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examen de leurs motifs, les réunira dans la maison mère-école, où elles seront logées, nourries et soignées; et néanmoins elles pourront y être employées aux fonctions auxquelles elles seront encore propres.

Signé ANT.-EUST., Évêque de Nancy.

Vu pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 23 Juin 1824. enregistrée sous le n.o 3042.

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

(N.° 4.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'augmentation du Fonds social de la Compagnie anonyme pour l'exploitation de l'Usine royale d'éclairage par le Gaz.

Au château de Saint-Cloud, le 7 Juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu notre ordonnance du 18 décembre 1822, portant approbation des statuts de la société anonyme pour l'exploi-, tation de l'usine royale d'éclairage par le gaz;

Vu l'article 22 desdits statuts, qui réserve à l'assemblée générale de ladite société, à la charge d'approbation, la faculté d'augmenter par une émission d'actions nouvelles son fonds capital originaire de douze cent mille francs, sans pouvoir dépasser le doublement de la mise primitive;

Vu la délibération du conseil d'administration de ladite compagnie du 22 juin 1824, déposée le 24 aux actes de Maine-Glatigny, notaire à Paris, et dont expédition restera annexée à la présente ordonnance: ladite pièce contenant extrait de la délibération de l'assemblée générale de la même société en date du 16 mai 1824, portant que le fonds social sera doublé, mais que sur ce doublement il ne sera d'abord émis d'actions que pour six cent mille francs;

Vu les souscriptions déjà signées pour soixante nouvelles actions de dix mille francs, complétant les six cent mille fr. auxquels la société a voulu borner l'émission actuelle, et

considérant que, cette auginentation de fonds étant suffisante, il n'y a pas de motif actuel d'autoriser un plus ample usage

de l'article 22 des statuts ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La compagnie anonyme pour l'exploitation de l'usine royale d'éclairage par le gaz est autorisée à porter son fonds social à la sommne de dix-huit cent mille francs par la création de soixante actions nouvelles de dix mille francs chacune, qui sont déjà soumissionnées et souscrites.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, et insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice des publications ordonnées par le Code de commerce.

Donné au château de Saint-Cloud, le 7 Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Parle Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE,

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BULLETIN DES LOIS.

N.°685*

(N.° 17,433.) L01 relative aux Altérations ou Suppositions de Noms sur les Produits fabriqués.

Au château de Saint-Cloud, le 28 Juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ;

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ART. 1. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

2. L'infraction ci-dessus mentionnée cessera, en conséquence, et nonobstant l'article 17 de la loi du 12 avril 1803 [22 germinal an XI ], d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières prévue par les articles 142 et 143 du Code pénal.

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

1. VII Série.

F

..

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 28. jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Vu et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre et Secrétaire d'état
au département de la justice,
Signé C. DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 17,434.) Lo1 relative aux Droits à payer pour le Chômage des Moulins et l'Emplacement des Bois.

Au château de Saint-Cloud, le 28 Juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les droits réglés par les articles 13 et 14 da chapitre XVII de l'ordonnance du mois de décembre 1672 seront portés

A quatre francs au lieu de quarante sous, pour chômage d'un moulin pendant vingt-quatre heures, quel que soit le nombre des tournans;

A dix centimes au lieu d'un sou, par corde de bois empilée sur une terre en labour;

Et à quinze centimes au lieu de dix-huit deniers, par corde de bois empilée sur une terre en nature de pré.

2. Lorsque les bois déposés ne seront pas empilés à la hauteur prescrite par l'article 15 du chapitre XVII de l'ordonnance, l'indemnité sera payée, pour les couches incomplètes, à raison de la quantité de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

1. VII Série. B. n.o 685.

F 2

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