avoit été retranchée dans la rédaction communiquée au Tribunat (1), parce qu'on n'étoit pas encore certain si la réhabilitation seroit admise (2). Le Tribunat réclama l'exception, et dit qu'il seroit extrêmement rigoureux de priver un failli qui auroit sacrifié tous ses moyens pour payer la totalité de ses dettes, de la ressource de se livrer à l'état pour lequel ses anciennes occupations lui auroient donné le plus d'aptitude » (3). Dans l'intervalle de la communication du projet, la question de la réhabilitation ayant été décidée affirmativement (4), le Conseil d'état ne trouva plus de difficulté à rétablir la disposition. ARTICLE 84. LES AGENS DE CHANGE ET COURTIERS SONT TENUS ILS SONT TENUS DE CONSIGNET DANS CE LIVRE, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, entrelignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, TOUTES LES CONDITIONS DES VENTES, ACHATS, ASSURANCES, NÉGOCIATIONS, ET EN GÉNÉRAL TOUTES LES OPÉRATIONS FAITES PAR LEUR MINISTÈRE 3. (1) Procès-verbal du 19 février, no Lxx111, art 84; et Procès-verbal du 26, nos Ix et x, art. 82. - (2) Procèsverbal du 5 mai 1807, nos XLIV et XLV. - (3) Observations du Tribunat. (4) Décision, Procès-verbal du 5 mai 1807, XLV. Cet article a été présenté le 17 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no xxxix, art. 91); Adopté le 20 (Voyez Procès-verbal, no 11); Présenté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, no Lxx1, art. 85, et no Lxxx, Procès-verbal du 26, nos ix et x, art. 83;) Communiqué au Tribunat le 5 mars; et Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos i et 11, art. ); 86et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nes XIII et xiv, art. 84). I. LES AGENS DE CHANGE ET COURTIERS SONT TENUS D'AVOIR UN LIVRE. Cette obligation avoit été imposée aux agens de change par l'article 2, titre III de l'ordonnance de 1673, et aux courtiers interprètes conducteurs de navires, par l'article 8, titre VII, liv. Ier de l'ordonnance de 1681. L'usage l'avoit depuis étendue aux courtiers de marchandises. L'art. 11 du réglement du 16 juin 1802 [2- prairial an to] les y soumit formellement. L'artiele qui nous occupe y assujettit indistinctement tous les courtiers. II. REVÊTU DES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE II. Aux termes de l'article 4, titre III de l'ordonnance de 1673, le registre des agens de change devoit être signé, coté et paraphé par l'un des juges consuls, tandis que l'ordonnance de 1681 ne prescrivoit pas ces formalités pour le livre des courtiers interprètes. Notre article les établit pour le registre des agens de change et de tous les courtiers sans distinction. III ILS SONT TENUS DE CONSIGNER DANS CE LIVRE.... TOUTES LES CONDITIONS DES VENTES, ACHATS, ASSURANCES, NÉGOCIATIONS, ET EN GÉNÉ RAL DE TOUTES LES OPÉRATIONS FAITES PAR LEUR MINISTÈRE. L'article 26 de l'arrêt du Conseil, du 24 septembre 1724, portant établissement de la bourse de Paris, défendoit aux agens de change d'inscrire aucun nom sur leur registre, mais les obligeoit d'y distinguer chaque partie par une suite de numéros, et de délivrer à ceux qui les employoient un certificat de chaque négociation, lequel devoit porter le numéro et être timbré du folio où la partie auroit été inscrite sur le registre. L'article 84 du Code n'ordonne ni ne défend de nommer les parties. A la vérité, l'article 19 du réglement du 16 juin 1802 [27 prairial an 10] ordonne aux agens de change de garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à étre nommées, ou que la nature des opérations l'exige. Mais on ne peut rien conclure de cet article. Il se rapporte au moment de la négociation et non à la forme du registre sur lequel la négociation est constatée. D'ailleurs le livre de l'agent intermédiaire est secret; ainsi l'inscription du nom des parties ne les fait pas connaître : elle se concilie donc avec la disposition du règlement du 16 juin (27 prairial), lequel dès-lors ne préjuge rien. Voyons maintenant quel est l'usage de ce registre. L'article 2, titre III de l'ordonnance de 1675, dit qu'il sera tenu pour y avoir recours en cas de contestations. Le Code de commerce ne s'en explique pas, car il est impossible d'appliquer ici les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17; elles ne se rapportent qu'à la preuve que les registres d'un commerçant peuvent donner pour ou contre lui, et non à celles qu'on peut tirer des registres de tiers. Mais l'article 11 du règlement du 17 juin 1802 [ 27 prairial an 10] explique le Code en décidant que les agens de change et courtiers seront tenus de représenter aux juges et aux arbitres leurs registres et carnets. L'orarateur du Conseil d'état, dans son Exposé des motifs, faisoit évidemment allusion à cet article, lorsqu'il disoit : « Le secret, demandé souvent par prudence, mais plus souvent exigé par mauvaise-foi, ne sera jamais trahi par l'indiscrétion, mais il pourra être dévoilé par la justice >> (1). Cependant, de quoi le registre fera-t-il preuve ? Sera-ce du marché même ? Non, l'article 109 ne permet pas de lui donner cet effet quand il est seul *. Mais, 1o. en le conciliant avec les livres des commerçans qui sout en procès, il pourra concourir à justifier de l'existence du marché (2). 2°. Quand l'existence du marché est d'ailleurs certaine, le livre de l'agent de change ou du courtier sert à en expliquer l'état, les caractères et les conditions. C'est pour cette raison que l'article qui nous occupe exige que ces conditions y soient relatées. ARTICLE 85. UN AGENT DE CHANGE OU COURTIER NE PEUT, dans aucun cas et sous aucun prétexte, FAIRE des OPÉRATIONS DE COMMERCE OU DE BANQUE POUR SON COMPTE '. (1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 septembre 1807, no vur.(2) Jousse, note 3 sur l'article 2, titre III de l'Ordennance de 1673. * Voyez note ire sur l'art. 109. |