toutes celles qu'il renferme et qui se combinent avec les articles du Code de commerce, en se bornant néanmoins à indiquer celles qui se trouvent rapportées dans les notes. Les dispositions du Code de procédure civile sur l'arbitrage volontaire peuvent être ramenéès à ces quatre points : Les arbitres, L'instruction; Le jugement arbitral, Le recours contre ce jugement. S. Ier. Des Arbitres. RELATIVEMENT aux arbitres, nous verrons Quel peut en être le nombre; Quel pouvoir cette nomination leur confère; NUMÉRO 1er, Nombre des Arbities. Nous trouvons dans le livre II du Code de procédure civile, au titre XXV, qui est intitulé, Procédure, devant les Tribunaux de commerce, une disposition qui porte : S'il ya lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, etles concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis (1). Mais cette disposition ne peut pas servir ici de règle; parce que, comme je viens de l'expliquer, l'arbitrage auquel elle s'applique est d'une nature toute différente de celui dont il s'agit. Le nombre des arbitres est donc abandonné à la discrétion des parties qui, pour le déterminer, auront égard au plus ou moins de travaux et d'examens que l'affaire exigera. Je pense que si elles ne pouvoient pas s'accorder sur ce point, celle qui feroit des difficultés mal fondées devroit être réputée refusante, et qu'en vertu de l'article 55 du Code de commerce, le Tribunal pourroit nommer pour elle. NUMÉRO 11. Nomination des Arbitres. 1. Les arbitres sont nommés par les parties, ou par le juge pour la partie refusante*, 2. Les diverses manières dont peut s'opérer cette nomination ont été expliquées. 53. (1) Code de procédure civile, art. 429. * Voyez note sur l'art. 55. - ** Voyez notes sur l'art. Mais il faut examiner, lorsque la nomination s'opère par un acte, soit notarié, soit sous signature privée, ce que cet acte doit contenir, ce qu'il peut ne pas contenir. Dans l'arbitrage volontaire, l'acte doit désigner les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité (1). Dans l'arbitrage forcé, le nom des arbitres doit sans doute être énoncé, puisque, sans cela, il n'y auroit pas de nomination; mais il n'est pas nécessaire que l'acte qui institue les arbitres désigne les objets en litige *. Sous l'ancienne jurisprudence, le compromis volontaire devoit fixer le délai dans lequel les arbitres seroient tenus de prononcer. La loi du 24 août 1790 dérogea à cet usage par l'article suivant : Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables, et auront leur exécution jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage (2). Le Code de procédure a maintenu ce système, ⚫ (1) Code de procédure civile, art. 1006.- (2) Loi du 24 août 1790, tit. I, art. 3. * Voyez note 2 sur l'art. 53. 1 mais en le modifiant. Il porte: Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis (1). Dans l'arbitrage forcé, le délai est nécessairement fixé ou par les parties, ou par le juge *; ainsi la disposition du Code de procédure, qui donne à la mission des arbitres trois mois de durée quand les parties ne se sont pas expliquées sur le délai ne s'applique pas à cette sorte d'arbitrage. , NUMÉRO III. Pouvoir des Arbitres. Le pouvoir des arbitres est limité à la con. testation civile qui leur est soumise : S'il est formé inscription de faux, méme purement civile ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident (2). En se bornant même à l'objet de la contes (1) Code de procédure civile, art. 107. - (2) Ibidem, art. 1015. * Voyez l'art. 54. 1o Par la récusation des arbitres; 2o Par leur réyocation; 3o Par le décès, le refus, le déport ou l'empêchement d'un des arbitres; 4o Par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; 5o Par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. Examinons quelles de ces dispositions conviennent à l'arbitrage forcé. De la Récusation des Arbitres. IL existe, entre l'arbitrage volontaire et l'arbitrage forcé, une différence très-remarquable ur la manière de nommer les arbitres, et cette (1) Code de procédure civile, art. 1027. * Voyez ci-après §. IV, no 11. |