Nous avons proposé, les Chambres ont adopté; NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : er ART. 1. L'arrondissement de Douai, département du Nord, est divisé en deux arrondissemens administratifs dont les chefs-lieux sont Douai et Valenciennes. 2. Il sera établi une sous-préfecture à Valenciennes. 3 L'arrondissement de Douai sera composé des cantons d'Arleux, de Douai-Nord, de Douai-Est, de Douai-Sud, de Marchiennes et d'Orchies. 4. L'arrondissement de Valenciennes sera formé des cantons de Saint-Amand (rive droite), de Saint-Amand (rive gauche), de Bouchain, de Condé, de ValenciennesNord, de Valenciennes-Est, de Valenciennes-Sud. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, şera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance. SIDONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 21. jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième. Vu et scellé du grand sceau : Signé C. DE PEYRONNET. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre et Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE. ( N.° 17,353.) L01 qui autorise les villes de Saint-Quentin, Caen, Orléans, Boulogne et Saint-Germain-en-Laye, à faire des Emprunts. Au château de Saint-Cloud, le 21 Juillet 1824. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, Salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit; cr ART. I. La ville de Saint-Quentin (Aisne ) est autorisée à emprunter, pour servir aux frais de démolition de ses fortifications, une somme de deux cent mille francs, remboursable en cinq ans, sur le produit de la vente des terrains dépendans desdites fortifications, et, au besoin, sur le produit de l'octroi. L'intérêt dudit emprunt ne pourra, dans aucun cas, excéder cinq pour cent. 2. La ville de Caen (Calvados) est autorisée à emprun'ter, à l'intérêt de cinq pour cent, une somme de cent cinquante mille francs, dont cent mille francs en 1825, trente mille francs en 1826, et dix mille francs chacune des deux années suivantes, à l'effet de subvenir, avec les autres ressources énoncées dans la délibération prise par le conseil municipal le 1." août 1823, aux frais de construction du pont de Vaucelles, et de quais à ses abords. er 3. La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter, pour se libérer de ses dettes arriérées, une somme de trois cent mille francs, remboursable, avec intérêt à cinq pour cent, en dix années, sur les revenus communaux. 4. La ville de Boulogne (Pas-de-Calais) est autorisée emprunter, conformément à la délibération du conseil municipal du 11 octobre 1823, une somme de deux cent mille francs, pour être appliquée tant à l'acquisition des terrains reconnus nécessaires à la construction d'une salle de spectacle, qu'aux dépenses de constructions et de décors intérieurs. Il sera, en conséquence, créé deux cents actions de mille francs chacune, qui, tirées au sort aussitôt après le complément de l'emprunt, seront successivement amorties en quinze années, et porteront intérêt à cinq pour cent par an jusqu'au remboursement. 5. La ville de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) est autorisée, 1.°à emprunter une somme de quatre cent mille francs, remboursable en douze ans, avec intérêt à cinq pour cent au plus, pour être employée aux travaux relatifs à l'achèvement de l'église paroissiale; 2.° à s'imposer extraordinairement, en douze années, par addition à ses contributions foncière, personnelle et mobilière, jusqu'à concurrence de douze mille francs par année, à l'effet de pourvoir, concurremment avec ses revenus, au remboursement du principal et des intérêts dudit emprunt. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets. Corps administratifs, et tous 기 autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 21.o jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième. VU et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice, Signé C. DE PEYRONNET. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre et Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE. (N.° 17,354.) Loi qui autorise plusieurs Départemens à s'imposer extraordinairement, Au château de Saint-Cloud, le 21 Juillet 1824. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FranCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, Salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. I." Le département du Jura est autorisé à s'imposer extraordinairement jusqu'à concurrence de trois centimes par franc, par addition aux rôles des contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, pendant l'année 1825, pour le produit de cette imposition être spécialement affecté aux dépenses relatives à l'établissement de l'évêché de Saint-Claude; le tout conformément à la délibération prise par le conseil général du département du Jura dans sa session de 1823. 2. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à s'imposer extraordinairement quatre centimes par franc de ses contributions foncière, personnelle, mobilière, même des patentes si cela est nécessaire, qui seront répartis sur les exercices 1825, 1826 et 1827, savoir, deux centimes sur le premier et un centime sur chacun des deux autres, pour le produit de ladite imposition extraordinaire être employé, conformément à la délibération prise par le conseil général dans sa session de 1823, aux dépenses qu'exige l'établissement de la préfecture dans un nouveau local. 3. Le département du Tarn est autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition à ses contributions directes, deux centimes, sur chacune des deux années 1825 et 1826, pour le produit être employé à concourir aux frais de l'établissement de la préfecture, conformément à la délibération prise par le conseil général dans sa session de 1823. 4. Le département de la Seine est autorisé à s'imposer extraordinairement, pour la restauration des prisons, la somme de onze cent mille francs, laquelle sera répartie au marc le franc des contributions foncière et personnelle, et en cinq années, conformément aux délibérations prises par le conseil général dans ses sessions de 1822 et 1823. 5. Le département du Gard est autorisé à s'imposer extraordinairement un centime et demi, au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes de 1825. Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux travaux de restauration des prisons de la ville de Nîmes, conformément à la délibération prise par le conseil général, dans sa session de 1823. 6. Le département du Bas-Rhin est autorisé à s'imposer extraordinairement un centime par franc, par addition aux rôles des contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant quatorze années, à partir de 1825, pour le pro |