voit déférer le serment. Le Code se contente de lui en donner la faculté. Il peut, en effet, se présenter des circonstances qui atténuent, à l'égard de l'une ou de l'autre partie, la double présomption dont il vient d'être parlé; le plus sûr étoit donc de ne pas lier les Tribunaux, et surtout les Tribunaux de commerce, qui, encore une fois, sont essentiellement des Tribunaux d'équité. Si, par exemple, le juge étoit convaincu que la partie, aux registres de laquelle l'autre offre d'ajouter foi, ne refuse de les produire que parce que l'autre partie est parvenue à les altérer, il feroit bien de ne pas déférer le serment à celle-ci. TITRE III. DES SOCIÉTÉS. Ce titre a été présenté au Conseil d'état par M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, discuté et adopté dans les séances des 13 et 15 janvier; 14, 19 et 26 février 1807; communiqué au Tribunat, relu au Conseil d'état, présenté au Corps législatif, décrété et promulgué aux mêmes dates que le titre précédent. SECTION Ire. 1 DES DIVERSES SOCIÉTÉS ET DE LEURS RÈGLES. ARTICLE 18. Le contrat de société se règle PAR LE DROIT CIVIL', PAR LES LOIS PARTICULIÈRES AU COMMERCE, et PAR LES CONVENTIONS DES PARTIES 3. Cet article a été présenté et adopté le 13 janvier (Voyez Procès-verbal, no XLII, art. 17, et n' XLIV); le 14 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 14, no Lv, art. 19, et n^ LVII; et Procès-verbal du 24, nos 1x et x, art. 19); Communiqué au Tribunat le 5 mars ; Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 20; et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 18). 1. PAR LE DROIT CIVIL. Le principe qu'établit le Code de commerce est également consacré par l'article 1875 du Code Napoléon, lequel marque en outre l'étendue dans laquelle le droit civil régių les sociétés de commerce. Cet article porte : Les dispositions du présent titre (de celui DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ) ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. Mais pourquoi n'a-t-on pas répété ici les articles du Code Napoléon qui se rapportent aux so ciétés de commerce? C'est parce qu'on n'a pas cru nécessaire de rappeler, dans un Code fait pour servir de règle aux seuls commerçans, des dispositions qui, en en matière de société, sont communes à tous les citoyens, quelle que soit leur profession 1 (1). D'ailleurs, cette précaution était inutile. « Les lois du commerce étant une dérogation au droit commun, il est hors de doute qu'en tout ce qui n'est pas excepté, les commerçans, comme les autres citoyens, sont soumis au droit civil. L'ordonnance de 1673 avait suivi la même mar che; personne ne s'est plaint de son silence à cet égard (a) ». Cependant ce qui eût été déplacé dans la loi peut être utilement rappelé dans un commentaire. Je conférerai donc, avec le Code de commerce, les dispositions du Code Napoléon qui complètent le système de nos lois sur les sociétés de com merce. Il en résultera deux avantages : Le premier, que les négocians trouveront réu (1) Analyse des Observations des Tribunaux, pag. 25. (2) Ibid., p. 26. nis dans un mème volume tous les textes qu'ils ont besoin de consulter; Le second et le principal, qu'il ne s'élèvera pas de doutes dans leur esprit sur les rapports entre les dispositions des lois civiles et des lois du commerce relatives à la matière. Au surplus, je ne parlerai des articles du Code Napoléon qui se rapportent à des articles du Code de commerce, qu'à mesure que mon sujet m'y conduira, et je ne présenterai ici le tableau que de ceux qui ne se rattachent à aucun. Dispositions du Code Napoléon qui s'appliquent aux Sociétés de commerce. LES dispositions qui ne se réfèrent pas à des articles particuliers du Code de commerce, Présentent des définitions générales; Règlent les engagemens des associés entre eux; Déterminent les différentes manières dont la société finit, et les suites de cette dissolution. S. 1er. Définitions générales. Ces définitions expliquent : Ce que sont les sociétés en général, Sous quelles conditions elles peuvent être formées, Entre quelles personnes elles le sont, Quel est le caractère particulier de la société de commerce. NUMÉRO IT. Définition de la Société. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui en pourra résulter (1). NUMÉRO IL. Sous quelles conditions la Société peut être formée. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties (2). Une société ne peut donc être formée que sous deux conditions : ro. Elle doit être établie pour un objet licite, ce qui est la conséquence de l'article 6 du Code Napoléon *. Ainsi, par exemple, une société qui (1) Code Napoléon, art. 1832.- (2) Ibid., art. 1833. * Voyez Esprit du Code Napoléon, édition in-4°, tome I, pag. 165; édition in-8°, tome I, p. 221. |