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perçu, et qui n'est autre chose, en général, que le droit qui se paie à un banquier pour une lettre de change qu'il fournit sur un autre lieu que celui d'où elle est tirée, et dont il reçoit la valeur d'un autre banquier, ou négociant, ou d'une autre personne, dans le même que celui où la lettre est fournie. Quelquefois c'est le contraiae et le profit se perçoit par celui qui donne de l'agent pour une lettre de change de pareille somme qui lui est fournie. Ce profit est plus ou moins fort, suivrnt la différente loi des espèces, et suivant que l'argent est plus ou moins rare dans les lieux où sont tirées les lettres, par rapport aux différens endroits, où ces lettres doivent être

payées.

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Les banquiers sont de diverses sortes. Quelques-uns font la banque pour leur compte, et ce sont ceux qu'on appelle proprement Banquiers: d'autres la font pour le compte d'autrui, moyennant un certain profit ou une certaine commission; par exemple, d'un demi, d'un tiers ou d'un quart pour cent, plus ou moins, pour la peine qu'ils ont de faire accepter les lettres, d'en procurer le paiement à l'échéance, et d'en faire les remises dans les lieux qui leua sont marqués. Ces derniers sont appelés Banquiers commissionnaires.

› La plupart des banquiers sont en même temps

banquiers simples et banquiers commissionnaires; et ils font des commissions les uns pour les autres, pour leurs traites respectives, et pour des remises, chacun pour son compte particulier. Les banquiers, même de différens royaumes ou états, négocient entre eux et entretiennent des correspondances réciproques. Ainsi, un banquier de Londres, qui a des lettres de change sur Paris, les envoye à son correspondant de Paris, pour les recevoir et en disposer suivant ses ordres; et celui de Paris peut en user de même à l'égard du banquier de Londres (1). «

Tellessont les différentes personnes qui ont la qualité de commerçant.

La Section avoit placé à la tête de ce titre un article qui portoit: Toute personne a droit de faire le commerce en France (2).

Cet article avoit pour obje. « de consacrer le principe que, pour se livrer au négoce, il n'est pas besoin d'être agrégé à une corporation; à la différence de ce qu'avoit réglé l'ordonnance de 1673, dont le titre 1er étoit consacré aux jurandes et maîtrises (3). »

L'article a été retranché,

(1) Jousse, note 3 sur l'art. 6, titre 1er de l'Ordonnance de 1673.- (2) Procès-verbal du 4 novembre 1806, no er, art. 1er. - (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), bid., no v.

1o Comme déplacé dans un Code de commerce: La déclaration de ce qui est permis ou défendu à chacun ne seroit à sa place que dans un code politique (1);

2o. Comme inutile, puisqu'il n'atteignoit pas le but que la Section s'étoit proposé; car il ne faisoit pas apercevoir que, pour faire le commerce, il n' toit nécessaire ni d'avoir passé par l'épreuve d'un apprentissage, ni de s'agréger à une corporation : si l'on vouloit établir cette dispense, pourquoi ne pas l'exprimer d'une manière positive (2)?

3o. Comme énonçant un faux principe : 1 il n'est pas vrai que le commerce soit permis à tout le monde (3); « le commerce est incompatible avec les grandes dignités et avec certaines fonctions, avec celles de juge, par exemple (4) ».

II. ET EN FONT LEUR PROFESSION HABITUELLE. Cette explication mérite d'être remarquée. On peut bien faire des actes de commerce sans être commerçant, et on devient, pour ces actes, justiciable de la juridiction commerciale *; mais

(1) M. Jaubert, Procès-verbal du 4 novembre 1806, 11° 111; M. Bérenger, ibid., no v1. - (2) Le Prince Archichancelier, ibid., no VIII; M. Bérenger, ibidem, no v1. (3) M. Joubert, ibid., no 111. - (4) M. BigotPréameneu, ibid., no Iv; le Prince Archichancelier, ibid.,

no VIII.

* Voyez l'art. 631, no 2.

!

on n'est commerçant que quand on fait du commerce sa profession habituelle : ce n'est qu'alors qu'on est soumis aux obligations et aux lois particulières à cette profession; telles que celles qui concernent la tenue des livres, les faillites, etc.

La rédaction communiquée au Tribunat portoit leur profession principale (1). Le Tribunat observa que « cette expression pourroit engager des individus qui concilieroient l'habitude des faits de commerce avec une profession quelconque, à représenter celle-ci comme leur profession principale, afin de se soustraire aux diverses lois particulières qui régissent les négocians (2). » Ces réflexions ont porté à substituer au mot principale le mot habituelle (5).

ARTICLE 2.

:

Tour mineur émancipé, de l'un et de l'autre sexe, ågé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code Napoléon, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, et être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce, 1o s'il n'a été préalablement autorisé par son père,

(1) Procès-verbal du 26 février, nos x et x, art. 3. (2) Observations du Tribunat. (3) Procès-verbal du 5 mars 1807, nos 1 et 11, art. 3; du 8 août, nos XIII.et XI, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

art. Jer,

Cet article a été présenté le 4 novembre 1806 (Voyez Procès-verbal, no 1er, art. 3);

Discuté et amendé dans la même séance (Voyez Procès-verbal, depuis le n° xxvII jusqu'au no XLVII);

Présenté et adopté le 3 janvier 1807 (Voyez Procèsverbal, no er, art. 4, et no 1v);

Présenté de nouveau le 14 février (Voyez Procès-verbal no xix, art. 4);

Discuté et amendé dans la même séance (Voyez Procèsverbal, depuis le n° xxx jusqu'au no xxvi);

Présenté et adopté le 26 (Voyez Procès-verbal, nos 1x et x, art. 4);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai, (Voyez Procès-verbal, nos i et 11, art. 4); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 2).

• IL y a ici trois choses à considérer :

La faculté de faire le commerce, que l'article reconnoît dans le mineur;

Les conditions sous lesquelles le mineur peut user de cette faculté;

Les effets qui en résultent quand il en use.
Je reprendrai successivement ces trois points.

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