auroit pour objet la tenue clandestine d'une mai. son de jeu, une entreprise pour frauder les droits d'octroi ou introduire en France des marchandises prohibées, ne donneroit pas aux associés action les uns contre les autres; 2o. Une société ne peut être formée que pour l'intérêt commun. Celle qui n'existeroit que pour l'intérêt d'un seul seroit une société léonine, société qui toujours a été regardée comme nulle. Cette seconde condition manque surtout dans trois cas que le Code Napoléon indique : Le premier est celui où l'un des associés ne fait aucune mise dans la société : Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, son industrie (1).; ou Le second, lorsque tous les bénéfices sont réservés à un seul : La convention qui donneroit à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle (2) Le troisième, quand un des associés est affranchi de toute contribution aux pertes: Il en est de même de la stipulation qui affranchiroit de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans les fonds de la société par un ou plusieurs des associés (3). (1) Code Napoléon, art. 1833. -(2) Ibid., art. 1855 - (3) Ibid. Observons cependant que la société n'est déclarée nulle que quand c'est la totalité des bénéfices qui est réservée à un seul, car il est permis de régler les parts inégalement *. Il n'y a aussi que l'exemption de toute contribution aux pertes qui opère la nullité du contrat. On peut, en effet. stipuler que la perte sera supportée dans des proportions inégales; c'est ce qui arrive, par exemple, dans la société en commandite **. Mais de ce que la convention est nulle comme contrat de société, il ne s'ensuit pas toujours qu'elle soit nulle en soi. Elle peut prendre le caractère d'un autre contrat. Si, par exemple, on avoit chargé une personne d'administrer la société, en lui donnant le nom d'associé, sans néanmoins l'admettre aux bénéfices, sans lui faire partager les pertes, mais en lui assurant un traitement, il se pourroit que, suivant les circonstances, la convention devint un contrat de louage de services. * Nota. C'est ce que suppose l'article 1855 du Code Napoléon, lorsqu'il dit que la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes est réglée par le contrat. Voyez §. II, ** Voyez ibid., et note Ire sur l'art. 26. n' III. NUMÉRO III. Entre quelles personnes la Société est formée. La société n'existe qu'entre ceux qui se sont choisis et qui ont contracté les uns avec les autres. De là cette règle : S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continueroit avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède (1). Il est cependant permis à l'un des associés de s'associer individuellement un tiers: mais cet individu ne devient pas l'associé des autres. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut, sans ce consentement, l'associer à la société lors méme qu'il en aurait l'administration (2). (1) Code Napoléon, art. 1868. - (2) Ibid., art. 1861. NUMÉRO IV. Caractère particulier de la Société de commerce. LE Code Napoléon distingue deux espèces de sociétés (1). La société universelle, qui est, ou de tous les biens présens ou de tous les gains que les parties feront par leur industrie, à quelque titre que ce soit (2); La société particulière qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir (3). Les sociétés de commerce sont mises au nombre des sociétés particulières par l'article suivant : Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière (4). Les dispositions qui règlent la société universelle sont donc en général étrangères aux sociétés de commerce. Il n'est pas néanmoins défendu à deux négocians de contracter une société universelle; et (1) Code Napoléon, art. 1835. - (2) Ibid., art. 1856 et 1837.-(3) Ibid., art. 1841. - (4) Ibid., 1842. : cette société, s'étendant à tout, formera nécessairement entre eux une association pour les affaires de leur commerce respectif. Alors, Comme faisant partie d'une société universelle, l'association de commerce suivra le sort de cette société principale. Il y aura donc lieu d'appliquer la disposition suivante : Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point dėfendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes (1). Comme formant une association commerciale et en tant qu'il la forme, le contrat sera soumis à toutes les dispositions relatives aux sociétés de commerce, et particulièrement à celles qui ordonnent l'enregistrement et la publication de l'acte *. S. II. Des engagemens des Associés entre eux. LES dispositions du Code Napoléon relatives à ces engagemens : Indiquent l'époque où ils commencent, (1) Code Napoléon, art. 1840. * Voyez l'art. 42 et les notes sur cet article. |