On répondit que « ce seroit le Tribunal de police correctionnelle, attendu que, de droit commun, il connoît de toute contravention punie par une amende, lorsque l'amende excède la valeur de trois journées de travail (1). Cependant il étoit plus régulier d'indiquer le Tribunal dans l'article même en conséquence on s'en est expliqué. : : IV. SANS PREJUDICE DE L'ACTION DES PARTIES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS. Dans ces cas, comme dans tous les autres, la peine n'existe que pour le maintien de l'ordre; il reste ensuite à satisfaire la partie lésée. Mais devant le Tribunal cette partie portera-telle son action ? Ce sera devant le Tribunal de commerce, que l'article 632 constitue exclusivement juge de toute opération de change et de courtage. Tour agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions. (1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procèsbal du 20 janvier, no v. Cet article a été présenté le 17 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no xxxix, art. 95); Adopté le 20 (Voyez Procès-verbal, no VII); Présenté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, no Lxxum, art. 90, et no LXXXII Procès-verbal du 26, nos 1x et x, art. 88;) Communiqué au Tribunat le 5 mars; et Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 90); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 88). ARTICLE 89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi COMME BANQUEROUTIER. Cet article a été présenté le 17 janvier 1307 (Voyez Procès-verbal, no xxxix, art. 94); Adopté le 20 (Voyez Procès-verbal, no VII); Présenté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, no Lxx, art. 89), et n° LXXXII; et Procès-verbal du 26, nos ix et x, art. 87); Communiqué au Tribunat le 5 mars; Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 91); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 89). COMME BANQUEROUTIER. Les articles 85 et 86 ôtent tout prétexte et toute excuse à l'agent de change ou au courtier qui tombe en faillite (1), puisqu'ils lui défendent de faire aucune opération pour son compte, Il ne peut donc pas, quand il faillit, s'excuser comme le négociant, par la nature de sa profession, ni alléguer qu'elle l'expose à des chances. ARTICLE 90. IL SERA POURVU, PAR DES RÉGLEMENS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics. Cet article a été présenté le 17 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no xxxix, art. 96); Discuté et amendé le 20 (Voyez Procès-verbal, depuis le no VIII jusqu'au n° XII); et Présenté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Procèsverbal du 19, nos Lxx, art. 91, et no LxxxII, Procès-verbal du 26, nos ix etx, art. 91); Communiqué au Tribunat le 5 mars; Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos i et 11, art. 92); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 90). (1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 septembre 1807, no VIII. IL SERA POURVU PAR DES RÉGLEMENS D'ADMINIS TRATION PUBLIQUE. « Les réglemens dont parle cet article, devant contenir plus que des dispositions de simple police, et agir sur la propriété, il eût été impossible de les faire si la loi n'en eût pas donné la faculté » (1). : Le projet de la Section bornoit cette faculté à la bourse de Paris (2), parce que c'est là seulement que se négocient les effets publics (3). << Mais alors il falloit exprimer que les réglemens pour Paris n'avoient pour objet que la négociation de ces effets, afin qu'on ne conclût pas de l'article qu'il ne peut pas être fait de réglemens de police pour les bourses des autres villes >> (4). Cet amendement fut d'abord adopté (5). Ces dispositions se trouvoient déjà dans l'art. It de là loi du 19 mars 1801 [28 ventose an 9], lequel porte : Le Gouvernement fera, pour la police des bourses, et en général pour l'exécution de la présente loi, les réglemens qui seront nécessaires. (1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 janvier 1807, no 1.- (2) Procès-verbal du 17 janvier, n° xxxix, art. 96. - (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 janvier, no x. -(4) M. Crétet, Procès-verbal du 20 janvier 1807, n° χι. - (5) Décision, ibid., no XII. Elles ont produit les réglemens des 19 avril 1801 [29 germinal a1ug], et 16 juin 1802 [27 prairial an 10], dont j'ai rapporté les dispositions à mesure que mon sujet m'y a conduit. TITRE VI. DES COMMISSIONNAIRES. Ce titre a éte présenté au Conseil d'état par M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), discuté et adopté dans les séances des 20 janvier, 19 et 26 février 1807; communiqué au Tribunat, relu au Conseil d'état, présente au Corps législatif, décrété et promulgué aux mêmes dates que le titre précédent. SECTION Ire. DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL." ARTICLE 91. Le commissionnaire est celui QUI AGIT en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. |