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De l'autre il en fixe l'objet.

Les règles de la responsabilité des administrateurs sont quelquefois établies par les statuts. Quand les statuts ne s'expliquent pas, et dans les points sur lesquels ils ne se sont pas expliqués, il faut recourir au droit commun que le Code Napoléon a consacré par les dispositions sui

vantes :

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourroient résulter de l'inexécution (1).

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa ges tion. Néanmoins la responsabilité relative aих fautes est appliquée moins rigoureusementà celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire (2).

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il auroit reçu n'eût point été dú au mandant (3).

Le mandataire répond de celui qu'il s'est sub

(1) Code Napoléon, art. 1991. (2) Ibid., art. 1992. -(3) Ibid., art. 1993.

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stitué dans sa gestion, 1°. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2o, quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix étoit notoirement incapable ou insolvable; dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée (1).

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le méme acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée (2).

Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il s'est mis en demeure (3).

Mais l'objet de la responsabilité des mandataires n'est que la gestion elle-même. Ils ne répondent ni personnellement ni solidairement des engagemens que dans l'étendue deleurs pouvoirs; ils ont contractés pour la société. Ce principe étoit déjà établi par le Code Napoléon, en ces termes: Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connoissance de ses pouvoirs, n'est tenu

(1) Code Napoléon, art. 1994.- (2) Ibid., art. 1995. - (3) Ibid., art. 1996.

d'aucune garantie pour cequi a été fait au-delà ; s'il ne s'y estpersonnellement soumis (1). Cependant il étoit nécessaire d'appliquer positivement cette règle aux administrateurs des sociétés anonymes, nou, à la vérité, pour le cas où ils ne sont pas associés, car alors ils demeurent évidemment sous l'empire du droit commun, mais pour celui-ci où ils le sont, afin qu'on ne prétendit pas que cette qualité d'associé, jointe à celle d'administrateur, leur impose une solidarité que la nature de la société anonyme repousse indéfiniment. L'administrateur, cumule alors deux qualités très-distinctes et qui ne se confondent pas en lui: celle de mandataire et celle d associé. Comme mandataire, il a une responsabilité ; comme associé, il n'en a point, et ne peut perdre que sa mise *.

ARTICLE 33.

LES ASSOCIÉS NE SONT PASSIBLES QUE DE LA PERTE DU MONTANT DE LEUR INTÉRÊT dans la société.

Cet article a été présenté le 13 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XLII, art. 31);

(1) Code Napoléon, art. 1997. * Voyez l'art. 33.

Adopté le 15 (Voyez Procès-verbal, no 11); Présenté et adopté le 14 et le 26 février (Voyez Procèsverbal du 14, no Lv, art. 36, et n° xc; et Procès-verbal du 26, nos ix et x, art. 35);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos i et n, art. 35); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 33).

NE SONT PASSIBLES QUE DE LA PERTE DU MONTANT DE LEUR INTÉRÊT; par ce que c'est ici une association de capitaux, et que, par cette raison, le capital seul doit répondre.

On remarquera que sous ce rapport, la société anonyme prend le caractère de la société en commandite.

ARTICLE 34.

Le capital de la société anonyme SE DIVISE EN ACTIONS et même en coupons d'action d'une valeur égale.

Cet article a été présenté le 13 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XLII, art. 32);

Adopté le 15 (Voyez Procès-verbal, no 11);

Présenté et adopté le 14 et le 26 février (Voyez Procèsverbal du 14 no Lv, art. 37, et no xc; et Procès-verbal du 26, no 1x et x, art. 36);

Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 36); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xnx et xiv, art. 34

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SE DIVISE EN ACTIONS. Le Code Napoléon déclare ces actions meubles. Sont meubles, par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles, par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers(1).

Puisque ces actions ne sont meubles que par la détermination de la loi, il dépend donc de la loi de les déclarer immeubles ou de permettre de les immobiliser.

C'est ce qui vient d'être fait pour les actions de la banque de France, par les dispositions sui

vantes :

(1) Code Napoléon, art. 529.

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