleine et entière connaissance, et dont une copie est annexée à chacun des doubles du présent, sous le n.o 2, toutes contestations nées ou à naître entre S. A. S. et la ville de Paris, relativement à la dérivation de la rivière d'Ourcq, se trouvent définitivement éteintes ou prévenues pour toujours. Les parties présentement contractantes, voulant pareillement éteindre pour le passé et prévenir pour la suite toutes contestations et discussions nees ou à naître entre elles, à cause des retards et préjudices de toute nature qu'a pu ou pourrait éprouver l'entreprise des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis par l'effet dudit procès, Ont arrêté les articles suivans à titre de transaction amiable et définitive : ART. 1. La ville de Paris subroge activement et passivement la compagnie des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis, à titre d'emphytéose, pour le temps ci-après exprimé, dans tous ses droits et actions, obligations et charges généralement quelconques sur la rivière d'Ourcq et ses dépendances, tels que le tout a été cédé et transporté à ladite ville par S. A. S. M. le duc d'Orléans, en vertu du traité de transaction susénoncé en date de ce jour, et sans autres exceptions ni réserves que celles qui vont être stipulées dans les articles suivans. 2. La navigation de la rivière d'Ourcq est et demeure divisée en deux parties distinctes, savoir la partie supérieure au pertuis de Mareuil, et la partie inférieure à ce pertuis. 3. Les charges imposées à la ville de Paris par ledit traité seront obligatoires pour la compagnie en tout ce qui concerne la partie supérieure de l'Ourcq; elles le seront également en ce qui concerne la partie inférieure, sauf toutefois les indemnités auxquelles pourraient légalement prétendre les propriétaires des usines et autres sur cette partie inférieure, depuis et compris le moulin de Mareuil, par suite de la dérivation des eaux dans le nouveau canal, lesquelles indemnités continue ont d'être à la charge de la ville de Paris. 4. La compagnie se a rigoureusement tenue de se conformer, dans la jouissance de la navigation de la rivière d'Ourcq, à la plus complète exécution des traités du 19 avril 1818 et du 12 novembre 1821, concernant les canaux de l'Ourcq, de Saint-Denis et de Saint-Martin, de manière à satisfaire complétement, dans l'esprit de ces traités, aux besoins de ces canaux et à la distribution des eaux de l'Ourcq dans Paris. 5. La jouissance de la navigation sur la rivière d'Ourcq est abandonnée à la compagnie pour toute la durée de la concession du canal de l'Ourcq, suivant le traité du 19 avril 1818. Et néanmoins, à l'égard de la partie inférieure, cette jouissance cessera, ainsi que les charges qui s'y rattachent, avant l'expiration de ladite concession, lorsque, sur la demande de la compagnie, il aura été reconnu administrativement que le service est suffisamment assuré sur le nouveau canal. Il est entenda qu'en cas d'utilité de la dérivation du Clignon soit dans l'intérêt de la navigation, soit dans celui de la distribution des eaux dans Paris, cette dérivation pourra avoir lieu. Les frais en seront supportés par celle des parties qui aura provoqué la mesure. 6. A l'époque où la navigation de la rivière d'Ourcq sera supprimée sur la partie inférieure au pertuis de Mareuil, la ville de Paris rentrera immédiatement en possession et jouissance de cette partie inférieure de la rivière, des ouvrages d'art, bâtimens, terrains et autres dépendances qui s'y rattachent, pour, par la ville, disposer à son gré de cette partie inférieure, sous la seule condition de ne pouvoir y établir une navigation en concurrence avec celle de la dérivation de l'Ourcq, et sans que la compagnie puisse répéter ni indemnité, ni remboursement de dépenses, à raison des travaux qu'elle aura pu y faire pour y maintenir et entretenir transitoirement la navigation. 7. Pendant la durée de sa jouissance sur la partie inférieure, la compagnie ne sera tenue d'y faire que des travaux de conservation et d'entretien qu'elle exécutera à ses frais. Si cependant elle jugeait utile à ses intérêts d'entreprendre des reconstructions ou d'apporter des changemens au système actuel de cette partie de la navigation, elle pourrait le faire à ses frais, risques et périls, mais sans aucun recours contre la ville de Paris; et toutefois elle devra préalablement soumettre ses projets à l'administration dans les formes prescrites pour le canal de l'Ourcq par le traité du 19 avril 1818. 8. Quant à la partie supérieure de la rivière d'Ourcq, la compagnie demeure chargée, pendant toute la durée de sa concession, d'entretenir la navigation en bon état et à ses frais; elle sera tenue d'y faire, toujours à ses frais, toutes les grosses réparations, reconstructions et améliorations, de quelque nature qu'elles soient. 9. La compagnie est obligée de se conformer, pour l'entretien soit de la partie supérieure, soit de la partie inférieure, pendant sa jouissance, aux mêmes obligations prescrites par le traité du 19 avril 1818. 10. Si, dans son intérêt ou dans des vues d'amélioration, la compagnie voulait modifier, en tout ou en partie, le système actuel de la navigation dans la partie supérieure de la rivière, elle ne pourra l'entreprendre qu'après avoir soumis ses projets à l'approbation |